DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet de [Localité 1]-Atlantique a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
Aux termes de l'article L. 742-3 du même code, 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1'.
L'article L. 741-1 prévoit que 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'.
Selon l'article 612-3, ce risque peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
- l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
- l''étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
- l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
- l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, M. [R] [F], porteur d'un passeport marocain valable jusqu'au 11 décembre 2025 et d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2025, est présent sur le territoire français depuis 2002. Il y a installé durablement sa vie puisqu'il a fondé une famille et s'est inséré professionnellement (en dernier lieu en tant qu'intérimaire), étant par ailleurs enregistré auprès de l'administration fiscale. Sa soeur [C] atteste le 1er juillet 2026 héberger M. [R] [F] à son domicile de [Localité 4], précisant qu'il y reçoit ses deux enfants mineurs (il est justifié de la reconnaissance de [O], né le 4 février à [Localité 4], et de [V], né le 15 septembre 2021 à [Localité 4]), avec l'accord de leur mère, Mme [P], qui elle-même indique que les enfants sont attachés à leur père. Au reste, l'adresse de sa soeur a permis à M. [R] [F] de bénéficier d'un régime de semi-liberté à l'occasion de sa condamnation du 15 novembre 2022 (violences intrafamiliales sans incapacité), ainsi qu'en témoigne sa fiche pénale.
Ces éléments étaient connus de l'administration puisqu'ils figurent dans le rapport administratif dressé suite à l'audition faite le 25 juin 2026, dans lequel il est indiqué que 'Monsieur nous a fourni tout plein de documents montrant son intégration en France'.
S'il n'est pas contesté que M. [R] [F] a été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Nantes suivant jugement du 13 juin 2025 pour des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, ces deux faits isolés, commis dans la sphère familiale, n'entraînent pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, alors que tout démontre que M. [R] [F] n'est pas inscrit dans une spirale de délinquance durable.
C'est donc par une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la [Localité 1]-Atlantique, ignorant délibérément la situation réelle de M. [R] [F], a opté pour un placement en rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de faire bénéficier Me [E], avocate de M. [R] [F], des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il lui sera alloué la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Mannaïg Quinio, greffière placée, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté parle préfet de [Localité 1]-Atlantique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes du 6 juillet 2025,