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Cour d'appel, chambre commerciale, 8 juillet 2026 — n° 25/00968

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un contrat de crédit conclu à la suite d'une usurpation d'identité est-il valide et quelles sont les obligations de la banque en cas de fraude ?

Principe retenu

Le contrat de crédit est nul pour défaut de consentement en cas d'usurpation d'identité. La banque doit rembourser les sommes versées par la victime et ne peut exiger le remboursement du prêt. La banque engage sa responsabilité si elle n'a pas vérifié l'identité de l'emprunteur.

Faits clés

  • Usurpation d'identité par un tiers se présentant comme courtier
  • Signature électronique imputée à M. [F] sans son consentement
  • Versement de 23 000 euros sur le compte des victimes puis virement à un compte tiers
  • Dépôt de plainte pour usurpation d'identité le 6 novembre 2023
  • Contrat de crédit souscrit auprès de la société Carrefour Banque

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Exposé du litige : Suivant bon de commande en date du 18 janvier 2023, la société AESE a vendu à Mme [Y] [J] et M. [D] [F] une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique pour un montant de 22.900 euros, financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem). Le 9 août 2023, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont été démarchés par une personne se présentant comme courtier de la société 'La transition énergétique' qui leur a proposé le rachat de leurs crédits avec un taux de 0%. Le 10 août 2023, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont reçu le contrat de rachat de crédit et ont adressé des documents personnels. Le 29 août 2023, une signature électronique imputée à M. [F] a été apposée sur ledit contrat et la somme de 23.000 euros a été versée sur le compte bancaire du couple. Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont ensuite adressé les fonds par virement à un compte tiers en date du 12 septembre 2023 pour un montant de 22.386 euros. Constatant que des prélèvements mensuels étaient toujours opérés sur leur compte bancaire par la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), alors même qu'ils pensaient ce crédit racheté, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont découvert que leur interlocuteur, dénommé 'La transition énergétique', avait usurpé leurs identités afin de conclure un contrat de crédit à leur insu auprès de la société [Adresse 2] pour un capital de 23.000 euros, sans jamais procéder au remboursement du crédit antérieur auprès de Cetelem. Ils ont alors déposé plainte le 6 novembre 2023. Parallèlement, ils ont contacté la société [Adresse 2] afin de l'informer de l'usurpation puis l'ont assignée. Par jugement du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a notamment : - dit que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt datée du 29 août 2023 contracté auprès de la SA Carrefour Banque , - condamné la SA [Adresse 2] à verser à Mme [Y] [J] et M. [D] [F] la somme de 5258,36 euros, somme arrêtée au 26 novembre 2024 et à parfaire selon les échéances intervenues et réglées depuis lors, - condamné Mme [Y] [J] et M. [D] [F] à verser à la SA Carrefour Banque la somme de 23.000 euros au titre de la répétition de l'indu, - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, - ordonné la compensation judiciaire entre les sommes mises à la charge de Mme [Y] [J] et M. [D] [F] d'une part et la SA [Adresse 2] d'autre part, - débouté Mme [Y] [J] et M. [D] [F] de leurs demandes en dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune supportera la charge des dépens exposés par elle, - écarté l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [D] [F] et Mme [Y] [J], appelants, demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt datée du 29 août 2023 contracté auprès de la SA Carrefour Banque, * condamné la SA [Adresse 2] à leur verser la somme de 5258.36 euros, somme arrêtée au 26 novembre 2024 et à parfaire selon les échéances intervenues et réglées depuis lors; - infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - à titre principal, sur les demandes de la société Carrefour Banque en répétition de l'indu, * constater les fautes commises par la société [Adresse 2], * débouter la société Carrefour Banque de sa demande de répétition de l'indu et de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du terme, * à défaut, réduire le montant répété à 1 euro symbolique,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 précise, au visa du règlement (UE) n° 910/2014, que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la signature électronique du contrat de crédit du 29 août 2023 a été créée via Docu Sign, prestataire de services de certification électronique. Cet organisme 'atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature sur le ou les documents contenus dans le présent fichier de preuve' (pièces 9 et 10) et que 'dans le cadre de la transaction référencée Q0GEN0-SOA3-241011462-20230829113212-KF6RRSMCDYCN[Immatriculation 1] réalisée par le service Potect&Sign, Docu Sign atteste que le signataire identifié comme [F] [D] et dont l'adresse mail est [Courriel 1] a procédé le 29 août 2023 à 11h33'05 CEST à la signatire éléctronique des documents'. Il est précisé que 'le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis par le client carrefour et prarallèlement foruni au service Protect&Sign par le client lors de l'initialisation de la transaction. Le service Portect&Sign a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis par le client'. Si le procédé employé est de nature à permettre une signature qualifiée au sens des textes précités, c'est à la condition qu'un lien puisse être établi entre ce procédé et le signataire. Or, l'adresse mail renseignée, soit [Courriel 1] n'est pas celle déclarée par M. [F] et tous les documents transmis confirment qu'il utilise l'adresse [Courriel 2]. Il n'est pas plus renseigné de numéro de téléphone ou toute autre coordonnée permettant d'établir de lien, ce surtout que M. [F] justifie de l'usurpation de son identité par la production de son dépôt de plainte. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt du 29 août 2023 contractée auprès de la SA [Adresse 2] et en ce qu'il a condamné la SA Carrefour Banque à rembourser les échéances de prêt régélées, et non contestées, à hauteur de la somme de 5258,36 euros arrêtée au 26 novembre 2024. Sur la demande au titre de la répétition de l'indu Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Les articles 1302-1 et 1302-3 du même code précisent que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 et peut être réduite si le paiement procède d'une faute. En l'espèce, il est établi que par virement du 6 septembre 2023, la somme de 23.000 euros a été versée sur le compte bancaire de M. [F] et Mme [J] (visible le 8 septembre 2023 sur le relevé) avec la mention 'Virement [Adresse 2]' (pièce 11 de l'appelant). M. [F] et Mme [J] ne contestent nullement avoir perçu cette somme. Il ne saurait être valablement soutenu que cette somme n'a pas bénéficié aux titulaires du compte, en l'occurence Mme [Y] [J] et M. [D] [F], dans la mesure ils ont perçu la somme et ont pu en disposer librement. Mme [Y] [J] et M. [D] [F] soutiennent que la SA Carrefour Banque n'est pas fondée à demander la restitution de cette somme au regard des fautes commises. D'une part, ils invoquent un manquement à son devoir de vigilance. A ce sujet, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'obligation de vigilance suppose que l'établissement bancaire décèle les anomalises apparentes, matérielles ou intellectuelles sur les opérations bancaires de son client, anomalies inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte. Or, si l'identité de M. [F] a été usurpée, au moment de la délivrance des fonds, la banque n'en était pas informée et aucun élément ne pouvait lui faire croire à une escroquerie dans le mesure où plusieurs pièces, authentiques, ont été produites par M. [F] lui-même (tels le calendrier de paiement EDF du couple, l'avis d'imposition de M. [F] et de Mme [J] sur l'année 2022, les bulletins de paie de M. [F] et de Mme [J] pour les mois de juin et juillet 2023 ainsi que la copie de la carte d'identité de M. [F]). Ainsi, les manoeuvres frauduleuses dont M. [F] dit avoir été victime ont eu lieu avec un tiers et sont étrangères à la SA [Adresse 2]. D'autres part, M. [F] et de Mme [J] font état d'un manquement de la banque a son obligation de mise en garde. Ils n'apportent cependant aucun élément probant au soutien de leur demande. Au surplus, i I sera rappelé que cette obligation s'apprécie au regard des informations déclarées à l'établissement bancaire et qu'en l'espèce, la SA Carrefour banque s'est fondée sur des pièces qui, certes ne lui étaient pas destinées, mais qui sont authentiques, comme la fiche de dialogue partiellement renseignée par Mme [Y] [J] et M. [D] [F]. Ainsi, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré que la SA [Adresse 2] n'a commis aucune faute et est fondée à obtenir la somme de 23.000 euros au titre de la répétition de l'indu. Sur les demandes formulées au titre de la déchéance du droit aux intérêts M. [F] et de Mme [J] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en invoquant les manquements de la SA Carrefour Banque aux règles du droit de la consommation. Cependant, dans la mesure où les consorts [W] ne sont pas tenus au remboursement au crédit contesté mais uniquement au paiement du capital au titre de la répétion de l'indu, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande en dommages et intérêts de M. [F] et de Mme [J] en réparation de leur préjudice moral et financier En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il a été rappelé que M. [F] et de Mme [J] ne démontrent aucune faute de la SA [Adresse 2]. Le préjudice moral et financier qu'ils invoquent, lié au stress et au sentiment de s'être fait escroqué, résulte en réalité de la faute de l'escroc présumé et non de la SA Carrefour Banque partie au litige. Dès lors, et par des motifs que la cour adopte, la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) M. [F] et de Mme [J] sollicittent que soit ordonnée leur radiation du FICP, à la diligence et aux frais de la société [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement et que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte. Cependant, ils ne versent aucune pièce de sorte que la cour n'est pas en mesure, ni de s'assurer de la possibilité de cette radiation, ni des raisons pour lesquelles elle aurait été ordonnée. En ces conditions la demande sera également rejetée. Sur les demandes accessoires

