RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026
Minute N° 579/2026
N° RG 26/02166 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOKT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 juillet 2026 à 13h08
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne
né le 01 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Me Hajji KARIMA substituant Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [G] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIR ET CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2026 à 13h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 10h13 par Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne ;
Après avoir entendu :
- Me Hajji KARIMA en sa plaidoirie,
- Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 4 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h08 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [J] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 juillet 2026 à 10h13, Monsieur [U] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [U] [J] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, Monsieur [U] [J] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de la production des pièces prouvant les diligences de l'administration, ainsi que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard à sa nationalité algérienne, et l'absence de diligences.
A l'audience, Monsieur [T] [J] reprend ces arguments en soulignant que la condamnation ancienne ne peut caractériser un danger à l'ordre public.