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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 25/01884

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir des indemnités pour travail dissimulé et rappel de salaire pour astreintes lorsque l'employeur n'a pas déclaré les heures d'astreinte et n'a pas respecté l'obligation de sécurité ?

Principe retenu

Le travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur omet de mentionner sur le bulletin de paie les heures de travail effectuées. Les astreintes doivent être rémunérées et déclarées. L'employeur est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés.

Faits clés

  • M. [U] [B] a été embauché comme réceptionniste le 28 janvier 2020
  • La société [4] a acquis le fonds de commerce le 1er décembre 2020
  • Le salarié a pris acte de la rupture le 8 février 2021
  • Des heures d'astreinte non déclarées de janvier à novembre 2020
  • Non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Joint sous le numéro 25/01884 les dossiers ouverts sous les numéros 25/01884 et 26/00025 ; Rejette la demande de la société [6] tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité des moyens de preuve de M. [U] [B] ; Juge irrecevable la demande de M. [U] [B] de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Juge irrecevable la demande de M. [U] [B] d'indemnité de travail dissimulé ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes : . 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 , . 559, 97 euros au titre des congés payés afférents , . 172, 92 euros au titre du rappel sur repos compensateur ; - Condamné la société [4] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes : . 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021, . 150 euros au titre des congés payés afférents, - Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] la somme de 11 231, 28 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que : . Pour la période de novembre 2019 à novembre 2020, la société [4] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [3] pour remboursement intégral des sommes versées. . Pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [4] ; - Ordonné la remise à M. [U] [B] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement ; - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société [4] pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire; Condamne la société [4] à remettre à M. [U] [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de cet arrêt, au plus tard le soixantième jour suivant la signification de cet arrêt ; Condamne la société [6] à payer à M. [U] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] à payer à M. [U] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [6] et la société [4] aux dépens de premier instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * M. [U] [B] a été embauché le 28 janvier 2020 en qualité de réceptionniste par la société [5], qui exploitait l'hôtel Le Dormeur du Val. Par un acte du 1er décembre 2020, la société [4] a acquis le fonds et a poursuivi l'exploitation de l'établissement. La société [5] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [6]. M. [U] [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 février 2021 et a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023. Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a : - Déclaré les demandes de M. [U] [B] recevables et partiellement fondées ; - Condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes : . 11 231, 28 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé , . 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 , . 559, 97 euros au titre des congés payés afférents , . 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021, . 150 euros au titre des congés payés afférents, . 172, 92 euros au titre du rappel sur repos compensateur , . 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Condamné la société [4] à payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que le Conseil entre en voie de condamnation pour la totalité de la période considérée, soit de novembre 2019 à janvier 2021, en précisant que : . Pour la période de novembre 2019 à janvier 2021, la société [4] est condamnée en qualité de garante, avec recours contre la société [3] pour remboursement intégral des sommes versées, . Pour la période de décembre 2020 à janvier 2021, la condamnation est prononcée directement à l'encontre de la société [4], - débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la remise à M. [U] [B] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision ; - Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société défenderesse ; - Prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir. Le 31 décembre 2025, la société [6] a formé appel de cette décision. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01884. Le 7 janvier 2026, la société [4] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/00025. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2026. Par des conclusions remises le 11 juin 2026, la société SAS [6] demande à la cour de : " Prononcer la jonction entre la procédure portant le n° RG 25/01879 et celle portant le RG n°26/00023 ; " Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 12 décembre 2025 en ce qu'il a : " Déclaré les demandes de M. [U] [B] recevables et partiellement fondées ; " Condamné la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes : " 11 231, 28 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, " 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020 , " 559, 97 euros au titre des congés payés afférents , " 172, 92 euros au titre du rappel sur repos compensateur, " 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; " Débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la jonction: Le 31 décembre 2025, la société [6] a formé appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/01884. Le 7 janvier 2026, la société [4] a également formé appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 26/0002. Les deux dossiers sont joints sous le numéro 25/01884. Sur les conclusions de la société [6] du 11 juin 2026: La société [6] a remis au greffe de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 11 juin 2026. Le conseil du salarié a adressé au président de la chambre un message électronique le 11 juin afin de demander que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve: La société [6] soutient que les demandes de M. [U] [B] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [5] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par le salarié n'ont aucune valeur probante. Aucun autre élément ne justifie ses demandes, et la société [6] n'a pas à fournir de plannings ou de documents internes, conformément à l'aménagement de la preuve prévu par le code du travail. Les faits constatés par l'inspection du travail ne concernent pas la société [5], qui n'a pu fournir d'éléments relatifs à son activité. Toutefois, la cour relève que le jugement du tribunal administratif du 24 février 2023 n'a pas annulé le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que la société [6] ne développe aucun autre moyen d'irrecevabilité mais qu'elle se borne à mettre en doute la force probante du procès-verbal de l'inspection du travail et de la décision de la DIRECCTE. La demande est donc rejetée. Sur la demande au titre de l'astreinte: Le jugement a condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M. [U] [B] les sommes suivantes: . 