MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I-Sur la mise hors de cause de la société AIG Europe SA prise en sa succursale française :
Ce chef de jugement n'étant pas critiqué par les appelantes ni par les autres parties, la demande de confirmation de la société AIG Europe SA est sans objet.
II-Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale:
1-Sur l'existence d'un ouvrage :
Le tribunal a jugé que les panneaux photovoltaïques participent de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos et de couvert de la construction et qu'ils constituent donc un ouvrage de construction. Il a considéré que le fait de ne pas pouvoir utiliser des panneaux photovoltaïques sans craindre un risque avéré d'incendie de la couverture du bâtiment rendait l'ouvrage impropre à sa destination sans qu'il soit nécessaire que ce risque se réalise effectivement. Par suite, il a retenu la nature décennale du désordre.
La société Free Power rejoint cette analyse et rappelle notamment qu'elle a réalisé un système intégré de couverture en modules photovoltaïques qui ont fait l'objet d'un permis de construire et de déclarations réglementaires de travaux.
La société QBE rappelle également que suivant une jurisprudence constante les panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture assurant le clos, le couvert et l'étanchéité constituent un ouvrage.
La société Generali IARD soutient que la responsabilité décennale de la société Free Power ne peut être recherchée dès lors que :
- le clos et le couvert du bâtiment est assuré par le seul bac acier ;
- les modules photovoltaïques ont pour fonction exclusive de permettre la production d'énergie solaire et sont des éléments d'équipement dissociables
- la dangerosité des installations n'est pas prouvée et la gravité du désordre ne suffit pas à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle souligne que les modules photovoltaïques n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la prime afférente à la garantie décennale, confirmant, s'il en était besoin qu'ils ne sont tout simplement pas couverts au titre de la garantie décennale.
Elle demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 1792-7 du code civil en rappelant que l'électricité produite par les modules photovoltaïques n'a aucune utilité directe pour le bâtiment sur lequel les modules sont installés, puisqu'elle est intégralement revendue à EDF par la société PEPS ayant pour activité exclusive la production d'électricité.
Sur ce, la cour :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-2 du même code la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Selon l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
En application de ces textes, et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient aux juges du fond de rechercher si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie. (Cass 25 septembre 2025 pourvoi n° 23-22.955).
En l'espèce, le contrat conclu entre la société Free Power et M et Mme [R], s'intitule « contrat pour l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque intégrée au bâti ».
Le descriptif de l'installation en page 17 prévoit qu'il s'agit d'une 'structure d'intégration' et 'l'ensemble de la structure d'intégration, de supportage et d'étanchéité sera réalisé sur mesure. Le système est composé :
' d'un bac sous face assurant l'étanchéité
' de rails de fixation pour les modules assurant la rigidité de la toiture
' d'un système de fixation pour solidariser les modules et la structure afin d'assurer la résistance au vent
' les rails de fixation et les modules ainsi fixés assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges
' l'ensemble des abergements.'
Ainsi, d'après ce descriptif, ce système d'intégration Free Power correspond à un assemblage comprenant les bacs de sous-face, assurant l'étanchéité, et le support pour l'ossature secondaire composée des rails de fixation et des panneaux photovoltaïques.
Cette installation a fait l'objet d'une réception des travaux (pièce 5).
Les dispositions contractuelles précitées décrivent un système dans lequel les rails de fixation et les panneaux assurent la tenue mécanique de la toiture et la reprise des charges. Free Power a ainsi vendu et installé une structure d'intégration assurant l'étanchéité, la protection au vent et aux intempéries (page 23 du contrat) et stipulé dans les conditions générales de vente que sa garantie décennale couvrait la réalisation de la toiture à partir de la date de réception des travaux.
Il ressort des termes mêmes de l'attestation d'assurance 'responsabilité civile générale et décennale' de la SA Generali IARD que 'Free Power est titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile générale et décennale ayant pour objet de garantir les responsabilités encourues par l'assuré notamment pour la 'pose de panneaux photovoltaïques sur toitures' et il est expressément précisé que 'le système Free Power est également garanti et bénéficie à ce titre de la garantie responsabilité civile professionnelle et décennale'.
Ainsi, la SA Generali IARD a contractuellement reconnu que la garantie décennale s'appliquait au système Free Power.
L'argument selon lequel le mode de calcul de l'assiette de cotisation de l'assurance décennale ne tiendrait pas compte des panneaux est sans pertinence dès lors que l'assiette de cotisation d'une assurance n'a aucune valeur juridique pour définir l'étendue de la garantie. Ce sont effectivement l'activité déclarée et la nature des travaux réalisés qui comptent.
M et Mme [R] ont obtenu en référé la désignation d'un expert, M. [U].(pièce 45).
Il résulte du rapport établi par ce dernier, comme des éléments contractuels produits que l'installation a été faite sur un bâtiment agricole neuf (pièce 3 des époux [R]) dont la société Free Power a réalisé la toiture.
Cette installation est faite en substitution d'une toiture ordinaire et les panneaux sont intégrés au bâtiment.