MOTIFS
Sur les conclusions de la société [4] du 11 juin 2026:
La société [4] a remis au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 11 juin 2026.
Le conseil de la salariée a adressé au président de la chambre un message électronique le 11 juin afin de demander que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026.
Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions.
Sur la recevabilité des moyens de preuve :
La société [4] soutient que les demandes de Mme [G] [C] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [3] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante. Aucun autre élément ne justifie ses demandes, et la société [4] n'a pas à fournir de plannings ou de documents internes, conformément à l'aménagement de la preuve prévu par le code du travail. Les faits constatés par l'inspection du travail ne concernent pas la société [3], qui n'a pu fournir d'éléments relatifs à son activité.
Toutefois, la cour relève que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2023 n'a pas annulé le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que la société [4] ne développe aucun autre moyen d'irrecevabilité mais qu'elle se borne à mettre en doute la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail et de la décision de la DIRECCTE.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande au titre de l'astreinte :
Le jugement a condamné la société [2] à verser à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
. 5 825, 09 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de juin à décembre 2019;
. 582, 50 euros au titre des congés payés afférents ;
. 2 055, 38 euros au titre du rappel d'astreinte de janvier à décembre 2020 ;
. 205, 53 euros au titre des congés payés afférents.
Avant d'examiner les moyens et demandes des parties, la cour relève, au regard des termes du dispositif du jugement concernant les périodes supposément concernées, que Mme [G] [C] a été embauchée le 8 mars 2014 et qu'elle a quitté les effectifs de l'entreprise le 11 août 2020.
La salariée soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris elle, étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème. La salariée indique qu'un décompte des heures d'astreinte a été établi à partir des relevés d'astreinte et des plannings produits aux débats. Les périodes d'astreinte, mentionnées en " DRPA2 " ou " astreinte " sur les plannings, correspondent à des heures de travail effectif non rémunérées à leur juste valeur. Un tableau récapitulatif des sommes dues par année a été établi, permettant de déterminer le montant des rappels de salaire et des congés payés afférents.
Au sujet de la prescription invoquée par la société, la cour rappelle que l'article L 3245-1 du code du travail dispose que " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ". L'action n'est pas prescrite en l'espèce car la demande de rappel de salaire concerne une période allant de juin 2019 au 11 août 2020, date à laquelle la salariée a connu les faits lui permettant de l'exercer, et car la salariée a saisi le conseil le 7 avril 2023, soit dans un délai de trois ans. Dès lors, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Sur le fond, et dans cette limite, il y a lieu de déterminer si, comme le soutient la salariée, les temps d'astreinte constituaient du travail effectif. A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". La société [4] soutient que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'une chambre était même mise à sa disposition gratuitement pour le lui permettre.
Dans ce cadre, la cour retient que les périodes d'astreinte correspondaient à un temps de travail effectif, dans la mesure où la salariée devait rester sur place dans la chambre qui lui était affectée, qu'elle ne pouvait pas quitter les locaux de l'hôtel, qu'elle devait répondre aux clients ; et que le procès-verbal de l'inspecteur du travail indique, sans que les sociétés ne fournissent d'éléments pertinents en sens contraire, qu'un numéro de téléphone était mis à la disposition des clients en cas d'absence, d'urgence ou d'arrivée tardive, que le combiné téléphonique sans fil a un rayon de fonctionnement qui ne s'étend pas au-delà de la surface des bâtiments et de ses proches environs et que le salarié d'astreinte doit donc rester sur place. En effet, la salariée devait rester sur place, en étant à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, et devait être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La salariée indique avoir effectué 50 astreintes de 8 heures du mois de juin au mois de décembre 2019 et 18 astreintes de 8 heures de janvier à août 2020. La société ne fournit pas d'éléments pertinents à conduisant à mettre en cause cette allégation et si elle indique que la salariée ne justifie pas de la durée de 8 heures de chaque astreinte, elle ne fournit aucun élément permettant de déterminer une durée différente, alors qu'elle avait le contrôle de la durée de travail.
La cour retient donc les éléments fournis par la salariée et confirme le jugement de ces chefs.
Sur la demande au titre du repos compensateur :
Le jugement a condamné la société [2] à verser la somme de 373, 79 euros au titre du rappel sur repos compensateur.
La salariée demande sa confirmation.
Dans ce cadre, la cour relève que l'Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit les stipulations suivantes :
- Art. 16.1 : " Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1, alinéa 2, du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit " ;