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Cour d'appel, chambre sociale, 8 juillet 2026 — n° 25/00079

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en responsabilité contractuelle fondée sur un manquement à l'obligation d'information de l'employeur se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, la salariée a eu connaissance du défaut d'information au plus tard lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée le 1er août 2019, de sorte que sa demande formée le 18 avril 2023 est prescrite.

Faits clés

  • Madame [D] a été embauchée par la S.A. [1] en CDI le 1er août 2019 avec reprise d'ancienneté de 4 ans 2 mois 15 jours.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2023.
  • Elle demandait des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information.
  • Le conseil de prud'hommes avait déclaré la demande recevable et non prescrite.
  • La cour d'appel a infirmé ce point et déclaré la demande irrecevable pour prescription.

Articles cités

article L.1471-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mars 2025, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite la demande de Madame [J] [D] au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information, -en ce qu'il a débouté [3] de sa demande de voir déclarer irrecevable pour prescription la demande de la salariée au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information, -en ce qu'il a condamné [3] à la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat pour défaut d'information, -à préciser que le bénéficiaire des condamnations au titre des rappels de salaires et des frais irrépétibles de première instance est Madame [J] [D], Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [D] au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [D] a été embauchée par la S.A. [1], en qualité de facteur, suivant contrat à durée déterminée du 18 au 28 août 2010, en remplacement d'une salariée pendant son absence de congés d'affaire. Elle a été postérieurement embauchée par la S.A. [1], en qualité d'agent courrier, suivant contrat à durée déterminée du 5 au 15 mars 2014, objet d'un avenant de renouvellement jusqu'au 29 mars 2014, en remplacement d'une salariée dont le contrat de travail était suspendu pour congé de grave maladie. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus de manière discontinue entre les parties courant 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, le dernier de ces contrats étant arrivé à terme le 20 octobre 2018. Madame [D] a été par la suite liée à la S.A. [1], dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 22 octobre 2018 au 31 juillet 2019. Madame [D] a été en dernier lieu embauchée par la S.A. [1] en qualité de facteur polyvalent classification I-2, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 2019. Ce contrat prévoyait que 'L'ancienneté que le contractant a acquis dans son précédent emploi auprès du Groupe [1], soit 04 années 02 mois 15 jours est reprise dans le présent contrat à compter du 01/08/2019'. Madame [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 avril 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -déclaré recevable[s] et non prescrites les demandes de Madame [D], -débouté [1] [2] de sa demande de voir déclarer irrecevable[s] les demandes de la salariée pour prescription, -fixé l'ancienneté de rémunération de Madame [D] à la date du 17 mai 2015, -condamné [3] à la somme de 1.865 euros bruts au titre des rappels de salaires, -débouté la salariée avant dire droit de voir désigner un expert-comptable aux frais de l'employeur avec mission d'évaluer la rémunération de Madame [D] à partir de l'ancienneté contractuelle, -condamné [3] à la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat pour défaut d'information, -débouté Madame [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour traitement inégalitaire, -condamné [3] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail, -prononcé l'exécution provisoire pour le surplus, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné [3] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 24 avril 2025 enregistrée au greffe, la S.A. [1] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : déclaré recevable[s] et non prescrites les demandes de Madame [D], débouté [1] de sa demande de voir déclarer irrecevable[s] les demandes de la salariée pour prescription, fixé l'ancienneté de rémunération de Madame [D] à la date du 17 mai 2015, condamné [1] à la somme de 1.865 euros bruts au titre des rappels de salaires, condamné [1] à la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat pour défaut d'information, condamné [1] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté [1] de ses demandes plus amples ou contraires, condamné [1] aux dépens de l'instance. Cette appelante n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l'appelante principale de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. [1] a sollicité :

