SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a d'abord rappelé que l'article 461 du code de procédure civile permet au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel, la demande étant formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il a retenu que ce texte ne prévoit aucun délai spécifique et que la demande en interprétation est soumise à la prescription de droit commun.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que l'interprétation aurait dû porter non seulement sur le jugement du 15 novembre 2021, mais également sur celui du 27 septembre 2021, en relevant que le jugement du 27 septembre 2021 constituait un jugement avant dire droit ne prononçant aucune condamnation chiffrée au titre des engagements de caution, tandis que le jugement du 15 novembre 2021 était celui qui avait autorité de chose jugée et prononçait les condamnations.
Il a également considéré que le pouvoir d'interpréter la décision appartenait au tribunal qui l'avait rendue, et que le juge de l'exécution ne pouvait ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Sur le fond de l'interprétation, le tribunal a retenu que Monsieur [P] reconnaissait que Madame [D] ne s'était pas engagée en qualité de caution personnelle, que la banque produisait les engagements de caution signés par Monsieur [P] et Monsieur [Z], que la virgule figurant dans le jugement devait être comprise comme séparant deux parties, à savoir Monsieur [L] [P], d'une part, et le couple [Q], d'autre part, que les assignations devant le tribunal de commerce d'Ajaccio ne demandaient pas la condamnation de Madame [D] en qualité de caution, que les statuts de la société MB Automobiles montraient que seuls Messieurs [P] et [Z] en étaient associés, et que Madame [D] n'avait été assignée que pour que soit constaté son accord à l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z].
Monsieur [P] soutient que, sous couvert d'interprétation, le tribunal de commerce a modifié le dispositif du jugement du 15 novembre 2021. Il fait valoir que le jugement de 2021 serait clair, qu'il aurait expressément condamné conjointement trois personnes, à savoir lui-même, Monsieur [Z] et Madame [D], pour les sommes de 330 958,17 euros et de 78 644,26 euros, ainsi que pour l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il expose que l'obligation conjointe se divise de plein droit par parts égales entre les débiteurs en application de l'article 1309 du code civil, de sorte que les condamnations devaient être réparties en trois parts, sauf pour la condamnation relative à la caution Cofiplan, qui ne concernait que Messieurs [P] et [Z].
Il soutient également que la Société Générale aurait saisi le tribunal de commerce d'une demande portant uniquement sur le jugement du 15 novembre 2021, alors que le dispositif litigieux trouverait également son origine dans le jugement du 27 septembre 2021. Il estime que la Société Générale tente en réalité de revenir sur une décision définitive qu'elle n'a pas frappée d'appel. Il invoque encore l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 26 mars 2025 dans l'instance relative aux mesures d'exécution, en soutenant que cette juridiction aurait déjà retenu que les condamnations devaient être divisées en trois parts.
La Société Générale soutient que le tribunal n'a nullement modifié le jugement du 15 novembre 2021, mais en a précisé la portée exacte. Elle fait valoir que la dette ne devait pas être divisée en trois parts, mais en deux parts, dès lors que les engagements de caution ont été souscrits uniquement par Monsieur [P] et par Monsieur [Z], Madame [D] n'étant intervenue qu'en qualité d'épouse afin d'accepter l'engagement des biens communs de la communauté des époux [Z], conformément à l'article 1415 du code civil.
Elle rappelle que l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce ne contenait aucune demande de condamnation personnelle de Madame [D] en qualité de caution, que les actes de cautionnement établissaient que les seules cautions étaient Monsieur [P] et Monsieur [Z], et que Madame [D] n'avait pas signé d'engagement personnel de caution. Elle soutient que le jugement du 27 septembre 2021 était un jugement avant dire droit qui ne prononçait pas de condamnation chiffrée, tandis que le jugement du 15 novembre 2021 était celui qui prononçait les condamnations et qui devait donc être interprété. Elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 26 mars 2025, rendu dans une instance relative à l'exécution, ne privait pas le tribunal de commerce du pouvoir d'interpréter sa propre décision.
Monsieur [S] [J] [Z] et Madame [E] [D] soutiennent que Madame [D] n'a jamais été condamnée personnellement en qualité de caution, mais qu'elle a seulement accepté que la communauté des époux [Q] soit engagée au titre des engagements de caution souscrits par Monsieur [Z]. Ils rappellent que ni la banque, ni Monsieur [P] n'avaient sollicité sa condamnation personnelle, que les actes de cautionnement ne la désignent pas comme caution, et que les décomptes communiqués par la Société Générale mentionnaient exclusivement Monsieur [P] et Monsieur [Z] en qualité de cautions.
Monsieur [P] demande, à titre principal, l'annulation du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, en soutenant que cette juridiction aurait excédé ses pouvoirs en modifiant, sous couvert d'interprétation, le dispositif du jugement du 15 novembre 2021.
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, et le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L'interprétation ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision interprétée. Elle est en revanche recevable lorsqu'il existe une difficulté sur le sens ou la portée du dispositif, notamment lorsque celui-ci doit être éclairé par les motifs de la décision, les prétentions dont le juge était saisi et les pièces auxquelles la décision se réfère.
En l'espèce, le tribunal de commerce d'Ajaccio, saisi par requête de la Société Générale, était le juge ayant rendu la décision dont l'interprétation était demandée. Il avait donc compétence pour statuer sur cette requête, dès lors que le jugement du 15 novembre 2021 n'avait pas été frappé d'appel.
La circonstance que le juge de l'exécution, puis la cour d'appel statuant sur l'appel de la décision du juge de l'exécution, aient été saisis de difficultés d'exécution fondées sur ce titre ne privait pas le tribunal de commerce du pouvoir que lui confère l'article 461 du code de procédure civile d'interpréter sa propre décision. L'instance d'exécution avait pour objet la validité et les effets de commandements aux fins de saisie-vente ; elle ne constituait pas une instance en interprétation du jugement du 15 novembre 2021 au sens de l'article 461 du code de procédure civile, introduite devant la juridiction qui avait rendu la décision à interpréter et en présence de l'ensemble des parties concernées.
Il s'ensuit qu'en se reconnaissant compétent pour interpréter le jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de commerce n'a pas excédé ses pouvoirs.
Il appartient dès lors à la cour non d'annuler le jugement, mais d'apprécier, dans le cadre de l'appel, si l'interprétation retenue par les premiers juges a ou non modifié les droits reconnus par la décision interprétée.
La requête en interprétation sera donc déclarée recevable et la demande d'annulation du jugement entrepris sera donc rejetée.
Monsieur [P] soutient que la requête de la Société Générale serait irrecevable, notamment parce qu'elle viserait le seul jugement du 15 novembre 2021, alors que la difficulté résulterait également du jugement avant dire droit du 27 septembre 2021.