Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre des rétentions, 7 juillet 2026 — n° 26/02169

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative et le rejet du recours contre l'arrêté de placement en rétention sont-ils justifiés ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée pour une durée maximale de vingt-six jours lorsque les conditions légales sont remplies. Le recours contre l'arrêté de placement en rétention est rejeté si l'arrêté est régulier et fondé.

Faits clés

  • Monsieur [T] [X] est de nationalité marocaine et fait l'objet d'une rétention administrative.
  • Il utilise plusieurs alias et dates de naissance.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours et rejeté le recours contre l'arrêté de placement.
  • L'appel a été interjeté le 06 juillet 2026.
  • L'audience s'est tenue en visioconférence faute de salle aménagée à proximité du lieu de rétention.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F], à Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à Tanger - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à Tanger -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à Tanger - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à Tandja -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à Tanger - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998 et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2026 : Monsieur [H] DE LA [G], par courriel Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à [Localité 1] -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à [Localité 2] -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998 , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026 Minute N° 581/2026 N° RG 26/02169 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOKX (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 juillet 2026 à 13h21 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à [Localité 1] -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à [Localité 2] -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998 né le 13 Mars 1988 à [Localité 1] (MAROC) (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence , assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [C] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [F] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2026 à 13h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à Tanger - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à Tanger -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à Tanger - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à Tandja -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à Tanger - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998 dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 10h49 par Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à [Localité 1] -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à [Localité 2] -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998 ; Après avoir entendu : - Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie, - Monsieur [T] [X], alias [V] [O] né le 13/03/1986 en Algérie alias [W] [T] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [D] [R] né le 13/03/1997 à [Localité 1] -Maroc alias [L] [P] [Y][N] né le 13/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alias [Z] [Y][I] né le 13/03/1997 au Maroc alias [X] [T] né le 13/03/1988 à [Localité 2] -Maroc alias [E] [T] né le 15/03/1998 à [Localité 1] - Maroc alais [B] [T] né le 13/03/1998 en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 05 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [X] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 30 juin 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 06 juillet 2026 à 10h49, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [T] [X] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [T] [X] reprend devant la cour les moyens suivants : - L'irrégularité de la procédure en raison du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED; - L'irrégularité de la procédure fondée sur la durée de la notification des droits en rétention administrative ; - La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait d'une insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de la vulnérabilité et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les diligences inadaptées de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement qui pourrait en application de la convention signée entre les deux pays, procéder directement à l'expulsion de l'intéressé qui est titulaire d'une pièce d'identité valide. A titre subsidiaire, M. [T] [X] demande que soit prononcée une assignation judiciaire à résidence. Par courriel reçu le 6 juillet 2026 à 11h11, la préfecture de [Localité 4] Atlantique a adressé ses observations en réponse. Elle demande la confirmation de la décision de première instance. Réponse aux moyens : Sur la régularité de la procédure Sur la consultation du fichier FAED Aux termes de l'article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. [M] [U] [A] du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [A], requête n° 16428/05, § 62 ; [S] c/ [A], requête n° 5335/06, § 61). Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d'habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d'instruction, d'initiative ou pour répondre à la demande d'une partie, la réalité de cette habilitation.

Questions fréquentes

Quelle est la durée de la prolongation de rétention ordonnée ?
La cour a confirmé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, conformément à la décision de première instance.
L'audience peut-elle se tenir par visioconférence ?
Oui, l'audience s'est tenue par visioconférence car aucune salle d'audience aménagée à proximité du lieu de rétention n'était disponible, conformément à l'article L. 743-7 du CESEDA.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative et au ministère public dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Que faire si je conteste l'arrêté de placement en rétention ?
Vous pouvez former un recours contre l'arrêté de placement. Dans cette affaire, le recours a été rejeté car l'arrêté a été jugé régulier et fondé.
L'utilisation de plusieurs alias a-t-elle une incidence sur la procédure ?
Oui, l'utilisation de multiples alias et dates de naissance a été relevée, mais cela n'a pas empêché la confirmation de la rétention, l'identité de la personne étant établie.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.