MOTIFS
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. Le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Selon l'article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur la recevabilité de l'appel.
Selon l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles statuent sur la recevabilité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Le jugement (RG 23/00080) du 8 septembre 2025 du conseil de prud'hommes d'AURILLAC ne relève pas de l'exécution provisoire de droit et le premier juge n'a pas souhaité prononcer, en tout ou partie, son exécution provisoire.
L'exécution provisoire n'est pas attachée à la condamnation de Monsieur [S] [W] à payer à la société [1] [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pourtant, le 14 janvier 2026, Monsieur [S] [W] a réglé cette somme à la société [1] [6], via le compte CARPA des avocats, en exécution du jugement précité.
Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile : 'L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.'
Aux termes de l'article 409 du code de procédure civile : 'L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.'
Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile : 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.'
Aux termes de l'article 558 du code de procédure civile : 'La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
Il résulte de ces textes que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. L'acquiescement doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. L'acquiescement implicite suppose une volonté non équivoque d'acquiescer. La seule exécution d'un jugement exécutoire ne saurait valoir acquiescement.
La Cour de cassation juge de façon constante que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer, mais elle atténue la portée de ce principe en considérant qu'il n'est pas applicable en cas d'exécution des condamnations aux dépens et aux sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation précise que le seul fait que l'appelant paye les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement dont appel, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile, ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque d'acquiescer manifestée par l'appelant et à déclarer l'appel irrecevable.
Pour le surplus, le magistrat de la mise en état ne relève pas l'existence d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de Monsieur [S] [W] d'acquiescer au jugement dont appel.
La société [4] sera déboutée de sa demande sur incident.
Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en l'état d'une seule procédure sur incident de mise en état qui n'a pas abouti à une extinction de l'instance d'appel.