MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes au rappel de salaire sur la période du 20 novembre au 13 décembre 2023
La S.A.R.L. [1] développe une critique utile du jugement sur ce point, sans être contredite sur ce point par Monsieur [X].
En effet, il apparaît, au vu des éléments du débat, que suite à perte de marché, le changement d'exploitant d'un service de transport public de voyageurs est intervenu le 20 novembre 2023, avec transfert des informations nécessaires au nouvel exploitant, tandis que les dispositions de l'article L3317-1 du code des transports et celles de l'accord du 3 juillet 2020 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport étaient applicables. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que l'article L1224-1 du code du travail ait été appliqué en l'espèce. Par suite, le contrat de travail de Monsieur [X] (salarié affecté depuis au moins six mois à la date de fin du marché et appartenant expréssement à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du marché et affecté à au moins 65% de son temps de travail contractuel sur le marché concerné pour le compte de l'entreprise sortante, soit exclusivement ou essentiellement au service transféré), a subsisté entre le nouvel employeur et celui-ci. Il s'en déduit que Monsieur [X] qui n'était plus le salarié de la S.A.R.L. [1] sur la période du 21 novembre au 13 décembre 2023 ne peut réclamer paiement auprès de cette société du salaire afférent, sans qu'il soit ici déterminant que le nouvel employeur n'ait considéré, de manière inexacte, Monsieur [X] comme entrant dans ses effectifs qu'à compter du 14 décembre 2023.
Parallèlement, il est mis en évidence que Monsieur [X] a été réglé de ses salaires pour le 20 novembre 2023 par la S.A.R.L. [1], hors question du rappel de salaire conventionnel examinée ci-après.
Après infirmation du jugement à cet égard, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur la période du 20 novembre au 13 décembre 2023. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au rappel de salaire conventionnel
Il ressort des éléments soumis à la cour que Monsieur [X] était salarié à temps plein de la S.A.R.L. [1], sa durée de travail étant contractuellement fixée à 151,67 heures par mois. Parallèlement, cet employeur admet expressément, en page 15 de ses écritures d'appel, que 'L'entreprise a fait le choix de payer ses salariés sur un horaire forfaitaire mensuel fixe', de sorte qu'elle ne peut venir, pour s'opposer à la demande de Monsieur [X], exposer que le salarié n'a pas droit à rappel de salaire tenant compte du salaire garanti conventionnel, applicable à sa classification, de chauffeur de car, groupe 6 coefficient 128, parce que son horaire de travail réel aurait été en réalité inférieur à l'horaire forfaitaire mensuel fixe (soit 151,67 heures) retenu par la S.A.R.L. [1] pour la rémunération des salariés, dont Monsieur [X].
Au regard de l'ancienneté de ce salarié, remontant au 18 septembre 2017, et des dispositions conventionnelles applicables, un rappel de salaire, au titre du salaire garanti conventionnel, est dû à Monsieur [X] à hauteur de 1.414,14 euros (et non de 4.910,47 euros comme calculé de manière erronée par cet appelant), somme exprimée nécessairement en brut, sur la période comprise entre le mois de juin 2021 et le 20 novembre 2023, étant rappelé que Monsieur [X] ne peut être considéré comme salarié de la S.A.R.L. [1] sur la période postérieure.
Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. [1] sera condamnée à verser à Monsieur [X] une somme de 1.414,14 euros brut de rappel de salaire, au titre du salaire garanti conventionnel, et Monsieur [X] sera débouté du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la prime de 13ème mois
A rebours de ce qu'expose la S.A.R.L. [1], le fait que Monsieur [X] n'ait plus été dans les effectifs de cette société au 31 décembre 2023 ne le rend pas inéligible au versement de la prime de 13ème mois, prime dont il a déjà bénéficié au sein de cette société pour les années antérieures en application des dispositions conventionnelles (des transports routiers et activités auxiliaires de transport). Ce salarié avait en effet plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, son ancienneté remontant au 18 septembre 2017, tandis que cette prime de 13ème mois est, au cas d'espèce, calculée prorata temporis, dans la mesure où Monsieur [X] ne justifie pas d'une année civile complète de travail effectif, pour avoir cessé de faire partie des effectifs de l'entreprise le 20 novembre 2023. Dès lors, tenant compte des dispositions conventionnelles, des sommes devant être retenues pour le calcul de cette prime, mais également du salaire garanti conventionnel applicable à la situation de Monsieur [X], un rappel sur prime de 13ème mois est dû par l'employeur à hauteur de 1.752,16 euros, somme exprimée nécessairement en brut (et non de 2.088,76 euros brut comme calculé de manière infondée par Monsieur [X], en retenant notamment une période prorata temporas erronée, ni de 1.550,94 euros comme calculé inexactement par l'employeur, suivi en cela par les premiers juges, sans tenir compte du salaire garanti conventionnel). Il n'y a pas lieu de déduire de ce montant de 1.752,16 euros brut une somme versée au titre d'une exécution provisoire du jugement déféré à la cour.
Il n'est pas mis en évidence, au soutien de la demande de congés payés sur prime de 13ème mois, que cette prime de 13ème mois avait pour objet de rémunérer les seules périodes de travail à l'exclusion de celles de congés payés, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Après infirmation du jugement, uniquement s'agissant du quantum retenu au titre de la prime de 13ème mois, la S.A.R.L. [1] sera condamnée à verser à Monsieur [X] une somme de 1.752,16 euros brut, à titre de prime de 13ème mois, et Monsieur [X] sera débouté du surplus de sa demande, non justifié.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts
Les premiers juges n'ayant pas statué dans leurs motifs de leur décision sur la demande de Monsieur [X] au titre de dommages et intérêts, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [X] de toutes ses autres demandes concerne cette prétention. Il convient donc, non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
S'il est exact que l'employeur n'a pas respecté pleinement les dispositions conventionnelles, relatives au salaire garanti et à la prime de 13ème mois 2023, force est de constater que Monsieur [X], bénéficiaire de condamnations, dans le cadre du présent arrêt, à titre de rappel de salaire et de prime de 13ème mois, ne justifie pas avoir subi effectivement un préjudice résultant cet irrespect partiel des dispositions conventionnelles. Dans le même temps, il ne peut être reproché à la S.A.R.L. [1] de ne pas avoir réglé Monsieur [X] de ses salaires sur la période du 21 novembre au 13 décembre 2023, pour les motifs exposés précédemment.
Consécutivement, il y a lieu de débouter Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les premiers juges n'ayant pas statué dans leurs motifs de leur décision sur la demande de Monsieur [X] au titre d'intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [X] de toutes ses autres demandes concerne ces prétentions.