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Cour d'appel, chambre sociale, 7 juillet 2026 — n° 26/00655

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une cour d'appel saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt peut-elle être tenue de préciser le calcul des intérêts moratoires lorsque les dispositions de l'arrêt sont claires et précises ?

Principe retenu

L'interprétation d'une décision de justice, prévue à l'article 461 du code de procédure civile, n'est possible qu'en cas d'ambiguïté ou d'obscurité. Lorsque les dispositions de l'arrêt sont claires et précises, la cour saisie d'une requête en interprétation ne peut ni les modifier ni les préciser, et il n'appartient pas à la cour de vérifier les comptes établis par les parties dans le cadre de l'exécution de sa décision.

Faits clés

  • M. [Z] a été licencié pour faute sérieuse par la SAS [1] le 8 juillet 2021.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse le 16 novembre 2022.
  • La cour d'appel de Riom a rendu un arrêt le 2 décembre 2025 (RG 22/02329) confirmant partiellement le jugement.
  • La SAS [1] a saisi la même cour d'une requête en interprétation de cet arrêt le 16 novembre 2022 (en réalité la requête est postérieure à l'arrêt).
  • La requête portait sur le calcul des intérêts moratoires, que la société estimait ambigu.

Articles cités

article 461 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de cette cour en date du 2 décembre 2025, - Déboute la société [1] de sa demande, présentée sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, afin que la cour procède à l'interprétation de son arrêt du 2 décembre 2025 (RG 22/02329) ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [Z], né le 26 octobre 1973, a effectué une formation en alternance à compter du 19 septembre 1994 au sein de la SAS [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]), puis a été embauché le 19 novembre 1995 suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de technicien. Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 8juillet 2021, la SAS [1] a licencié Monsieur [H] [Z] pour faute sérieuse. Le 13 octobre 2021, Monsieur [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la SAS [1] au paiement de différentes sommes (rappel de salaire sur rémunération variable, rappel de salaire sur classification, rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2021, indemnité de non-concurrence), constater que son licenciement a été prononcé en suite d'une procédure éthique ayant méconnu ses droits de la défense ainsi que le principe de contradiction et juger nul la rupture de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, pour circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture, pour perte de retraite supplémentaire, pour perte d'indemnité de départ à la retraite et perte de trajectoire professionnelle, et obtenir la communication sous astreinte des documents sociaux de fin de contrat dûment rectifiés. Par jugement (RG 21/00411) rendu contradictoirement le 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Jugé que les libertés fondamentales de Monsieur [H] [Z] n'ont pas été violées et que son licenciement est valide, - Jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes : * 173 000 euros ci titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 41,27 euros ci titre de rappel sur 13ème mois, * 3 385,84 euros titre de solde d'indemnité de licenciement, * 563,91 euros a titre de rappel de salaire d'octobre 2021 outre 56.39 euros au titre des congés pavés afférents, * 18 730,72 euros au titre de la rémunération variable outre 1873,07 euros au titre des congés payés afférents, - Rejeté les demandes ci-dessous : *qualification/requalification professionnelle, * caractère vexatoire du licenciement, * traitement discriminatoire, * résistance abusive de l'employeur, * rappel de congés payés et jours de repos, - Fixé le salaire de référence de Monsieur [H] [Z] a la somme de 9 367,22 euros, - Rejeté les attestations anonymisées et les demandes de production de pièces complémentaires, - Constaté l'absence de clause de non-concurrence et Condamné Monsieur [H] [Z] à rembourser à la SAS [1] la somme de 11 720,17 euros perçue a tort a ce titre, - Condamné la SAS [1] a rectifier les documents de fin de contrat conformément a la présente décision, - Dit ne pas avoir lieu a exécution provisoire, - Rejeté les demandes d'astreinte, - Condamné la SAS [1] au remboursement Pôle Emploi dans la limite des 6 mois, - Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux règles légales, - Condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance, - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Le 16 décembre 2022, Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 18 novembre précédent. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/02329. Par arrêt (RG 22/02329) rendu contradictoirement le 2 décembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a :

