COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 26/01426 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FXSD
Numéro de minute
18 /2026
ORDONNANCE DU 8 juillet 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 juin 2026,
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le 19 Décembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY
INTIME ES :
Centre psychothérapique de [Localité 2], ayant son siège [Adresse 2]
non représenté
UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège [Adresse 3]
non représentée
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 3 juillet 2026 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Et ce jour, huit Juillet deux mille vingt six, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nancy rendue le 29 juin 2026 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Monsieur [E] [X],
Vu les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de NANCY conformément à l'article R. 3211-19 du code de la santé publique,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [X], par courrier daté du 29 juin 2026, reçue à la cour d'appel de NANCY le 2 juillet 2026,
Vu la décision de la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] en date du 6 juillet 2026 de levée de la mesure de soins sans consentement,
Vu l'avis du ministère public en date du 3 juillet 2026 en la personne de Madame Virginie KAPLAN, substitut général,
Vu l'absence de Madame la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3], de Monsieur [X], de l'UDAF, curatrice de Monsieur [X], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
A l'audience publique du huit Juillet deux mille vingt-six à dix heures, avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [E] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] le 18 juin 2026.
Par requête en date du 25 juin 2026, la directrice du centre psychothérapique de Nancy à Laxou a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l'hospitalisation de Monsieur [X] avant l'expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de NANCY a maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Monsieur [E] [X].
Monsieur [E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 29 juin 2026, reçu à la cour d'appel de NANCY le 2 juillet 2026.
Par avis reçu le 3 juillet 2026, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.
Par décision en date du 6 juillet 2026, la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] a levé la mesure de soins sans consentement.
Il convient dès lors de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis FIRON,conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [X],
Au fond
Constatons que l'appel est devenu sans objet,