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Cour d'appel, chambre des rétentions, 7 juillet 2026 — n° 26/02166

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle légale en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et de diligences suffisantes de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est légale si l'administration justifie de diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire, même en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement immédiat. L'absence de menace pour l'ordre public n'est pas un motif de refus de prolongation si d'autres conditions sont remplies.

Faits clés

  • Monsieur [U] [J] alias [E] [X], de nationalité libyenne et algérienne, est en rétention administrative.
  • Le préfet du Loir et Cher a demandé la prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • L'appelant conteste l'absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement.
  • L'administration a saisi le consulat d'Algérie pour obtenir un laissez-passer.
  • La condamnation ancienne de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER, à Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2026 : LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026 Minute N° 579/2026 N° RG 26/02166 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOKT (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 juillet 2026 à 13h08 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne né le 01 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence , assisté de Me Hajji KARIMA substituant Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [G] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LE PREFET DU LOIR ET CHER non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2026 à 13h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 10h13 par Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne ; Après avoir entendu : - Me Hajji KARIMA en sa plaidoirie, - Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 4 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h08 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [J] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 juillet 2026 à 10h13, Monsieur [U] [J] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [U] [J] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, Monsieur [U] [J] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de la production des pièces prouvant les diligences de l'administration, ainsi que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard à sa nationalité algérienne, et l'absence de diligences. A l'audience, Monsieur [T] [J] reprend ces arguments en soulignant que la condamnation ancienne ne peut caractériser un danger à l'ordre public.

Motivations de la décision

Motifs de la décision: C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs à la contestation soulevé devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. Il sera néanmoins souligné que l'article 742-4 du code de l'entée et du séhjour des étrangers et du droit d'asile prévoit des motifs de prolongation de la mesure de rétention qui ne sont pas cumulatifs. La décision de première instance, ici confirmée dans ses motifs releve que le motif retenu est celui relevant du 3° 'lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé'. Aussi, un des motifs étant retenus, il n'y a pas lieu de statuer sur la menace pour l'ordre public que pourrait constituer Monsieur [U] [J]. Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS , DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [U] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Monsieur [U] [J] pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire, même en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement immédiat. La menace pour l'ordre public n'est pas nécessaire.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des démarches pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a saisi le consulat compétent pour obtenir un laissez-passer. Dans cette affaire, le préfet a saisi le consulat d'Algérie, ce qui a été jugé suffisant.
Que faire si mon pays d'origine ne délivre pas de laissez-passer ?
L'absence de délivrance ne fait pas obstacle à la prolongation si l'administration a effectué les diligences nécessaires. Vous pouvez contester en démontrant l'absence de démarches réelles.
La menace pour l'ordre public est-elle nécessaire pour prolonger la rétention ?
Non, la menace pour l'ordre public n'est pas une condition nécessaire. Dans cette affaire, la condamnation ancienne de l'intéressé n'a pas été retenue comme motif, mais la prolongation a été confirmée sur d'autres bases.
Puis-je être libéré si mon éloignement n'est pas possible ?
Pas automatiquement. Si l'administration justifie de diligences suffisantes, la rétention peut être prolongée même sans perspectives immédiates d'éloignement. Vous devez prouver l'absence de diligences pour obtenir la mainlevée.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été formé le 6 juillet 2026 à 10h13, soit deux jours après l'ordonnance du 4 juillet.
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