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Cour d'appel, chambre civile section 2, 8 juillet 2026 — n° 24/00552

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un constructeur peut-il engager sa responsabilité décennale pour des fissures apparues sur une maison d'habitation, malgré l'absence d'étude de sol préalable, et peut-il invoquer un défaut d'information du maître d'ouvrage pour obtenir un partage de responsabilité ?

Principe retenu

Le constructeur est tenu d'une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage et doit, s'il estime nécessaire une étude de sol, soit obtenir une validation claire et documentée après mise en garde, soit refuser d'exécuter les travaux dans des conditions inadaptées. À défaut, il engage sa responsabilité décennale pour les désordres affectant l'ouvrage.

Faits clés

  • M. [A] a confié à M. [H] des travaux de gros œuvre pour la construction de sa maison d'habitation.
  • Des fissures sont apparues sur l'immeuble après les travaux.
  • L'expert judiciaire a conclu que les désordres résultent d'une absence d'étude de sol préalable.
  • M. [H] n'a pas informé M. [A] de la nécessité d'une étude de sol ni refusé d'exécuter les travaux.
  • L'assureur de M. [H] était en liquidation judiciaire.

Articles cités

article 1792 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens d'appel, CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [B] [A], né le 6 juin 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], a confié à Monsieur [G] [H], né le 6 novembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], des travaux de gros 'uvre dans le cadre de la construction de sa maison d'habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 4]. Monsieur [H] était assuré auprès de la société Gable Insurer, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Se plaignant de l'apparition de fissures affectant l'immeuble, Monsieur [A] a, par acte d'huissier du 12 mars 2018, fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal de grande instance de Bastia afin de voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et, à terme, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 160 010,40 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1792 du code civil, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes au fond, ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [J], réservé les dépens et renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état pour vérification du dépôt du rapport d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2021. Par jugement contradictoire et mixte du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué en ces termes : « - DÉCLARE Monsieur [G] [H] entièrement responsable des désordres subis par la maison d'habitation de Monsieur [A] dans les suites des travaux de maçonnerie exécutés par lui et facturés le 16 août 2012 (facture MA 16082012) ; - AVANT DIRE DROIT sur la liquidation de ses préjudices : * ORDONNE un complément d'expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [F] [J] demeurant [Adresse 5] 0495344649 / +33623711624 avec pour mission de : * prendre connaissance de l'étude faite par monsieur [Q] le 20 décembre 2022 et des devis sur lesquels il a appuyé son analyse ; * dire si la solution technique retenue est justifiée en son principe et si les réparations préconisées au titre du gros-'uvre, du second 'uvre et des prestations intellectuelles sont justifiées en leur montant ; * fournir tous éléments utiles à la solution du litige ; - DIT qu'en cas d'empêchement, de refus ou de récusation, il sera pourvu à son remplacement par voie d'ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du suivi des expertises ; - DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; - DIT que l'expert pourra, si nécessaire, s'adjoindre une personne de son choix spécialement qualifiée sur une question échappant à sa spécialité ; - DIT que l'expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l'avis donné à l'expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; -

