MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que l'intimé a déposé son dossier à l'audience de plaidoiries. La cour ne peut tenir compte des éléments y figurant, en l'absence de conclusions d'appel de l'intimé et des pièces communiquées par cette partie dans le cadre de la procédure d'appel. Les dispositions du dernier alinéa l'article 954 du code de procédure civile ne modifient pas cette analyse.
Il sera utilement rappelé que la cour, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, doit statuer dans le cadre contraint fixé par les articles R1455-5 et suivants du code du travail.
En vertu des articles R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'article R1455-7 du code du travail dispose quant à lui que, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Parallèlement, l'article R1455-6 du code du travail prévoit que la formation en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, à l'appui de sa critique de l'ordonnance rendue par la formation de référé, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières se prévaut des dispositions des articles L3252-2 et suivants du code du travail et R3252-2 dudit code.
Toutefois, ces articles, relatifs aux saisies et cessions, n'apparaissent pas applicables aux retenues, effectuées à compter de septembre 2024, par cet employeur sur les salaires de Monsieur [L], au titre d'un trop perçu du salarié (dont le montant, de 12.144,33 euros, n'est pas contesté), trop perçu qui s'analyse en une avance en espèces et donc relève des dispositions de l'article L3251-3 du code du travail, qui prévoit des retenues successives ne pouvant dépasser le 10ème des montants des salaires exigibles, comme observé pertinemment par les premiers juges.
L'employeur n'argue pas, ni a fortiori ne démontre de retenues opérées par ses soins sur les salaires de Monsieur [L] ayant respecté le cadre de l'article L3251-3 précité, les retenues opérées l'ayant été, selon ses écritures mêmes, sur le fondement d'une quotité saisissable de 484,11 euros, excédant nettement le plafond édicté par cet article, compte tenu des salaires de Monsieur [L] tels que ressortant de ses bulletins de paie sur la période concernée.
Pas davantage, l'employeur n'argue d'une absence de réunion, au cas d'espèce, des conditions fixées par l'article R1455-5 du code du travail, ni ne remet en cause, en lui-même, le montant de 5.311,25 euros retenu par les premiers juges au titre du remboursement décidé par leurs soins.
Dans ces conditions, l'ordonnance, non utilement querellée, ne pourra qu'être confirmée en ses dispositions critiquées au principal.
La Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (l'ordonnance entreprise étant confirmée sur ce point) et aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (l'ordonnance entreprise étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.
La Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electriques et Gazières sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards.