MOTIFS
Sur la jonction:
Le 31 décembre 2025, la société [6] a formé appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01884.
Le 7 janvier 2026, la société [4] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/0002.
Les deux dossiers sont joints sous le numéro 25/01884.
Sur les conclusions de la société [6] du 11 juin 2026:
La société [6] a remis au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 11 juin 2026.
Le conseil du salarié a adressé au président de la chambre un message électronique le 11 juin afin de demander que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026.
Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions.
Sur la recevabilité des moyens de preuve:
La société [6] soutient que les demandes de M. [U] [B] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [5] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par le salarié n'ont aucune valeur probante. Aucun autre élément ne justifie ses demandes, et la société [6] n'a pas à fournir de plannings ou de documents internes, conformément à l'aménagement de la preuve prévu par le code du travail. Les faits constatés par l'inspection du travail ne concernent pas la société [5], qui n'a pu fournir d'éléments relatifs à son activité.
Toutefois, la cour relève que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2023 n'a pas annulé le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que la société [6] ne développe aucun autre moyen d'irrecevabilité mais qu'elle se borne à mettre en doute la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail et de la décision de la DIRECCTE.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande au titre de l'astreinte:
Le jugement a condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes:
. 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020,
. 559, 97 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021,
. 150 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris M. [U] [B], étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème. Le salarié indique qu'un décompte des heures d'astreinte a été établi à partir des relevés d'astreinte et des plannings produits aux débats. Les périodes d'astreinte, mentionnées en " DRPA2 " ou " astreinte " sur les plannings, correspondent à des heures de travail effectif non rémunérées à leur juste valeur. Un tableau récapitulatif des sommes dues par année a été établi, permettant de déterminer le montant des rappels de salaire et des congés payés afférents pour les périodes de novembre 2019 à janvier 2021.
Les deux sociétés soutiennent que cette demande est prescrite, sans que le salarié ne réponde sur ce point.
- La société [4] soutient que le Conseil de prud'hommes a fait partir la prescription de l'ensemble des demandes de la date à laquelle M. [U] [B] aurait prétendument " pris connaissance du procès-verbal " établi par l'inspection du travail, soit le 27 juin 2022, date à laquelle il aurait été informé de la décision du Parquet de procéder à une alternative aux poursuites non pénale. Or, M. [U] [B] ne pouvait ignorer le nombre d'heures réellement travaillées à la fin de chaque mois concerné par ses demandes. Il aurait dû agir avant février 2023 pour le salaire de janvier 2020, avant mars 2023 pour celui mars 2020, et ainsi de suite. Les rappels de salaire pour les mois de janvier à mars 2020 étaient donc prescrits à la date de saisine du Conseil de prud'hommes (7 avril 2023). Les demandes correspondantes doivent être déclarées irrecevables;
- La société [6] soutient qu'en application de l'article L. 3245-1 du Code du travail, les demandes de M. [U] [B] concernant la période de janvier à avril 2020 sont donc prescrites, son recours devant le Conseil de prud'hommes ayant été déposé le 7 avril 2023.
Au sujet de la prescription, la cour rappelle que l'article L 3245-1 du code du travail dispose que " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ". L'action n'est pas prescrite en l'espèce car la demande de rappel de salaire concerne une période allant de février à novembre 2020, mois au cours duquel le salarié a connu les faits lui permettant de l'exercer, puis la période de l'année 2021, et car le salarié a saisi le conseil le 7 avril 2023, soit dans un délai de trois ans. Dès lors, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, le 8 février 2021.
Sur le fond, et dans cette limite, il y a lieu de déterminer si, comme le soutient le salarié, les temps d'astreinte constituaient du travail effectif. A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". La société [6] soutient que le salarié pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'une chambre était même mise à sa disposition gratuitement pour le lui permettre, la société [4] ajoutant que le procès-verbal de l'inspecteur du travail est contestable, que le président de la société [6] a témoigné de ce que les salariés pouvaient vaquer à leurs obligations, que Mme [F], de la société [4], a témoigné dans le même sens en précisant que les salariés pouvaient inviter toutes les personnes qu'ils souhaitaient, et qu'il y a eu récupération ou règlement à chaque fois que les salariés ont été dérangés.