Motivations de la décision

SUR CE, Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que les désordres invoqués par Monsieur [A] étaient établis par le rapport d'expertise judiciaire et présentaient une gravité décennale, dès lors que les fissures ouvertes n'étaient pas purement esthétiques, que l'ouvrage continuait d'évoluer, que certains désordres rendaient difficile la fermeture d'une porte et que des infiltrations étaient constatées dans le studio. Le premier juge a rappelé que l'article 1792 du code civil institue une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître de l'ouvrage, y compris lorsque les dommages résultent d'un vice du sol, sauf pour le constructeur à rapporter la preuve d'une cause étrangère. Il a considéré que Monsieur [H] ne contestait pas l'existence d'un ouvrage, sa réception ni la survenance des désordres dans le délai d'épreuve décennal, mais entendait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'immixtion fautive d'un maître d'ouvrage notoirement compétent et l'acceptation délibérée des risques par celui-ci. Le tribunal a écarté l'immixtion fautive, en relevant que la seule qualité de fonctionnaire territorial de Monsieur [A] au service d'urbanisme de la commune de Cervione ne suffisait pas à caractériser une compétence notoire dans les techniques de construction et de bâtiment. Il a également estimé que Monsieur [H] ne démontrait pas que Monsieur [A] aurait été alerté sur les conséquences d'une absence d'étude de sol et aurait décidé, en parfaite connaissance de cause, de passer outre cette mise en garde. Les attestations de Messieurs [W] et [P] ont été regardées comme insuffisamment probantes en raison de leurs irrégularités formelles et de l'absence de garanties suffisantes quant à leur sincérité. L'attestation de Monsieur [M] a été considérée comme ne rapportant pas des faits personnellement constatés quant à un refus de Monsieur [A], mais seulement les propos que lui aurait tenus Monsieur [H]. Le premier juge a ajouté qu'en tout état de cause l'entrepreneur devait, avant d'entreprendre les travaux, apprécier si les supports étaient aptes à recevoir son ouvrage, adapter la technique de construction à l'état et aux qualités du support étudié et, en cas de refus du maître de l'ouvrage de procéder à l'étude de sol qu'il jugeait indispensable, refuser d'intervenir. S'agissant de la liquidation du préjudice, le tribunal a relevé que l'expert judiciaire avait proposé deux scénarios réparatoires et avait souligné que la production de devis de travaux demeurait prématurée tant qu'un maître d''uvre n'aurait pas été désigné pour définir et coordonner la fin des études, finaliser le budget des travaux de confortement, consulter les entreprises et suivre l'exécution du chantier. Constatant que Monsieur [A] produisait un nouveau chiffrage établi par Monsieur [Q] à partir de plans établis par un architecte, et que cette solution apparaissait significativement plus onéreuse, le tribunal a considéré ne pas disposer d'éléments suffisants pour apprécier sa pertinence. Il a donc ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur [J], afin que celui-ci étudie la solution réparatoire préconisée par Monsieur [Q] sur la base des devis obtenus et précise si les postes étaient justifiés en leur principe et en leur montant. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir que le sinistre trouverait exclusivement sa cause dans l'absence d'étude de sol et dans les caractéristiques du terrain d'assiette de la construction. Il soutient, d'une part, que Monsieur [A] aurait lui-même débuté le chantier en ouvrant les fouilles dans lesquelles les fondations auraient été coulées, et, d'autre part, qu'il aurait délibérément refusé la réalisation d'une étude de sol pourtant recommandée par l'entrepreneur. Il invoque à cet égard les attestations de Messieurs [W] et [P], régularisées en cause d'appel, ainsi que l'attestation de Monsieur [M], directeur du bureau d'études géotechniques Rocca et Terra. Monsieur [H] soutient encore que Monsieur [A] disposait de compétences particulières, tenant à son activité au sein du service d'urbanisme de la commune de [Localité 4] et à l'intervention de son père, présenté comme ayant une expérience professionnelle en bureau d'études structure. Il en déduit que le maître de l'ouvrage se serait fautivement immiscé dans l'opération de construction et aurait accepté délibérément les risques liés à l'absence d'étude de sol. À titre subsidiaire, il sollicite un partage de responsabilité. Monsieur [A] soutient que la responsabilité de Monsieur [H] est pleinement engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il rappelle que l'expert judiciaire a retenu que les semelles de fondation avaient été réalisées dans les fouilles facturées par Monsieur [H], que le gros 'uvre avait été exécuté en l'absence de plans d'exécution et d'étude technique relative au sol, et que les désordres provenaient de l'inadéquation de la structure des deux corps de bâtiment aux caractéristiques du sol support. Monsieur [A] conteste avoir refusé en connaissance de cause la réalisation d'une étude de sol. Il fait valoir que les attestations produites par Monsieur [H] sont tardives, sujettes à caution et émanent de personnes présentant des liens personnels ou familiaux avec l'appelant, lesquels n'auraient pas été correctement déclarés. Il ajoute que sa profession, tenant notamment à l'instruction de demandes d'autorisation d'urbanisme à compter de 2015, ne se confond pas avec une compétence technique dans la construction, les sols, le dimensionnement des fondations ou le calcul de structure. Il soutient enfin que l'entrepreneur, s'il estimait indispensable une étude de sol, devait refuser d'exécuter les travaux en l'absence d'une telle étude. L'article 1792 du code civil institue une responsabilité de plein droit du constructeur à raison des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, y compris lorsque ces dommages résultent d'un vice du sol. Le constructeur ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. La cour relève dans ce cadre que les désordres relevés par l'expert judiciaire, consistant notamment en des fissures évolutives, des infiltrations et des difficultés affectant l'usage de certains éléments de l'immeuble, présentent une gravité décennale. L'existence d'un ouvrage, la réception et la survenance des désordres dans le délai décennal ne sont pas discutées. L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage suppose que soit caractérisée, outre une intervention fautive du maître de l'ouvrage dans l'acte de construire, sa compétence notoire dans le domaine technique concerné. Or la circonstance que Monsieur [A] ait travaillé dans un service d'urbanisme ne démontre pas une compétence notoire en géotechnique, en dimensionnement des fondations ou en calcul de structures. L'instruction administrative des autorisations d'urbanisme ne saurait être assimilée à une compétence technique dans l'exécution d'un gros 'uvre ou dans l'appréciation de la portance des sols. De même, l'acceptation délibérée des risques suppose que le maître de l'ouvrage ait été parfaitement informé et mis en garde par le constructeur sur la nature précise des risques encourus en l'absence de l'étude ou de la prescription recommandée, et qu'il ait néanmoins choisi de passer outre en connaissance de cause. Les éléments produits par Monsieur [H], fussent-ils régularisés formellement en cause d'appel, ne suffisent pas à établir une information claire, circonstanciée et complète de Monsieur [A] sur les conséquences techniques encourues par l'ouvrage à défaut d'étude de sol. Il demeure au contraire que l'entrepreneur, professionnel du gros 'uvre, ne pouvait ignorer l'importance de la nature du sol pour l'assise des fondations.

