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Cour d'appel, chambre sociale, 7 juillet 2026 — n° 25/01882

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation du rôle de l'affaire pour inexécution de la décision de première instance est-elle une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ?

Principe retenu

La radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision dont appel est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir. La radiation suspend l'instance mais peut conduire à son extinction par péremption. La réinscription est subordonnée à la justification de l'exécution intégrale de la décision attaquée.

Faits clés

  • L'appelante, EARL [1], a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Riom du 14 octobre 2025
  • Le jugement condamnait l'EARL [1] à verser diverses sommes à Madame [X] [A]
  • L'EARL [1] n'a pas exécuté le jugement
  • L'intimée a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation
  • L'affaire était enrôlée sous le numéro RG 25/01882

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

- Ordonnons, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire (RG 25/01882) faute d'exécution par l'appelante, l'EARL [1], de la décision dont appel ; - Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution intégrale par l'EARL [1] de la décision attaquée ; - Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification aux avocats constitués par les parties de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; - Disons que dépens de l'incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond. Le greffier Le magistrat de la mise en état S. LASNIER C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement (numéro d'affaire 2025-00003899) rendu contradictoirement le 14 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de RIOM a : - condamné l'EARL [1] à payer à Madame [X] [A] les sommes suivantes : * 500,06 € net à titre de salaire pour le mois de septembre 2022, * 12.704 € brut à titre de salaire, pour la période du 01/10/2022 au 31/05/2023, * 1.270.40 € brut au titre des congés payés afférents, * 314,81 € au titre de l'indemnité de licenciement, *1.679 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de salaire) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; - réservé le droit de liquider l'astreinte prononcée ; - débouté les AGS de leur demande de déclarer forcloses les demandes de Madame [X] [A] ; - déclaré le jugement commun et opposable à la SELARL [S], es qualité de Mandataire Judiciaire de de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'EARL [1], ainsi qu'au [4] [Localité 3] ; - dit que le travail effectué par Madame [A] [X] est qualifié de travail dissimulé du fait de non-exécution des formalités inhérentes à cette activité par Madame [E] [I] [Y], gérante de l'EARL [1] ; - dit que cette non-exécution des formalités résulte de la faute personnelle et intentionnelle de Madame [E] [I] [Y] ; - dit que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est exclue de la garantie des AGS ; - condamné Madame [E] [I] [Y], à titre personnel, à payer et porter à Madame [A] l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 10 074 € ; - débouté l'EARL [1] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné l'EARL [1] aux entiers dépens. Le 14 novembre 2025, l'EARL [1] (avocat : Maître Estelle MAYET du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [X] [A], et en mentionnant comme parties intervenantes la SELARL [5], en tant que mandataire judiciaire de l'EARL [1], ainsi que le [6] en tant que délégation [2]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 25/01882. Le 27 novembre 2025, Madame [X] [A] a constitué avocat (Maître Isabelle CATCEL, du barreau de CUSSET-VICHY) dans le cadre de la présente procédure d'appel. Le 16 décembre 2025, le [3]ORLÉANS en tant que délégation [2], a constitué avocat (Maître Emilie PANEFIEU, du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d'appel. La SELARL [5], en tant que mandataire judiciaire de l'EARL [1], n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel. Les avocat des parties ont été régulièrement avisés que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la mise en état. Le 13 février 2026, l'EARL [1] a notifié ses premières conclusions d'appel afin de réformation du jugement déféré. Le 6 mai 2026, Madame [X] [A] a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état ordonne la radiation du rôle de l'affaire. Le 7 mai 2026, Madame [X] [A] a notifié ses premières conclusions en cause d'appel en formant un appel incident. Le 12 mai 2026, le [3][Localité 3] en tant que délégation [2], a notifié ses premières conclusions en cause d'appel. L'incident de radiation a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état le 15 juin 2026, ce dont les avocat des parties ont été régulièrement avisés en date du 12 mai 2026. Le 12 juin 2026, par message électronique, l'avocat de l'appelante a indiqué au conseiller de la mise en état et aux avocats des autres parties qu'elle s'en remet à droit sur la radiation de l'affaire faute d'exécution de la décision dont appel.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail : 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'. Aux termes de l'article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) : ' Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2. Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée à l'opérateur [7] du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur [7] dans le délai de deux mois.' Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024) : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 524 du code de procédure civile : - la décision dont appel doit être assortie de l'exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu'elle porte sur tout ou partie des condamnations ; - l'appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel. Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut' décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s'assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelant. En l'espèce, dans son jugement du 14 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de RIOM a condamné, avec exécution provisoire de droit, l'EARL [1] à payer et porter à Madame [X] [A] les sommes suivantes : * 500,06 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2022, * 12.704 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 01/10/2022 au 31/05/2023, outre 1.270.40 euros brut au titre des congés payés afférents, * 314,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Il n'est pas contesté qu'en l'état aucun règlement de somme n'est intervenu dans ce cadre en faveur de l'intimée, Madame [X] [A]. L'appelante ne justifie pas que l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelante ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Riom, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, en tout cas avoir bénéficié d'une décision d'arrêt de l'exécution provisoire.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle ?
La radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire qui consiste à retirer une affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.
Quels sont les effets de la radiation sur les délais pour conclure ?
La radiation suspend l'instance mais n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé pour conclure.
Puis-je contester une ordonnance de radiation ?
Non, la radiation est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir où un déféré-nullité est possible.
Comment faire réinscrire une affaire radiée ?
La réinscription est subordonnée à la justification de l'exécution intégrale de la décision attaquée, sauf constat de péremption.
Qu'est-ce que la péremption d'instance ?
La péremption est l'extinction de l'instance par l'écoulement d'un délai sans acte de procédure. En cas de radiation, le délai de péremption court à compter de la notification de l'ordonnance de radiation et est interrompu par un acte manifestant la volonté d'exécuter.
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