Motivations de la décision

- La motivation et le dispositif de l'arrêt d'Appel sont clairs. La Cour s'est prononcée sur les demandes de Monsieur [Z] et contestations de la société [3]. La Cour s'est prononcée sur les demandes figurant aux dispositifs des conclusions des parties, ce que feint d'ignorer la société [3], comme elle ne peut ignorer que le dispositif prime sur les motifs. Le dispositif de l'arrêt du 2 décembre 2025 est clair sur la condamnation globale prononcée et non par mensualités, ce qui n'a pas été demandé ni discuté par les parties devant la Cour de céans. Il l'est, également, clair sur les intérêts portant sur les sommes allouées globalement Il l'est, tout autant, sur la capitalisation des intérêts portant sur la condamnation globale. Une demande d'interprétation d'une partie ne saurait avoir pour but, objet ou effet de modifier les dispositions claires fixées par le Juge. Le juge ne peut pas plus modifier les dispositions claires de sa décision. - La Cour a : - Prononcé une condamnation judiciaire portant sur une somme globale - Qui produit intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2021 - En accordant la capitalisation conformément aux dispositions de la décision. La Cour vise dans son dispositif les sommes allouées globalement et non par mensualités. La société [3] ne peut demander à la Cour, au prétexte d'une « interprétation », de « rejuger » le litige et les questions de droit déjà tranchées par l'arrêt d'Appel du 2 décembre 2025. La Cour a statué par une décision définitive dans le cadre de laquelle elle a fixé une condamnation judiciaire globale, et non par mensualités, productrice d'intérêts à compter du 19 octobre 2021. Il importe peu que l'indemnité de non-concurrence soit due mensuellement dans son principe, la Cour a répondu aux demandes qui lui ont été soumises et prononcé une condamnation judiciaire globale. La société [3] ne peut alléguer d'une « logique contractuelle » pour demander une modification de la décision puisque la Cour s'est clairement prononcée et a répondu à la question par une motivation et dispositif parfaitement clairs et explicites. Les conclusions d'appel des parties visées par l'arrêt d'appel le confirment. - La société [3] n'a pas demandé à la Cour d'apporter la précision qu'elle prétend demander au prétexte d'une interprétation pour tenter de modifier la décision rendue à présent définitive. La Cour n'a pas statué sur ce qui n'a pas été demandé par la société [3] ni par Monsieur [Z]. Il suffit de se reporter à la décision d'Appel dans laquelle la Cour a repris et rappelé les demandes des parties en particulier sur l'indemnité de non-concurrence. La demande globale à ce titre de Monsieur [Z], telle que visée au dispositif de ses conclusions, est expressément rappelée et reprise, en page 12 et 13, de l'arrêt par la Cour de céans. La contestation de la société [3] à ce titre est reprise en pages 19 et 20 de l'arrêt par la Cour. La demande globale est, également, reprise pour être contestée par la société [3] dans ses conclusions d'appel (voir notamment ses conclusions d'appel n°3 du 28.05.2025 en pages 81) Si elle vise le caractère mensuel de l'indemnité en page 86 de ces mêmes conclusions, elle a uniquement conclu à l'inexistence de la clause de non-concurrence et au débouté des demandes. Elle n'a pas conclu sur une quelconque demande subsidiaire ni demandé à la Cour de limiter les intérêts au taux légal sur chaque somme mensuelle. La société [3] a uniquement conclu à « l'inexistence » de la clause de non-concurrence et n'a pas contesté le calcul de l'indemnité de non-concurrence et sommes globales sollicitées par le salarié. La société [3] n'a pas demandé à la Cour de « juger » que les intérêts seraient calculés sur une « somme mensuelle » « à partir de sa propre date d'exigibilité » ; - La société [3] tente d'obtenir une modification en ouvrant un débat qui n'a pas eu lieu et ne peut pas avoir lieu dans le cadre d'une demande d'interprétation sur le fondement de l'article 461 du CPC. La Cour a fixé un montant global et un point de départ des intérêts, en statuant définitivement sur le « mécanisme contractuel » visé par la société [3] et les intérêts de retard. La société [3] ne peut demander à la Cour de modifier et d'ajouter à sa décision pour en réduire les effets en prétendant viser des « mensualités » en méconnaissance de la motivation, dispositif de la décision d'Appel et en violation des articles 461 et 480 du Code de Procédure Civile. Or, la Cour de cassation rappelle régulièrement que « les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci » (30 mars 1965 - n°63-10.370). Au surplus, la jurisprudence a déjà précisé qu'il est indifférent que les dispositions de la décision déférée au juge pour interprétation soient « erronées » (Cass. 28 mai 2008, n°07-16.990 et 20 janvier 2021 - n°19-18.979). La demande de la société [3] tend en réalité, sous couvert d'une prétendue interprétation, à modifier substantiellement la décision rendue dont le dispositif est exempt d'une quelconque disposition obscure ou ambiguë ; - La Cour a prononcé une condamnation globale qui est parfaitement claire et dénuée d'ambiguïté avec condamnation aux intérêts à compter du 19 octobre 2021 et capitalisation. La demande de la société [3] revient à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. Il convient donc de rejeter la tentative de la société [3] de modifier le dispositif de la décision et les droits des parties tels que fixés par la Cour d'Appel par arrêt du 2 décembre 2025, en violation des articles 461 et 480 du CPC. Il est donc demandé à la Cour de céans de rejeter la demande d'interprétation irrecevable et mal fondée et la demande de modification de la société [3]. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS Par exception au principe de dessaisissement du juge, le code de procédure civile permet de saisir à nouveau le juge qui a rendu la décision en cas d'erreur ou omission matérielle (article 462),d'omission de statuer (article 463), ou s'il y a nécessité d'interprétation (article 461). Les dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile ne constituent pas des voies de recours mais des exceptions au principe de dessaisissement du juge qui a rendu une décision. Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.' La contradiction entre des chefs du dispositif d'une décision judiciaire peut donner lieu à une requête en interprétation, mais ne saurait ouvrir la voie de la cassation. Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. Si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes. Il est loisible au juge d'interpréter sa décision : - en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif ; - en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une requête en interprétation d'un arrêt ?
C'est une procédure prévue à l'article 461 du code de procédure civile, permettant de demander à la juridiction qui a rendu une décision d'en éclaircir le sens lorsqu'elle est obscure ou ambiguë. Elle ne permet pas de modifier la décision.
Puis-je demander l'interprétation d'un arrêt si je ne suis pas d'accord avec le calcul des intérêts moratoires ?
Non, si les dispositions de l'arrêt sont claires et précises, la cour ne peut pas les interpréter. Le calcul des intérêts relève de l'exécution de la décision, et non de son interprétation.
Que faire si l'arrêt ne précise pas le point de départ des intérêts moratoires ?
Si l'arrêt est ambigu, vous pouvez former une requête en interprétation. Mais si les termes sont clairs, il faut exécuter la décision et, en cas de désaccord, saisir le juge de l'exécution ou former un pourvoi en cassation.
Quels sont les recours contre un arrêt qui contient une erreur de calcul des intérêts ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation pour erreur de droit. La requête en interprétation n'est pas le bon recours car elle ne permet pas de corriger une erreur de calcul.
Le juge doit-il vérifier les comptes lors d'une demande d'interprétation ?
Non, il n'appartient pas à la cour saisie d'une requête en interprétation de vérifier les comptes établis par les parties. Cela relève de l'exécution de la décision.
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