Motivations de la décision

MOTIFS Suivant l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'article L3245-1 dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La S.A. [1] critique le jugement en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes de Madame [D], faisant valoir leur prescription s'agissant des prétentions afférentes aux rappels de salaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour défaut d'information, ou aux dommages et intérêts pour traitement inégalitaire. Concernant les rappels de salaire sur la période courant à compter du 18 avril 2020, la prescription triennale a commencé à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire à la date à laquelle la créance salariale concernée est devenue exigible. Elle n'était donc pas acquise, au jour de l'introduction de l'instance prud'homale par Madame [D], à savoir le 18 avril 2023, de sorte que la demande d'irrecevabilité formée par la S.A. [1] ne peut prospérer, le jugement étant confirmé sur ce point et les prétentions en sens contraire rejetées. S'agissant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information, Madame [D] se prévaut d'un manquement de l'employeur intervenu lors de la signature du contrat à durée indéterminée entre les parties, à effet du 1er août 2019, prévoyant que "L'ancienneté que le contractant a acquis dans son précédent emploi auprès du Groupe [1], soit 04 années 02 mois 15 jours est reprise dans le présent contrat à compter du 01/08/2019", sans que le contrat n'invoque de distinction d'ancienneté entre ancienneté contractuelle et ancienneté de rémunération. Or, comme soutenu par la S.A. [1], la salariée, dès la délivrance de son premier bulletin de paie, au terme du mois d'août 2019, a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit. En effet, ledit bulletin de paie délivré par son employeur (et jamais concerné par une rectification) mentionnait une ancienneté de rémunération d'1 an 0 mois et 26 jours, notablement distincte de l'ancienneté mentionnée au contrat de travail la liant à la S.A. [1], employeur tenu par une obligation de loyauté à l'égard de Madame [D]. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de fixer le point de départ de la prescription au 12 juillet 2021, date d'un courrier en réponse adressé par l'employeur à la salariée. La prescription biennale, ayant couru à compter du 31 août 2019, était acquise au jour de la saisine prud'homale de Madame [D], le 18 avril 2023. Ainsi, après infirmation du jugement sur ce point, la demande de Madame [D] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information sera déclarée irrecevable, pour cause de prescription. Compte tenu de cette irrecevabilité, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la [4] [2] à la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat pour défaut d'information. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Pour ce qui est des dommages et intérêts pour traitement inégalitaire (entre salariés de l'entreprise ayant signé un contrat à durée indéterminée après un contrat à durée déterminée et ceux embauchés directement en contrat à durée indéterminée), à rebours de ce qu'expose la S.A. [1], le point de départ de la prescription biennale ne peut être fixée à compter de la délivrance du 1er bulletin de paie d'août 2019. En effet, ce n'est que le 12 juillet 2021, date du courrier de la S.A. [1] adressé à Madame [D] que celle-ci a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit, ce courrier lui spécifiant en effet les règles de reprise d'ancienneté contractuelle des contrats à durée déterminée lors des embauches en contrat à durée indéterminée, applicables dans l'entreprise. Consécutivement, au jour de l'introduction de l'instance prud'homale par Madame [D], le 18 avril 2023, la prescription biennale n'était pas acquise. Ainsi, la demande d'irrecevabilité formée par la S.A. [1] sur ce point ne peut prospérer, le jugement étant confirmé à cet égard et les prétentions en sens contraire rejetées. Sur le fond, Madame [D] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour traitement inégalitaire. Il convient de rappeler que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Suivant le principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire. Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement. La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière. Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire (notamment au travers de fonctions identiques ou similaires et de même niveau) à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée. Il est toutefois admis que les différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Il sera observé, à titre préalable, que Madame [D] ne se compare pas à un salarié déterminé (nommément désigné) de l'entreprise.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en justice pour exécution déloyale du contrat de travail ?
Le délai est de deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, conformément à l'article L.1471-1 du code du travail.
À partir de quand court la prescription pour un défaut d'information de l'employeur ?
Le point de départ est le jour où le salarié a eu connaissance du défaut d'information. En l'espèce, la salariée a eu connaissance au plus tard lors de la conclusion du CDI le 1er août 2019.
Ma demande pour exécution déloyale est-elle prescrite si j'ai attendu plus de deux ans ?
Oui, si le délai de deux ans est dépassé à compter de la connaissance des faits. Dans cette affaire, la demande formée le 18 avril 2023 était prescrite car le CDI datait du 1er août 2019.
Que faire si mon employeur a manqué à son obligation d'information lors de la signature de mon CDI ?
Vous devez agir dans les deux ans suivant la signature du contrat ou la découverte du manquement. Passé ce délai, votre demande sera irrecevable.
Qu'est-ce que la prescription biennale en droit du travail ?
C'est un délai de deux ans pour agir en justice pour les actions relatives à l'exécution ou la rupture du contrat de travail, sauf exceptions. Il commence à courir à partir du fait générateur ou de sa découverte.
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