SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'association occupait depuis 2011 une partie du bâtiment situé sur la parcelle E n° [Cadastre 1] et le terrain cadastré E n° [Cadastre 3], issu de la division de la parcelle E n° [Cadastre 2], pour les besoins de son activité de tir sportif. Il a considéré qu'aucun élément ne permettait de justifier de la réalité de l'échange allégué par l'association, alors que la S.A.R.L. CAMPO GALLO, partie prétendue à cet échange, n'était pas dans la cause et qu'un courrier de Monsieur [I] [J] du 19 octobre 2020 évoquait non pas un échange mais un bail verbal.
Le premier juge a néanmoins constaté que l'association occupait les lieux depuis 2011 sans opposition des propriétaires, lesquels avaient toléré pendant plus de dix ans l'exercice de l'activité de l'association et la réalisation d'aménagements. Il a qualifié cette autorisation de contrat de prêt à usage, ou commodat, au sens de l'article 1875 du code civil. Il a jugé que, faute de terme convenu et s'agissant d'un usage permanent sans terme naturel prévisible, les consorts [T]-[Y] étaient en droit d'y mettre fin, sous réserve de respecter un délai de préavis suffisant. Il a retenu que la sommation de quitter les lieux et de restituer les clés délivrée le 24 janvier 2022 avait laissé à l'association un délai raisonnable, de sorte que le congé devait être considéré comme valablement donné.
Le premier juge a en revanche débouté les consorts [T]-[Y] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et matériel, en relevant qu'ils avaient eux-mêmes autorisé pendant une durée illimitée l'association à exercer son activité sur leur fonds et qu'ils qualifiaient cette occupation de prêt à usage, lequel est essentiellement gratuit.
S'agissant des demandes indemnitaires de l'association, le tribunal a retenu que les consorts [T]-[Y] avaient changé les serrures du bâtiment, empêchant ainsi l'accès de l'association à ses locaux, à son matériel et au compteur électrique. Il a relevé que l'ordonnance de référé du 8 décembre 2021 avait caractérisé ce changement de serrures comme une voie de fait faisant obstacle à la poursuite de l'activité de l'association. Il a estimé que ce comportement fautif avait rendu impossible la poursuite de l'activité de l'association et avait pu entraîner des dommages à ses installations.
Le tribunal a cependant écarté le rapport d'expertise non contradictoire établi par Monsieur [N], en relevant que ce document, particulièrement succinct, se bornait à constater l'inondation des deux fosses et de leur contenu, sans détailler le matériel endommagé, sans tester l'installation électrique, sans préciser la nature des dommages ni les possibilités de réparation ou de remise en état, et sans comporter de facture d'acquisition ni de devis de remplacement. Il a néanmoins retenu que le constat de Maître Emmanuelli du 23 décembre 2021 objectivait la réalité de dommages subis par l'association, les fosses abritant les machines de tir étant complètement noyées et le stock de plateaux étant détruit. Il a fixé le préjudice de l'association à la somme de 8 000 euros.
L'association soutient que le tribunal a retenu à tort l'absence d'accord d'échange. Elle fait valoir que Monsieur [X] [T]-[Y] était parfaitement informé des travaux, qu'il a transmis ses titres et un plan de parcelle le 11 août 2011, qu'il a laissé l'association aménager les lieux pendant près de dix ans sans opposition, et qu'il a attendu la réalisation d'importants investissements pour changer les serrures, sans mise en demeure préalable. Elle soutient que l'accord devait permettre la mise en valeur des biens respectifs des parties, avec en contrepartie la remise à
Monsieur [X] [T]-[Y] d'un bien situé à [Localité 9]. Elle invoque également la gestion d'affaires, le mandat tacite et l'existence d'une société en participation, pour soutenir qu'elle a utilement géré les biens de Monsieur [X] [T]-[Y] et qu'elle doit être indemnisée de ses dépenses et préjudices à hauteur de 185 414,14 euros. Elle sollicite subsidiairement une expertise pour chiffrer ses préjudices. Elle conteste enfin les demandes indemnitaires des consorts [T]-[Y], en soutenant qu'elles seraient prescrites, insuffisamment justifiées et dépourvues de lien de causalité avec une faute de l'association.
Les consorts [T]-[Y] soutiennent qu'il n'a jamais existé d'accord d'échange, mais seulement une autorisation précaire, personnelle et gratuite, limitée à l'installation ponctuelle de ballots de paille pour la pratique du tir. Ils font valoir que l'association s'est progressivement appropriée une partie du bâtiment, a réalisé des travaux et aménagements sans autorisation et s'est présentée de manière inexacte comme titulaire de droits sur les parcelles litigieuses pour obtenir un permis d'aménager. Ils considèrent que la qualification retenue par le tribunal, à savoir celle d'un prêt à usage, doit être confirmée, de même que l'expulsion et la remise en état. Ils contestent en revanche la condamnation prononcée contre eux au profit de l'association, en soutenant que le rapport [N] est non contradictoire, insuffisant et inopposable, que l'association ne démontre pas l'étendue de son préjudice, que son activité a repris sur le site dès le premier semestre 2022, et que la demande d'expertise ne saurait suppléer sa carence probatoire. Ils sollicitent enfin l'indemnisation de leur propre préjudice matériel, évalué à 395 093,05 euros sur la base de devis de remise en état et de dépollution, ainsi que de leur préjudice moral.
Sur l'existence alléguée d'un accord d'échange
L'association TIR AU VOL DU NEBBIO soutient que l'occupation des lieux litigieux procède d'un accord d'échange de biens conclu en 2011 entre Monsieur [X] [T]-[Y] et Monsieur [I] [J], en lien avec la S.A.R.L. CAMPO GALLO, laquelle aurait été propriétaire d'un bien situé à [Localité 9].
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat d'en rapporter la preuve. Cette preuve doit porter non seulement sur l'existence d'un accord de volonté, mais encore sur ses éléments essentiels, notamment les parties à l'acte, les biens échangés et la teneur précise des obligations réciproques.
En l'espèce, l'association ne produit aucun acte écrit, aucune promesse, aucun commencement d'acte authentique ou sous seing privé, ni aucun échange de correspondances suffisamment précis établissant que
Monsieur [X] [T]-[Y] aurait consenti à céder tout ou partie de ses droits sur la parcelle E n° [Cadastre 1], sur le bail emphytéotique portant sur la parcelle E n° [Cadastre 2] devenue E n° [Cadastre 3], ou sur les constructions litigieuses, en contrepartie d'un bien situé à [Localité 9].
La transmission, le 11 août 2011, d'un titre de propriété et d'un plan de parcelle ne suffit pas à caractériser un accord d'échange de biens. La tolérance prolongée de l'occupation des lieux par l'association ne peut davantage valoir, à elle seule, accord définitif et certain sur un échange immobilier.
Il sera en outre observé que la S.A.R.L. CAMPO GALLO, présentée par l'association comme propriétaire du bien qui aurait constitué la contrepartie de l'échange, n'est pas partie à l'instance. Un échange portant sur un bien appartenant à cette société ne pourrait donc, en toute hypothèse, être ordonné en son absence.
C'est donc par de justes motifs que le tribunal a retenu que la réalité de l'échange allégué n'était pas établie. La demande de l'association tendant à voir condamner les consorts [T]-[Y] à réitérer par acte authentique un accord d'échange de biens sera rejetée.
Sur la qualification de l'occupation des lieux
Aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce contrat est essentiellement gratuit.