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Cour d'appel, première présidence, 8 juillet 2026 — n° 26/01426

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de maintien d'hospitalisation complète devient-il sans objet lorsque la mesure de soins sans consentement a été levée par le directeur de l'établissement avant l'audience ?

Principe retenu

Lorsque la mesure d'hospitalisation complète sans consentement est levée par le directeur de l'établissement avant l'audience d'appel, l'appel interjeté contre l'ordonnance de maintien devient sans objet.

Faits clés

  • Monsieur [E] [X] a été hospitalisé à la demande d'un tiers en urgence le 18 juin 2026.
  • Le juge du tribunal judiciaire a maintenu l'hospitalisation complète par ordonnance du 29 juin 2026.
  • Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juin 2026.
  • Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance le 3 juillet 2026.
  • La directrice du centre psychothérapique a levé la mesure de soins sans consentement le 6 juillet 2026.

Articles cités

article L3211-12-1 du code de la santé publique article L3211-12-4 du code de la santé publique article R3211-18 du code de la santé publique article R3211-19 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Prononcée par mise à disposition le huit Juillet deux mille vingt-six par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier. signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON Minute en deux pages

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE NANCY PREMIERE PRESIDENCE N° RG 26/01426 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FXSD Numéro de minute 18 /2026 ORDONNANCE DU 8 juillet 2026 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 juin 2026, APPELANT : Monsieur [E] [X] né le 19 Décembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] non comparant représenté par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY INTIME ES : Centre psychothérapique de [Localité 2], ayant son siège [Adresse 2] non représenté UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège [Adresse 3] non représentée Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 3 juillet 2026 ; Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ; Et ce jour, huit Juillet deux mille vingt six, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nancy rendue le 29 juin 2026 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Monsieur [E] [X], Vu les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de NANCY conformément à l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [X], par courrier daté du 29 juin 2026, reçue à la cour d'appel de NANCY le 2 juillet 2026, Vu la décision de la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] en date du 6 juillet 2026 de levée de la mesure de soins sans consentement, Vu l'avis du ministère public en date du 3 juillet 2026 en la personne de Madame Virginie KAPLAN, substitut général, Vu l'absence de Madame la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3], de Monsieur [X], de l'UDAF, curatrice de Monsieur [X], ainsi que du ministère public, dûment convoqués, A l'audience publique du huit Juillet deux mille vingt-six à dix heures, avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [E] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence au centre psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] le 18 juin 2026. Par requête en date du 25 juin 2026, la directrice du centre psychothérapique de Nancy à Laxou a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l'hospitalisation de Monsieur [X] avant l'expiration du délai de 12 jours. Par ordonnance rendue le 29 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de NANCY a maintenu la mesure d'hospitalisation complète concernant Monsieur [E] [X]. Monsieur [E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier daté du 29 juin 2026, reçu à la cour d'appel de NANCY le 2 juillet 2026. Par avis reçu le 3 juillet 2026, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance. Par décision en date du 6 juillet 2026, la directrice du centre psychothérapique de [Localité 2] a levé la mesure de soins sans consentement. Il convient dès lors de constater que l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Louis FIRON,conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, En la forme Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [X], Au fond Constatons que l'appel est devenu sans objet,

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si l'hospitalisation sans consentement est levée pendant que mon appel est en cours ?
L'appel devient sans objet, la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer, comme dans cette affaire où la levée est intervenue avant l'audience.
Mon appel contre le maintien de l'hospitalisation est-il toujours valable si je suis sorti ?
Non, l'appel devient sans objet car la mesure contestée n'existe plus. La cour ne peut que constater le non-lieu.
Qui peut demander la levée de l'hospitalisation sans consentement ?
Le directeur de l'établissement peut lever la mesure à tout moment, comme dans cette affaire où la directrice a pris cette décision le 6 juillet 2026.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de maintien d'hospitalisation complète ?
L'appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, comme l'a fait Monsieur [X] le 29 juin 2026.
Le ministère public doit-il donner son avis dans ce type de procédure ?
Oui, le ministère public donne un avis écrit, comme en l'espèce où le substitut général a requis la confirmation de l'ordonnance le 3 juillet 2026.
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