SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de la mise en état a d'abord rappelé qu'en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, et que cette prescription peut être interrompue, conformément à
l'article L. 114-2 du même code, par les causes ordinaires d'interruption ainsi que par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre.
Il a ensuite relevé que le sinistre était intervenu le 5 décembre 2020, que la déclaration de sinistre avait été effectuée le 3 mars 2021 et que l'expertise diligentée par l'assureur s'était achevée par le dépôt du rapport du 23 janvier 2021. Il a constaté que, pour s'opposer à la prescription de son action, le syndicat des copropriétaires se prévalait principalement du courrier du 21 février 2023 par lequel la société GAN Assurances lui avait notifié son refus de prise en charge.
Le juge de la mise en état a toutefois considéré que ce refus de garantie ne constituait ni le point de départ du délai de prescription, ni une cause d'interruption de celui-ci. Il en a déduit que la prescription, qui avait recommencé à courir le 3 mars 2021, n'avait été interrompue par aucun acte jusqu'à l'assignation délivrée le 22 septembre 2023. Il a donc retenu qu'à cette date la prescription biennale était acquise, de sorte que l'action du syndicat des copropriétaires devait être déclarée irrecevable.
En cause d'appel, le syndicat soutient essentiellement que la prescription biennale n'était pas acquise, dès lors que la prescription a été interrompue par la désignation d'un expert à la suite du sinistre, puis par le courrier adressé le 24 janvier 2023 à la société GAN Assurances. Il ajoute que le refus de garantie n'a été formellement opposé par l'assureur que par courrier du 21 février 2023, de sorte que le délai de prescription ne saurait avoir expiré avant l'assignation.
Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L. 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ainsi que, notamment, par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En l'espèce, le sinistre dont le syndicat des copropriétaires demande la garantie est survenu le 5 décembre 2020. L'action engagée contre la société GAN Assurances dérive du contrat d'assurance souscrit pour l'immeuble en copropriété et tend au règlement d'une indemnité d'assurance au titre des conséquences matérielles de ce sinistre.
Le syndicat des copropriétaires soutient d'abord que le délai de prescription aurait pour point de départ le courrier de refus de garantie du 21 février 2023.
Toutefois, dans le cadre d'une action de l'assuré tendant à obtenir de son assureur l'indemnisation des conséquences d'un sinistre affectant les biens assurés, l'événement donnant naissance à l'action est le sinistre lui-même, dès lors que l'assuré en a eu connaissance. Le refus de garantie opposé ultérieurement par l'assureur ne constitue ni le point de départ de la prescription, ni une cause autonome d'interruption ou de suspension de celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc utilement soutenir que le délai biennal n'aurait commencé à courir qu'à compter du courrier de refus de garantie du 21 février 2023.
Il résulte ensuite des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a saisi la société GAN Assurances du sinistre par courrier électronique du 3 mars 2021. Sur ce point, le premier juge a justement relevé que la prescription a recommencé à courir à compter de cette date.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut encore du courrier adressé par son conseil à la société GAN Assurances le 24 janvier 2023 afin de mettre en demeure l'assureur de mobiliser sa garantie. Il est produit en pièce n°8 la copie de ce courrier adressée à l'assureur en LRAR.
Au visa de l'article précité L 114-2, l'envoi de ce courrier a, à nouveau, eu pour conséquence d'interrompre la prescription biennale et de constituer le point de départ d'un nouveau délai, de sorte qu'au 22 septembre 2023, date de l'assignation, la prescription n'était pas acquise.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée dans son intégralité, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
La société GAN, qui succombe en appel, supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.