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Cour d'appel, chambre commerciale, 8 juillet 2026 — n° 24/01131

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs en cas de désordres affectant une installation photovoltaïque, et la TVA doit-elle être incluse dans l'indemnisation ?

Principe retenu

Les constructeurs et leurs assureurs sont tenus de réparer les désordres affectant l'ouvrage. L'indemnisation est due hors taxes, sauf si le maître d'ouvrage justifie ne pas pouvoir récupérer la TVA.

Faits clés

  • Installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment agricole
  • Désordres affectant l'installation photovoltaïque
  • Action en responsabilité contre les constructeurs et assureurs
  • Condamnation in solidum de la SARL Free Power et Generali IARD à payer 120 266,84 euros HT
  • Demande de TVA rejetée

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ; Donne acte à la société QBE Europe SA/NV de ce qu'elle vient aux droits de QBE Insurance Europe Limited. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle assortissant la condamnation prononcée à titre de réparation du préjudice de la TVA ; Statuant à nouveau, Condamne in solidum la SARL Free Power et SA Generali IARD à payer à M. [E] [R], Mme [F] [D] épouse [R] et la SARL PEPS la somme de 120.266,84 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres ; Déboute M. [E] [R], Mme [F] [D] épouse [R] et la SARL PEPS de leur demande portant sur l'ajout de la TVA à ladite condamnation ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG) à ne pas être condamnée in solidum avec la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmb H; Condamne in solidum la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmb H et la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG) à verser les sommes suivantes : - A M. [E] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] ainsi qu'à la SARL Production Energétique de la plaine de Sinhalac (pris ensemble) la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -A la SARL Free Power la somme de 3.000 euros -A la SA Generali IARD la somme de 4.000 euros -A la QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited : la somme de 4000 euros -A la société AIG Europe venant dans les droits de la société AIG Europe Limited la somme de 4.000 euros Condamne in solidum la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmb H et la société Allianz Versicherungs Aktien Gesellschaft (AG) aux dépens d'appel ; Dit que la SCP Langlais, Brustel Ledoux et associés, Me Rahon, Me Lacquit , Me Vignancour-de-Barruel pourront directement recouvrer les dépens dont ils auraient fait l'avance sans percevoir de provision par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Aux termes d'un contrat du 19 janvier 2011, la société Free Power a proposé à M. [E] [R] et Mme [F] [D] épouse [R] l'installation de 714 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment agricole à édifier sur une parcelle leur appartenant pour le prix de 662.356,52 euros TTC pour l'installation photovoltaïque et 20.046,46 euros TTC au titre des travaux à réaliser sur le bâti (intégration sur bac acier). Dans le cadre de cette opération, M et Mme [R] ont créé la SARL Production Energétique de la Plaine de Sinhalac (PEPS) qui s'est substituée à eux pour l'acquisition de la centrale photovoltaïque. Un bail à construction a été régularisé le 31 août 2011 entre le couple et la société PEPS portant sur l'édification d'un bâtiment à usage agricole avec couverture en panneaux photovoltaïques d'une surface brute de 1 500 m2. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 28 septembre 2011. Dans le même temps, M. et Mme [R] ont souscrit pour le compte de la société PEPS en cours de création, un contrat de maintenance prenant effet à la mise en service de l'installation, le 28 septembre 2011, renouvelable annuellement par tacite reconduction. Les panneaux photovoltaïques posés par la société Free Power sont fabriqués par la société Scheuten Solar Systems BV ( ci-après Scheuten) assurés auprès de la compagnie AIG Europe SA. La société Scheuten s'est fournie auprès de la société Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing Gmbh (ci-après Yamaichi) fabricant de boîtier électronique de connexion installés sous les panneaux, assurée auprès de la compagnie Allianz Versicherung Aktien Gesellschaft (AG)(ci-après Allianz). La société Free Power est assurée au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile générale auprès de la société Generali IARD et depuis le 1er janvier 2015 auprès de la société QBE Insurance Europe Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV. Au mois de décembre 2015 différents clients de la société Free Power dont la société PEPS ont procédé à des déclarations de sinistres de même type consistant en la rupture des languettes permettant le maintien du capot des boîtiers de connexion de marque Yamaichi conduisant au détachement dudit capot et à des problèmes d'étanchéités desdits boîtiers. Sur saisine de M et Mme [R] et de la SARL PEPS, et suivant ordonnance du 27 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [U]. Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 5 septembre 2017, aux sociétés Scheuten Solar Holding BV, Scheuten Solar System BV, Scheuten Solar France, aux liquidateurs judiciaires des sociétés Scheuten, à la société AIG Europe Netherland NV, aux droits de laquelle vient AIG Europe Limited, et la société Yamachi Electronics. M. [U] a déposé son rapport d'expertise le 6 août 2019. Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment : -mis hors de cause la société AIG Europe prise en son établissement français -rejeté la demande de sursis à statuer -condamné la société Free Power et de la société Generali Assurances IARD, in solidum, à payer à M et Mme [R] ainsi qu'à la société PEPS la somme de 120 266,84 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le 6 août 2019 jusqu'au jugement -rejeté la demande de M et Mme [R] et de la société PEPS en paiement de la somme de 18 625,43 euros TTC au titre du contrat de maintenance les liant à la société Free Power conclu le 19 janvier 2011 -condamné la SA Generali Assurances IARD à garantir son assurée, la société Free Power de la condamnation à payer les sommes susvisées dans le cadre des limites de garantie de la police de responsabilité civile décennale souscrite

