SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que les désordres invoqués par Monsieur [A] étaient établis par le rapport d'expertise judiciaire et présentaient une gravité décennale, dès lors que les fissures ouvertes n'étaient pas purement esthétiques, que l'ouvrage continuait d'évoluer, que certains désordres rendaient difficile la fermeture d'une porte et que des infiltrations étaient constatées dans le studio.
Le premier juge a rappelé que l'article 1792 du code civil institue une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître de l'ouvrage, y compris lorsque les dommages résultent d'un vice du sol, sauf pour le constructeur à rapporter la preuve d'une cause étrangère.
Il a considéré que Monsieur [H] ne contestait pas l'existence d'un ouvrage, sa réception ni la survenance des désordres dans le délai d'épreuve décennal, mais entendait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'immixtion fautive d'un maître d'ouvrage notoirement compétent et l'acceptation délibérée des risques par celui-ci.
Le tribunal a écarté l'immixtion fautive, en relevant que la seule qualité de fonctionnaire territorial de Monsieur [A] au service d'urbanisme de la commune de Cervione ne suffisait pas à caractériser une compétence notoire dans les techniques de construction et de bâtiment.
Il a également estimé que Monsieur [H] ne démontrait pas que Monsieur [A] aurait été alerté sur les conséquences d'une absence d'étude de sol et aurait décidé, en parfaite connaissance de cause, de passer outre cette mise en garde. Les attestations de Messieurs [W] et [P] ont été regardées comme insuffisamment probantes en raison de leurs irrégularités formelles et de l'absence de garanties suffisantes quant à leur sincérité. L'attestation de Monsieur [M] a été considérée comme ne rapportant pas des faits personnellement constatés quant à un refus de Monsieur [A], mais seulement les propos que lui aurait tenus Monsieur [H].
Le premier juge a ajouté qu'en tout état de cause l'entrepreneur devait, avant d'entreprendre les travaux, apprécier si les supports étaient aptes à recevoir son ouvrage, adapter la technique de construction à l'état et aux qualités du support étudié et, en cas de refus du maître de l'ouvrage de procéder à l'étude de sol qu'il jugeait indispensable, refuser d'intervenir.
S'agissant de la liquidation du préjudice, le tribunal a relevé que l'expert judiciaire avait proposé deux scénarios réparatoires et avait souligné que la production de devis de travaux demeurait prématurée tant qu'un maître d''uvre n'aurait pas été désigné pour définir et coordonner la fin des études, finaliser le budget des travaux de confortement, consulter les entreprises et suivre l'exécution du chantier. Constatant que Monsieur [A] produisait un nouveau chiffrage établi par Monsieur [Q] à partir de plans établis par un architecte, et que cette solution apparaissait significativement plus onéreuse, le tribunal a considéré ne pas disposer d'éléments suffisants pour apprécier sa pertinence. Il a donc ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur [J], afin que celui-ci étudie la solution réparatoire préconisée par Monsieur [Q] sur la base des devis obtenus et précise si les postes étaient justifiés en leur principe et en leur montant.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir que le sinistre trouverait exclusivement sa cause dans l'absence d'étude de sol et dans les caractéristiques du terrain d'assiette de la construction. Il soutient, d'une part, que Monsieur [A] aurait lui-même débuté le chantier en ouvrant les fouilles dans lesquelles les fondations auraient été coulées, et, d'autre part, qu'il aurait délibérément refusé la réalisation d'une étude de sol pourtant recommandée par l'entrepreneur. Il invoque à cet égard les attestations de Messieurs [W] et [P], régularisées en cause d'appel, ainsi que l'attestation de Monsieur [M], directeur du bureau d'études géotechniques Rocca et Terra.
Monsieur [H] soutient encore que Monsieur [A] disposait de compétences particulières, tenant à son activité au sein du service d'urbanisme de la commune de [Localité 4] et à l'intervention de son père, présenté comme ayant une expérience professionnelle en bureau d'études structure. Il en déduit que le maître de l'ouvrage se serait fautivement immiscé dans l'opération de construction et aurait accepté délibérément les risques liés à l'absence d'étude de sol. À titre subsidiaire, il sollicite un partage de responsabilité.
Monsieur [A] soutient que la responsabilité de Monsieur [H] est pleinement engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il rappelle que l'expert judiciaire a retenu que les semelles de fondation avaient été réalisées dans les fouilles facturées par Monsieur [H], que le gros 'uvre avait été exécuté en l'absence de plans d'exécution et d'étude technique relative au sol, et que les désordres provenaient de l'inadéquation de la structure des deux corps de bâtiment aux caractéristiques du sol support.
Monsieur [A] conteste avoir refusé en connaissance de cause la réalisation d'une étude de sol. Il fait valoir que les attestations produites par Monsieur [H] sont tardives, sujettes à caution et émanent de personnes présentant des liens personnels ou familiaux avec l'appelant, lesquels n'auraient pas été correctement déclarés. Il ajoute que sa profession, tenant notamment à l'instruction de demandes d'autorisation d'urbanisme à compter de 2015, ne se confond pas avec une compétence technique dans la construction, les sols, le dimensionnement des fondations ou le calcul de structure. Il soutient enfin que l'entrepreneur, s'il estimait indispensable une étude de sol, devait refuser d'exécuter les travaux en l'absence d'une telle étude.
L'article 1792 du code civil institue une responsabilité de plein droit du constructeur à raison des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, y compris lorsque ces dommages résultent d'un vice du sol. Le constructeur ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.
La cour relève dans ce cadre que les désordres relevés par l'expert judiciaire, consistant notamment en des fissures évolutives, des infiltrations et des difficultés affectant l'usage de certains éléments de l'immeuble, présentent une gravité décennale. L'existence d'un ouvrage, la réception et la survenance des désordres dans le délai décennal ne sont pas discutées.
L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage suppose que soit caractérisée, outre une intervention fautive du maître de l'ouvrage dans l'acte de construire, sa compétence notoire dans le domaine technique concerné. Or la circonstance que Monsieur [A] ait travaillé dans un service d'urbanisme ne démontre pas une compétence notoire en géotechnique, en dimensionnement des fondations ou en calcul de structures. L'instruction administrative des autorisations d'urbanisme ne saurait être assimilée à une compétence technique dans l'exécution d'un gros 'uvre ou dans l'appréciation de la portance des sols.
De même, l'acceptation délibérée des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait été parfaitement informé et mis en garde par le constructeur sur la nature précise des risques encourus en l'absence de l'étude ou de la prescription recommandée, et qu'il ait néanmoins choisi de passer outre en connaissance de cause. Les éléments produits par Monsieur [H], fussent-ils régularisés formellement en cause d'appel, ne suffisent pas à établir une information claire, circonstanciée et complète de Monsieur [A] sur les conséquences techniques encourues par l'ouvrage à défaut d'étude de sol.
Il demeure au contraire que l'entrepreneur, professionnel du gros 'uvre, ne pouvait ignorer l'importance de la nature du sol pour l'assise des fondations.