Questions fréquentes

Que faire en cas d'usurpation d'identité pour un crédit ?
Vous devez déposer plainte auprès des forces de l'ordre et informer immédiatement la banque concernée. Ensuite, vous pouvez saisir le juge pour faire annuler le contrat de crédit et obtenir le remboursement des sommes versées.
Le contrat de crédit est-il nul en cas d'usurpation d'identité ?
Oui, le contrat est nul pour défaut de consentement, car vous n'avez pas signé le contrat. La banque ne peut pas exiger le remboursement du prêt et doit vous restituer les sommes que vous avez versées.
La banque est-elle responsable en cas d'usurpation d'identité ?
Oui, la banque engage sa responsabilité si elle n'a pas vérifié correctement l'identité de l'emprunteur. Elle doit alors rembourser les sommes versées par la victime et ne peut pas réclamer le remboursement du prêt.
Puis-je être radié du FICP après une usurpation d'identité ?
Oui, si le contrat est annulé pour usurpation d'identité, vous pouvez demander votre radiation du FICP. Cependant, vous devez fournir des pièces justificatives pour que le juge puisse ordonner cette radiation.
Dois-je rembourser un prêt contracté par un usurpateur ?
Non, vous n'êtes pas tenu de rembourser un prêt que vous n'avez pas signé. Le contrat étant nul, la banque doit vous rembourser les sommes que vous avez versées et ne peut pas exiger le remboursement du capital.
Comment prouver que je n'ai pas signé un contrat de crédit ?
Vous pouvez fournir des éléments tels que votre plainte pour usurpation d'identité, des témoignages, ou une expertise de la signature électronique. La banque doit également démontrer qu'elle a vérifié votre identité.
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