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Cour d'appel, chambre sociale, 7 juillet 2026 — n° 25/01726

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution partielle d'un jugement prud'homal non exécutoire par provision, incluant le paiement des dépens et de l'indemnité article 700, constitue-t-elle un acquiescement rendant l'appel irrecevable ?

Principe retenu

L'exécution d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher l'intention de la partie qui a exécuté. Toutefois, ce principe ne s'applique pas en cas d'exécution des condamnations aux dépens et aux sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, car ces paiements ne caractérisent pas une volonté non équivoque d'acquiescer.

Faits clés

  • Monsieur [S] [W] a été licencié pour faute grave le 3 mars 2015
  • Le conseil de prud'hommes d'Aurillac a condamné la société [4] à payer 16 000 euros d'indemnité de départ à la retraite et 3 332 euros d'avantage en nature
  • Monsieur [S] [W] a interjeté appel le 27 octobre 2018
  • La société [4] a exécuté le jugement en payant les condamnations, y compris les dépens et l'indemnité article 700
  • La société [4] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, - Déboutons la société [4] de sa demande sur incident afin que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l'appel de Monsieur [S] [W] pour cause d'acquiescement au jugement dont appel; - Disons n'y avoir lieu en l'état à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Disons que dépens de l'incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond. - Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours. La greffière Le magistrat de la mise en état N. BELAROUI C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Jusqu'au 27 avril 2012, la société [3] détenait des titres dans le capital de la société [4] (siège social à [Localité 3]) qu'elle avait créée dans le cadre d'un projet de transmission décidée par ses actionnaires et dirigeants, dont Monsieur [S] [W] faisait partie. Le 27 avril 2012, après divers accords, la société [5], société créée et détenue par trois salariés cadres de la société [3] qui souhaitaient reprendre celle-ci, a acquis l'intégralité des titres détenus par la société [3] dans le capital de la société [4]. La société [1] [6] est devenue locataire de la société [3] qui a conservé l'actif immobilier. Afin de permettre un accompagnement des nouveaux dirigeants de la SAS [1] [6], un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 30 avril 2012 entre la société [4] et Monsieur [S] [W] (né le 10 décembre 1955), qui a été embauché en qualité de directeur administratif et financier (cadre) à compter du 1er mai 2012. Par avenant en date du 17 juin 2013, la durée de travail de Monsieur [S] [W] a été fixée à trois jours par semaine (du mardi au jeudi), du 1er juillet au 31 décembre 2013 avec maintien de sa rémunération. Des contentieux commerciaux ont opposé la société [3] à la société [4]. Par courrier daté du 11 février 2015, Monsieur [S] [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Le 3 mars 2015, Monsieur [S] [W] a été licencié pour faute grave par la société [1] [6]. Le 4 juin 2015, Monsieur [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de la société [1] [6] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire, d'indemnité de départ en retraite etc. Par jugement de départage rendu contradictoirement en date du 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a : - condamné la société [4] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 16.000 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite ayant la nature d'une indemnité contractuelle de rupture et celle de 3.332 euros au titre de l'avantage en nature ; - dit que la condamnation au paiement de la somme de 3.332 euros au titre de l'avantage en nature est de droit exécutoire par provision ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné la société [4] aux dépens. Par déclaration du 27 octobre 2018, Monsieur [S] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 12 octobre 2018. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 18/02132. Par arrêt rendu contradictoirement le 27 octobre 2020 (RG n°18/02132), la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a : - Infirmé le jugement entrepris quant au montant de l'indemnité de départ en retraite allouée à M. [S] [W] et, statuant à nouveau de ce chef, condamné la société [1] [6] à payer à ce titre à M. [S] [W] la somme de 111.585 euros (cent onze mille cinq cent quatre vingt cinq euros) ; - Confirmé le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, - Débouté la société [4] de sa demande en restitution de la somme de 3.332 euros réglée à Monsieur [S] [W] au titre de l'exécution provisoire de droit ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [4] aux dépens d'appel; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Monsieur [S] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt du 27 octobre 2020. La société [4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté les pourvois. Le 25 août 2023, Monsieur [S] [W] a formé une requête en interprétation de l'arrêt du 27 octobre 2020, affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 23/01484.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. Le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Selon l'article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur la recevabilité de l'appel. Selon l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles statuent sur la recevabilité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Le jugement (RG 23/00080) du 8 septembre 2025 du conseil de prud'hommes d'AURILLAC ne relève pas de l'exécution provisoire de droit et le premier juge n'a pas souhaité prononcer, en tout ou partie, son exécution provisoire. L'exécution provisoire n'est pas attachée à la condamnation de Monsieur [S] [W] à payer à la société [1] [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pourtant, le 14 janvier 2026, Monsieur [S] [W] a réglé cette somme à la société [1] [6], via le compte CARPA des avocats, en exécution du jugement précité. Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile : 'L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.' Aux termes de l'article 409 du code de procédure civile : 'L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.' Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile : 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.' Aux termes de l'article 558 du code de procédure civile : 'La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.' Il résulte de ces textes que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. L'acquiescement doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. L'acquiescement implicite suppose une volonté non équivoque d'acquiescer. La seule exécution d'un jugement exécutoire ne saurait valoir acquiescement. La Cour de cassation juge de façon constante que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer, mais elle atténue la portée de ce principe en considérant qu'il n'est pas applicable en cas d'exécution des condamnations aux dépens et aux sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation précise que le seul fait que l'appelant paye les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement dont appel, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile, ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque d'acquiescer manifestée par l'appelant et à déclarer l'appel irrecevable. Pour le surplus, le magistrat de la mise en état ne relève pas l'existence d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de Monsieur [S] [W] d'acquiescer au jugement dont appel. La société [4] sera déboutée de sa demande sur incident. Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en l'état d'une seule procédure sur incident de mise en état qui n'a pas abouti à une extinction de l'instance d'appel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'acquiescement au jugement ?
L'acquiescement est l'acte par lequel une partie accepte volontairement un jugement, ce qui rend irrecevable tout appel ultérieur. Il peut résulter de l'exécution sans réserve du jugement.
Le paiement des dépens et de l'article 700 après un jugement non exécutoire constitue-t-il un acquiescement ?
Non, selon la jurisprudence, le paiement des dépens et de l'indemnité article 700 ne suffit pas à caractériser un acquiescement, car ces sommes sont dues indépendamment de l'issue du litige.
Puis-je faire appel après avoir exécuté partiellement un jugement prud'homal ?
Oui, si l'exécution ne concerne que les dépens et l'article 700, ou si elle n'est pas volontaire et non équivoque. Dans le cas d'espèce, l'appel a été déclaré recevable malgré le paiement de ces sommes.
Quels sont les risques si je paie les condamnations après avoir interjeté appel ?
Le risque est que ce paiement soit interprété comme un acquiescement, rendant votre appel irrecevable. Toutefois, le paiement des dépens et de l'article 700 est généralement sans conséquence sur la recevabilité de l'appel.
Comment prouver que je n'ai pas acquiescé au jugement ?
Il faut démontrer que l'exécution n'était pas volontaire ou qu'elle était équivoque. Par exemple, en réservant expressément vos droits ou en n'exécutant que les condamnations non susceptibles d'exécution provisoire.
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