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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 25/01879

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les heures d'astreinte effectuées par une salariée dans un hôtel doivent-elles être rémunérées comme du temps de travail effectif et leur non-paiement constitue-t-il un travail dissimulé ?

Principe retenu

Les heures d'astreinte doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif si la salariée est contrainte de rester à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Le non-paiement de ces heures constitue un travail dissimulé lorsqu'il est intentionnel. L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés.

Faits clés

  • Salariée embauchée comme réceptionniste dans un hôtel
  • Heures d'astreinte effectuées de novembre 2019 à janvier 2021
  • Transfert du fonds de commerce à une nouvelle société en décembre 2020
  • Prise d'acte de la rupture par la salariée en mai 2021
  • Non-paiement des heures d'astreinte et absence de repos compensateurs

Articles cités

article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Joint sous le numéro 25/01879 les dossiers ouverts sous les numéros 25/01879 et 26/00023 ; Rejette la demande de la société [4] tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité des moyens de preuve de Mme [P] [J] ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société [5], en qualité d'employeur, et la société [4], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [P] [J] les sommes suivantes: . 7.579,01 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de novembre à décembre 2019 ; . 757,90 euros au titre des congés payés afférents ; . 5.712,42 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 ; . 571,24 euros au titre des congés payés afférents ; . 352,77 euros au titre du rappel sur repos compensateur ; . 11 456, 34 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - Condamné la société [5] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société [5], en qualité d'employeur, et la société [4], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [P] [J] les sommes suivantes: . 2 000 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021, . 200 euros au titre des congés payés afférents, - Condamné la société [5], en qualité d'employeur, et la société [4], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [P] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité; - Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que : . Pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [5] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [4] pour remboursement intégral des sommes versées. . Pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [5] ; - Ordonné la remise à Mme [P] [J] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement ; - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [5] à payer à Mme [P] [J] la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; Juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société [5] pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de la mise à disposition du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; Condamne la société [5] à remettre à Mme [P] [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de cet arrêt, au plus tard le soixantième jour suivant la signification de cet arrêt ; Condamne la société [4] à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum la société [4] et la société [5] aux dépens de premier instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * Mme [P] [J] a été embauchée le 12 février 2019 en qualité de réceptionniste par la société [4], qui exploitait l'hôtel [Etablissement 1]. Par un acte du 1er décembre 2020, la société [5] a acquis le fonds et a poursuivi l'exploitation de l'établissement. La société [4] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [4]. Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 31 mai 2021 puis a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023. Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a : - Déclaré les demandes de Mme [P] [J] recevables et partiellement fondées ; - Condamné la société [5], en qualité d'employeur, et la société [4], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [P] [J] les sommes suivantes: . 11.456,34 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; . 7.579,01 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de novembre à décembre 2019 ; . 757,90 euros au titre des congés payés afférents ; . 5.712,42 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 ; . 571,24 euros au titre des congés payés afférents ; . 2 000 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021 ; . 200 euros au titre des congés payés afférents ; . 352,77 euros au titre du rappel sur repos compensateur ; . 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Condamné la société [5] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que : . Pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [5] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [4] pour remboursement intégral des sommes versées. . Pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [5]. - débouté la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la remise à Mme [P] [J] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ; - Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ; - Prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir. Le 31 décembre 2025, la société [4] a formé appel de cette décision. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01879. Le 7 janvier 2026, la société [5] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/00023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2026. Par des conclusions remises le 11 juin 2026, la société SAS [4] demande à la cour de : " Prononcer la jonction entre la procédure portant le n° RG 25/01879 et celle portant le RG n°26/00023 ; " Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 12 décembre 2025 en ce qu'il a : " Déclaré les demandes de Mme [P] [J] recevables et partiellement fondées ; " Condamné la société [4], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [P] [J] les sommes suivantes : " 11 456,34 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, " 7 579,01 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de novembre à décembre 2019, " 757,90 euros au titre des congés payés afférents, " 5 712,42 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020, " 571,24 euros au titre des congés payés afférents, " 352,77 euros au titre du rappel sur repos compensateur, " 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la jonction: Le 31 décembre 2025, la société [4] a formé appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01879. Le 7 janvier 2026, la société [5] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/00023. Les deux dossiers sont joints sous le numéro 25/01879. Sur les conclusions de la société [4] du 11 juin 2026: La société [4] a remis au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 