5 599, 76 euros au titre du rappel sur heures d'astreinte de janvier à novembre 2020, . 559, 97 euros au titre des congés payés afférents, . 1 500 euros au titre du rappel d'astreinte de décembre 2020 et janvier 2021, . 150 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié soutient que les constatations de l'inspection du travail établissent que les salariés, y compris M. [U] [B], étaient tenus de rester sur leur lieu de travail pendant les périodes qualifiées d'astreinte, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ni quitter les lieux pendant la nuit. Les contrats de travail prévoyaient expressément cette obligation, confirmée par la présence d'affiches informant les clients d'un numéro de téléphone joignable à tout moment pour joindre la réception, ainsi que par l'obligation de garder un boîtier d'alerte permettant d'appeler une entreprise d'intervention rapide en cas de problème. Le salarié indique qu'un décompte des heures d'astreinte a été établi à partir des relevés d'astreinte et des plannings produits aux débats. Les périodes d'astreinte, mentionnées en " DRPA2 " ou " astreinte " sur les plannings, correspondent à des heures de travail effectif non rémunérées à leur juste valeur. Un tableau récapitulatif des sommes dues par année a été établi, permettant de déterminer le montant des rappels de salaire et des congés payés afférents pour les périodes de novembre 2019 à janvier 2021. Les deux sociétés soutiennent que cette demande est prescrite, sans que le salarié ne réponde sur ce point. - La société [4] soutient que le Conseil de prud'hommes a fait partir la prescription de l'ensemble des demandes de la date à laquelle M. [U] [B] aurait prétendument " pris connaissance du procès-verbal " établi par l'inspection du travail, soit le 27 juin 2022, date à laquelle il aurait été informé de la décision du Parquet de procéder à une alternative aux poursuites non pénale. Or, M. [U] [B] ne pouvait ignorer le nombre d'heures réellement travaillées à la fin de chaque mois concerné par ses demandes. Il aurait dû agir avant février 2023 pour le salaire de janvier 2020, avant mars 2023 pour celui mars 2020, et ainsi de suite. Les rappels de salaire pour les mois de janvier à mars 2020 étaient donc prescrits à la date de saisine du Conseil de prud'hommes (7 avril 2023). Les demandes correspondantes doivent être déclarées irrecevables; - La société [6] soutient qu'en application de l'article L. 3245-1 du Code du travail, les demandes de M. [U] [B] concernant la période de janvier à avril 2020 sont donc prescrites, son recours devant le Conseil de prud'hommes ayant été déposé le 7 avril 2023. Au sujet de la prescription, la cour rappelle que l'article L 3245-1 du code du travail dispose que " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ". L'action n'est pas prescrite en l'espèce car la demande de rappel de salaire concerne une période allant de février à novembre 2020, mois au cours duquel le salarié a connu les faits lui permettant de l'exercer, puis la période de l'année 2021, et car le salarié a saisi le conseil le 7 avril 2023, soit dans un délai de trois ans. Dès lors, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, le 8 février 2021. Sur le fond, et dans cette limite, il y a lieu de déterminer si, comme le soutient le salarié, les temps d'astreinte constituaient du travail effectif. A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". La société [6] soutient que le salarié pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'une chambre était même mise à sa disposition gratuitement pour le lui permettre, la société [4] ajoutant que le procès-verbal de l'inspecteur du travail est contestable, que le président de la société [6] a témoigné de ce que les salariés pouvaient vaquer à leurs obligations, que Mme [F], de la société [4], a témoigné dans le même sens en précisant que les salariés pouvaient inviter toutes les personnes qu'ils souhaitaient, et qu'il y a eu récupération ou règlement à chaque fois que les salariés ont été dérangés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé est le fait pour l'employeur de ne pas déclarer tout ou partie des heures de travail effectuées par le salarié, notamment en omettant de les mentionner sur le bulletin de paie. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas déclaré les heures d'astreinte, ce qui a conduit à une condamnation pour travail dissimulé.
Comment obtenir un rappel de salaire pour des astreintes non payées ?
Le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes en apportant la preuve des astreintes effectuées (ex: plannings, témoignages). Dans cette décision, le salarié a obtenu un rappel de salaire pour les astreintes de janvier à novembre 2020, ainsi que pour décembre 2020 et janvier 2021.
L'employeur est-il tenu à une obligation de sécurité ?
Oui, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. En l'espèce, le non-respect de cette obligation a donné lieu à des dommages et intérêts de 2 000 euros.
Quels sont les recours en cas de reprise d'entreprise ?
En cas de cession d'entreprise, le nouvel employeur est tenu des obligations nées après la cession, mais l'ancien employeur peut être garant pour la période antérieure. Ici, la société cédante a été condamnée en qualité de garante pour la période avant le 1er décembre 2020.
Quelle indemnité pour travail dissimulé ?
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est égale à six mois de salaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 11 231,28 euros à ce titre.
Quels documents dois-je obtenir après la rupture du contrat ?
Le salarié a droit à un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi. La cour a ordonné la remise de ces documents sous soixante jours.
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