MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 précise, au visa du règlement (UE) n° 910/2014, que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la signature électronique du contrat de crédit du 29 août 2023 a été créée via Docu Sign, prestataire de services de certification électronique. Cet organisme 'atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature sur le ou les documents contenus dans le présent fichier de preuve' (pièces 9 et 10) et que 'dans le cadre de la transaction référencée Q0GEN0-SOA3-241011462-20230829113212-KF6RRSMCDYCN[Immatriculation 1] réalisée par le service Potect&Sign, Docu Sign atteste que le signataire identifié comme [F] [D] et dont l'adresse mail est [Courriel 1] a procédé le 29 août 2023 à 11h33'05 CEST à la signatire éléctronique des documents'. Il est précisé que 'le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis par le client carrefour et prarallèlement foruni au service Protect&Sign par le client lors de l'initialisation de la transaction. Le service Portect&Sign a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis par le client'.
Si le procédé employé est de nature à permettre une signature qualifiée au sens des textes précités, c'est à la condition qu'un lien puisse être établi entre ce procédé et le signataire.
Or, l'adresse mail renseignée, soit [Courriel 1] n'est pas celle déclarée par M. [F] et tous les documents transmis confirment qu'il utilise l'adresse [Courriel 2]. Il n'est pas plus renseigné de numéro de téléphone ou toute autre coordonnée permettant d'établir de lien, ce surtout que M. [F] justifie de l'usurpation de son identité par la production de son dépôt de plainte.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt du 29 août 2023 contractée auprès de la SA [Adresse 2] et en ce qu'il a condamné la SA Carrefour Banque à rembourser les échéances de prêt régélées, et non contestées, à hauteur de la somme de 5258,36 euros arrêtée au 26 novembre 2024.
Sur la demande au titre de la répétition de l'indu
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Les articles 1302-1 et 1302-3 du même code précisent que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 et peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
En l'espèce, il est établi que par virement du 6 septembre 2023, la somme de 23.000 euros a été versée sur le compte bancaire de M. [F] et Mme [J] (visible le 8 septembre 2023 sur le relevé) avec la mention 'Virement [Adresse 2]' (pièce 11 de l'appelant). M. [F] et Mme [J] ne contestent nullement avoir perçu cette somme.
Il ne saurait être valablement soutenu que cette somme n'a pas bénéficié aux titulaires du compte, en l'occurence Mme [Y] [J] et M. [D] [F], dans la mesure ils ont perçu la somme et ont pu en disposer librement.
Mme [Y] [J] et M. [D] [F] soutiennent que la SA Carrefour Banque n'est pas fondée à demander la restitution de cette somme au regard des fautes commises.
D'une part, ils invoquent un manquement à son devoir de vigilance.
A ce sujet, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'obligation de vigilance suppose que l'établissement bancaire décèle les anomalises apparentes, matérielles ou intellectuelles sur les opérations bancaires de son client, anomalies inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte.
Or, si l'identité de M. [F] a été usurpée, au moment de la délivrance des fonds, la banque n'en était pas informée et aucun élément ne pouvait lui faire croire à une escroquerie dans le mesure où plusieurs pièces, authentiques, ont été produites par M. [F] lui-même (tels le calendrier de paiement EDF du couple, l'avis d'imposition de M. [F] et de Mme [J] sur l'année 2022, les bulletins de paie de M. [F] et de Mme [J] pour les mois de juin et juillet 2023 ainsi que la copie de la carte d'identité de M. [F]). Ainsi, les manoeuvres frauduleuses dont M. [F] dit avoir été victime ont eu lieu avec un tiers et sont étrangères à la SA [Adresse 2].
D'autres part, M. [F] et de Mme [J] font état d'un manquement de la banque a son obligation de mise en garde. Ils n'apportent cependant aucun élément probant au soutien de leur demande. Au surplus, i I sera rappelé que cette obligation s'apprécie au regard des informations déclarées à l'établissement bancaire et qu'en l'espèce, la SA Carrefour banque s'est fondée sur des pièces qui, certes ne lui étaient pas destinées, mais qui sont authentiques, comme la fiche de dialogue partiellement renseignée par Mme [Y] [J] et M. [D] [F].
Ainsi, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré que la SA [Adresse 2] n'a commis aucune faute et est fondée à obtenir la somme de 23.000 euros au titre de la répétition de l'indu.
Sur les demandes formulées au titre de la déchéance du droit aux intérêts
M. [F] et de Mme [J] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en invoquant les manquements de la SA Carrefour Banque aux règles du droit de la consommation.
Cependant, dans la mesure où les consorts [W] ne sont pas tenus au remboursement au crédit contesté mais uniquement au paiement du capital au titre de la répétion de l'indu, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [F] et de Mme [J] en réparation de leur préjudice moral et financier
En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il a été rappelé que M. [F] et de Mme [J] ne démontrent aucune faute de la SA [Adresse 2]. Le préjudice moral et financier qu'ils invoquent, lié au stress et au sentiment de s'être fait escroqué, résulte en réalité de la faute de l'escroc présumé et non de la SA Carrefour Banque partie au litige.
Dès lors, et par des motifs que la cour adopte, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
M. [F] et de Mme [J] sollicittent que soit ordonnée leur radiation du FICP, à la diligence et aux frais de la société [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement et que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte.
Cependant, ils ne versent aucune pièce de sorte que la cour n'est pas en mesure, ni de s'assurer de la possibilité de cette radiation, ni des raisons pour lesquelles elle aurait été ordonnée.
En ces conditions la demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires