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Cour d'appel, chambre sociale, 7 juillet 2026 — n° 26/00231

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation du rôle de l'affaire pour inexécution de la décision prud'homale par l'appelant est-elle justifiée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, sauf s'il justifie d'une impossibilité d'exécution ou de conséquences manifestement excessives. La radiation est une mesure d'administration judiciaire qui suspend l'instance d'appel et interdit l'examen des appels jusqu'à justification de l'exécution.

Faits clés

  • La société [1] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 22 janvier 2026.
  • Le jugement condamnait la société à verser diverses sommes à Madame [S] (heures supplémentaires, travail dissimulé, indemnités de licenciement).
  • Madame [S] a demandé la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution du jugement par l'appelante.
  • La société [1] n'a pas justifié de l'exécution ni d'une impossibilité d'exécuter.
  • L'incident a été examiné à l'audience du 15 juin 2026 sans observations particulières des parties.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

- Ordonnons, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire (RG 26/00231) faute d'exécution par l'appelante, la société [1], de la décision dont appel ; - Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution intégrale par la société [1] de la décision attaquée ; - Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification aux avocats constitués par les parties de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; - Disons que dépens de l'incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. La greffière Le magistrat de la mise en état S. LASNIER C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement (RG 24/00066) rendu contradictoirement le22 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment : - dit recevables et bien fondées les demandes de Madame [I] [S] ; - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [I] [S] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Madame [I] [S] les sommes suivantes : * 6.653,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 665,38 euros au titre des congés payés afférents, * 16.495,08 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 572,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2.749,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile - ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire) sous astreinte ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu'elle est de droit dans les termes et les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société [1] aux entiers dépens. Le 27 janvier 2026, la société [1] (avocat : Maître Laurent OHAYON du barreau de PARIS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [I] [S]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00231. Le 11 février 2026, Madame [I] [S] a constitué avocat (Maître Evelyne RIBES, du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d'appel. Les avocat des parties ont été régulièrement avisés que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la mise en état. Le 13 avril 2026, la société [1] a notifié ses premières conclusions d'appel afin de réformation du jugement déféré. Le 27 mai 2026, Madame [I] [S] a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état ordonne la radiation du rôle de l'affaire. L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état le 15 juin 2026, ce dont les avocat des parties ont été régulièrement avisés en date du 1er juin 2026. À l'audience tenue le 15 juin 2026 par le conseiller de la mise en état, les avocats des parties n'ont pas présenté d'observations particulières s'agissant de la radiation de l'affaire faute d'exécution de la décision dont appel. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident, Madame [I] [S] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation du rôle de la présente procédure faute d'exécution par l'appelante, la société [1], de la décision dont appel ; - condamner l'appelante aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner la Société [1] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile par application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991. Madame [I] [S] fait valoir que la Société [1] se refuse d'exécuter spontanément les condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes en dépit de l'exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R1454-28 du Code du travail et n'a, à ce jour, pas acquitté les condamnations mises à sa charge. La Société [1] n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est dès lors sollicité du Conseiller de la mise en état de voir prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, dès lors que l'appelante n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R1454-28 du Code du travail, et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail : 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'. Aux termes de l'article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) : ' Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2. Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur [2] du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur [2] dans le délai de deux mois.' Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024) : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 524 du code de procédure civile : - la décision dont appel doit être assortie de l'exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu'elle porte sur tout ou partie des condamnations ; - l'appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel. Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut' décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s'assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelant. En l'espèce, dans son jugement du 22 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a condamné, avec exécution provisoire de droit, la société [1] à payer et porter à Madame [I] [S] les sommes suivantes : * 6.653,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 665,38 euros au titre des congés payés afférents, * 572,75 euros à titre d'indemnité de licenciement. Il n'est pas justifié en l'état d'un règlement de somme intervenu dans ce cadre en faveur de l'intimée, Madame [I] [S]. La société [1] ne justifie pas de difficultés financières ni d'une quelconque impossibilité de payer la totalité des sommes dues en exécution de la décision judiciaire dont elle a fait appel. L'appelante ne justifie pas que l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle d'une affaire en appel ?
La radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire qui consiste à retirer temporairement une affaire du rôle de la cour d'appel, en raison de l'inexécution par l'appelant de la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire. Elle suspend l'instance d'appel jusqu'à ce que l'appelant justifie de l'exécution.
Comment demander la radiation du rôle pour inexécution ?
L'intimé doit saisir le conseiller de la mise en état par des conclusions d'incident, en démontrant que l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel et qu'il ne justifie pas d'une impossibilité d'exécution ou de conséquences manifestement excessives.
Quels sont les effets de la radiation du rôle sur l'instance ?
La radiation suspend l'instance d'appel et interdit l'examen des appels principaux et incidents. Elle ne suspend pas les délais impartis à l'appelant pour conclure, mais suspend ceux de l'intimé. La réinscription est possible sur justification de l'exécution intégrale.
Que se passe-t-il si l'appelant n'exécute jamais la décision ?
Si l'appelant n'exécute pas la décision, l'affaire reste radiée. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision de radiation. Un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter interrompt ce délai. Passé un certain temps sans exécution, l'instance peut être éteinte par péremption.
Puis-je demander la radiation si le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire ?
Non, la radiation pour inexécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile suppose que la décision attaquée soit assortie de l'exécution provisoire. Si ce n'est pas le cas, d'autres voies sont possibles, comme la demande d'exécution forcée.
Quels sont les recours contre une décision de radiation ?
La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir (déféré-nullité). En pratique, il est difficile de la contester.
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