Motivations de la décision

MOTIVATION : A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. I-Sur la mise hors de cause de la société AIG Europe SA prise en sa succursale française : Ce chef de jugement n'étant pas critiqué par les appelantes ni par les autres parties, la demande de confirmation de la société AIG Europe SA est sans objet. II-Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale: 1-Sur l'existence d'un ouvrage : Le tribunal a jugé que les panneaux photovoltaïques participent de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos et de couvert de la construction et qu'ils constituent donc un ouvrage de construction. Il a considéré que le fait de ne pas pouvoir utiliser des panneaux photovoltaïques sans craindre un risque avéré d'incendie de la couverture du bâtiment rendait l'ouvrage impropre à sa destination sans qu'il soit nécessaire que ce risque se réalise effectivement. Par suite, il a retenu la nature décennale du désordre. La société Free Power rejoint cette analyse et rappelle notamment qu'elle a réalisé un système intégré de couverture en modules photovoltaïques qui ont fait l'objet d'un permis de construire et de déclarations réglementaires de travaux. La société QBE rappelle également que suivant une jurisprudence constante les panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture assurant le clos, le couvert et l'étanchéité constituent un ouvrage. La société Generali IARD soutient que la responsabilité décennale de la société Free Power ne peut être recherchée dès lors que : - le clos et le couvert du bâtiment est assuré par le seul bac acier ; - les modules photovoltaïques ont pour fonction exclusive de permettre la production d'énergie solaire et sont des éléments d'équipement dissociables - la dangerosité des installations n'est pas prouvée et la gravité du désordre ne suffit pas à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs. Elle souligne que les modules photovoltaïques n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la prime afférente à la garantie décennale, confirmant, s'il en était besoin qu'ils ne sont tout simplement pas couverts au titre de la garantie décennale. Elle demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 1792-7 du code civil en rappelant que l'électricité produite par les modules photovoltaïques n'a aucune utilité directe pour le bâtiment sur lequel les modules sont installés, puisqu'elle est intégralement revendue à EDF par la société PEPS ayant pour activité exclusive la production d'électricité. Sur ce, la cour : L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Aux termes de l'article 1792-2 du même code la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Selon l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. En application de ces textes, et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient aux juges du fond de rechercher si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie. (Cass 25 septembre 2025 pourvoi n° 23-22.955). En l'espèce, le contrat conclu entre la société Free Power et M et Mme [R], s'intitule « contrat pour l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque intégrée au bâti ». Le descriptif de l'installation en page 17 prévoit qu'il s'agit d'une 'structure d'intégration' et 'l'ensemble de la structure d'intégration, de supportage et d'étanchéité sera réalisé sur mesure. Le système est composé : ' d'un bac sous face assurant l'étanchéité ' de rails de fixation pour les modules assurant la rigidité de la toiture ' d'un système de fixation pour solidariser les modules et la structure afin d'assurer la résistance au vent ' les rails de fixation et les modules ainsi fixés assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges ' l'ensemble des abergements.' Ainsi, d'après ce descriptif, ce système d'intégration Free Power correspond à un assemblage comprenant les bacs de sous-face, assurant l'étanchéité, et le support pour l'ossature secondaire composée des rails de fixation et des panneaux photovoltaïques. Cette installation a fait l'objet d'une réception des travaux (pièce 5). Les dispositions contractuelles précitées décrivent un système dans lequel les rails de fixation et les panneaux assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges. Free Power a ainsi vendu et installé une structure d'intégration assurant l'étanchéité, la protection au vent et aux intempéries (page 23 du contrat) et stipulé dans les conditions générales de vente que sa garantie décennale couvrait la réalisation de la toiture à partir de la date de réception des travaux. Il ressort des termes mêmes de l'attestation d'assurance 'responsabilité civile générale et décennale' de la SA Generali IARD que 'Free Power est titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile générale et décennale ayant pour objet de garantir les responsabilités encourues par l'assuré notamment pour la 'pose de panneaux photovoltaïques sur toitures' et il est expressément précisé que 'le système Free Power est également garanti et bénéficie à ce titre de la garantie responsabilité civile professionnelle et décennale'. Ainsi, la SA Generali IARD a contractuellement reconnu que la garantie décennale s'appliquait au système Free Power. L'argument selon lequel le mode de calcul de l'assiette de cotisation de l'assurance décennale ne tiendrait pas compte des panneaux est sans pertinence dès lors que l'assiette de cotisation d'une assurance n'a aucune valeur juridique pour définir l'étendue de la garantie. Ce sont effectivement l'activité déclarée et la nature des travaux réalisés qui comptent. M et Mme [R] ont obtenu en référé la désignation d'un expert, M. [U].(pièce 45). Il résulte du rapport établi par ce dernier, comme des éléments contractuels produits que l'installation a été faite sur un bâtiment agricole neuf (pièce 3 des époux [R]) dont la société Free Power a réalisé la toiture. Cette installation est faite en substitution d'une toiture ordinaire et les panneaux sont intégrés au bâtiment.

Questions fréquentes

Qui est responsable des désordres affectant une installation photovoltaïque ?
Dans cette affaire, la SARL Free Power et son assureur Generali IARD ont été condamnés in solidum à payer les travaux de reprise, car ils étaient responsables des désordres.
La TVA est-elle incluse dans l'indemnisation des travaux de reprise ?
Non, la cour a rejeté la demande d'ajout de la TVA, car les maîtres d'ouvrage n'ont pas justifié ne pas pouvoir la récupérer.
Quelle est la responsabilité de l'assureur du constructeur ?
L'assureur du constructeur, Generali IARD, a été condamné in solidum avec la SARL Free Power, car il garantissait la responsabilité de son assuré.
Que faire si mon installation solaire présente des défauts ?
Vous pouvez engager une action en responsabilité contre le constructeur et son assureur pour obtenir une indemnisation des travaux de reprise, comme dans cette affaire.
Quels sont les recours contre un constructeur défaillant ?
Vous pouvez intenter une action en justice pour obtenir une condamnation in solidum du constructeur et de son assureur, comme cela a été fait ici.
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