Questions fréquentes

Mon constructeur n'a pas réalisé d'étude de sol et ma maison se fissure, puis-je l'attaquer ?
Oui, le constructeur engage sa responsabilité décennale s'il n'a pas informé le maître d'ouvrage de la nécessité d'une étude de sol ou n'a pas refusé d'exécuter les travaux dans des conditions inadaptées. Dans cette affaire, le constructeur a été déclaré entièrement responsable des fissures.
Le constructeur peut-il invoquer un défaut d'information du maître d'ouvrage pour obtenir un partage de responsabilité ?
Non, le constructeur ne peut pas se décharger de sa responsabilité en invoquant un défaut d'information du maître d'ouvrage. Il lui appartient de conseiller et, si nécessaire, de refuser d'exécuter les travaux. En l'espèce, la cour a rejeté toute demande de partage de responsabilité.
Quels sont les recours si l'assureur du constructeur est en liquidation judiciaire ?
L'absence d'assurance du constructeur ne fait pas obstacle à une action en responsabilité décennale. Le maître d'ouvrage peut obtenir une condamnation personnelle du constructeur, comme dans cette affaire où le constructeur a été condamné à réparer les désordres malgré la liquidation de son assureur.
Qu'est-ce que l'obligation de conseil du constructeur ?
Le constructeur doit informer le maître d'ouvrage des contraintes techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux, comme la réalisation d'une étude de sol. S'il estime une étude indispensable, il doit soit obtenir une validation écrite du maître d'ouvrage après mise en garde, soit refuser d'exécuter les travaux.
Puis-je demander une expertise judiciaire pour évaluer les dégâts ?
Oui, le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'étendue des désordres et le coût des réparations. Dans cette affaire, une expertise a été ordonnée avant dire droit pour évaluer les préjudices.
Quels sont les délais pour agir en responsabilité décennale ?
L'action en responsabilité décennale doit être intentée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. En l'espèce, les travaux ont été facturés en août 2012 et l'assignation a été délivrée en mars 2018, soit dans le délai.
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