11 juin 2026. Le conseil de la salariée a adressé au président de la chambre un message électronique le 11 juin afin de demander que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve: La société [4] soutient que les demandes de Mme [J] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [4] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante. Aucun autre élément ne justifie ses demandes, et la société [4] n'a pas à fournir de plannings ou de documents internes, conformément à l'aménagement de la preuve prévu par le code du travail. Les faits constatés par l'inspection du travail ne concernent pas la société [4], qui n'a pu fournir d'éléments relatifs à son activité. Toutefois, la cour relève que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2023 n'a pas annulé le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que la société [4] ne développe aucun autre moyen d'irrecevabilité mais qu'elle se borne à mettre en doute la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail et de la décision de la DIRECCTE. La demande est donc rejetée. Sur la demande au titre de l'astreinte: Le jugement a condamné la société [5], en qualité d'employeur, et la société [4], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [P] [J] les sommes suivantes : . 7.579,01 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de novembre à décembre 2019 , . 757,90 euros au titre des congés payés afférents , . 5.712,42 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 , . 571,24 euros au titre des congés payés afférents , . 2 000 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021 , . 200 euros au titre des congés payés afférents. La salariée soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris Mme [J], étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème. La salariée indique qu'un décompte des heures d'astreinte a été établi à partir des relevés d'astreinte et des plannings produits aux débats. Les périodes d'astreinte, mentionnées en " DRPA2 " ou " astreinte " sur les plannings, correspondent à des heures de travail effectif non rémunérées à leur juste valeur. Un tableau récapitulatif des sommes dues par année a été établi, permettant de déterminer le montant des rappels de salaire et des congés payés afférents pour les périodes de novembre 2019 à janvier 2021. Les deux sociétés soutiennent que cette demande est prescrite, sans que la salariée ne réponde sur ce point. - La société [5] soutient que le Conseil de prud'hommes a fait partir la prescription de l'ensemble des demandes de la date à laquelle Mme [J] aurait prétendument " pris connaissance du procès-verbal " établi par l'inspection du travail, soit le 27 juin 2022, date à laquelle elle aurait été informée de la décision du Parquet de procéder à une alternative aux poursuites non pénale. Or, Mme [J] ne pouvait ignorer le nombre d'heures réellement travaillées à la fin de chaque mois concerné par ses demandes. Elle aurait dû agir avant juillet 2022 pour le salaire de juin 2019, avant août 2022 pour celui de juillet 2019, et ainsi de suite. Les rappels de salaire pour les mois de juin 2019 à mars 2020 étaient donc prescrits à la date de saisine du Conseil de prud'hommes (7 avril 2023). Les demandes correspondantes doivent être déclarées irrecevables ; - La société [4] soutient qu'en application de l'article L. 3245-1 du Code du travail, les demandes de Mme [J] concernant la période de juin 2019 à avril 2020 sont donc prescrites, son recours devant le Conseil de prud'hommes ayant été déposé le 7 avril 2023. Au sujet de la prescription, la cour rappelle que l'article L 3245-1 du code du travail dispose que " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ". L'action n'est pas prescrite en l'espèce car la demande de rappel de salaire concerne une période allant de juin 2019 à novembre 2020 ; mois au cours duquel la salariée a connu les faits lui permettant de l'exercer, puis la période de l'année 2021, et car la salariée a saisi le conseil le 7 avril 2023, soit dans un délai de trois ans. Dès lors, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, le 31 mai 2021. Sur le fond, et dans cette limite, il y a lieu de déterminer si, comme le soutient la salariée, les temps d'astreinte constituaient du travail effectif. A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". La société [4] soutient que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'une chambre était même mise à sa disposition gratuitement pour le lui permettre, la société [5] ajoutant que le procès-verbal de l'inspecteur du travail est contestable, que le président de la société [4] a témoigné de ce que les salariés pouvaient vaquer à leurs obligations, que Mme [B], de la société [5], a témoigné dans le même sens en précisant que les salariés pouvaient inviter toutes les personnes qu'ils souhaitaient, et qu'il y a eu récupération ou règlement à chaque fois que les salariés ont été dérangés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une heure d'astreinte ?
Une heure d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit rester à disposition de l'employeur sans être sur son lieu de travail, mais en étant prêt à intervenir. Dans cette affaire, la salariée devait être joignable et disponible pour l'hôtel, ce qui a été considéré comme du temps de travail effectif.
Comment obtenir le paiement de mes heures d'astreinte ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 3 ans à compter de la fin du contrat ou de la date où vous auriez dû être payé. Dans cette affaire, la salariée a obtenu un rappel de salaire pour les heures d'astreinte non rémunérées, avec les congés payés afférents.
Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé consiste, pour l'employeur, à ne pas déclarer tout ou partie des heures de travail ou à ne pas délivrer de bulletin de paie. Dans cette affaire, le non-paiement des heures d'astreinte a été jugé comme du travail dissimulé, donnant droit à une indemnité forfaitaire.
Quelle est l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. En ne payant pas les heures d'astreinte et en ne respectant pas les repos compensateurs, l'employeur a manqué à cette obligation, ce qui a donné lieu à des dommages et intérêts.
En cas de transfert d'entreprise, qui paie les dettes salariales ?
En cas de transfert, le nouvel employeur reprend le contrat de travail et est responsable des obligations qui naissent après le transfert. Pour les dettes antérieures, l'ancien employeur reste responsable, mais le nouvel employeur peut être condamné en tant que garant. Dans cette affaire, la société cédante a été condamnée comme garante pour la période antérieure au transfert.
Quels sont les recours en cas de non-paiement des heures d'astreinte ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, et la remise de documents de fin de contrat rectifiés. Dans cette affaire, la salariée a obtenu gain de cause sur tous ces points.
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