PAR CES MOTIFS
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La cour
Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
* Dit n'y avoir lieu de constater de nouveau l'intervention volontaire à la procédure de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas ;
* Prononcé la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ;
* Condamné la SCI Villa Anastasia in solidum à payer à [L] [K] et [X] [K] les sommes allouées au titre des travaux de reprise, des dommages et intérêts complémentaires, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société RDN Martor et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor ;
* Condamné [L] [K] et [X] [K] à payer à la société RDN Martor et à la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, unies d'intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rejeté les recours en garantie formés à l'encontre de la société RDN Martor et de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor ;
* Dit que la charge définitive de toutes les condamnations prononcées au profit des époux [K] incombera à la SA Fondasol et à son assureur la société Zurich Insurance Plc à hauteur de 50 %, à la SAS Entreprise Pinto et à son assureur la SMABTP à hauteur de 30 %, à [P] [J] et à son assureur la MAF à hauteur de 10 %, à la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 % et à la SCI Villa Anastasia à hauteur de 0 % ;
* Condamné les coobligés à se garantir les uns envers les autres dans lesdites proportions ;
* Débouté la SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc, la SAS Entreprise Pinto et son assureur la SMABTP, [P] [J], la MAF et la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
* Condamné la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que [L] [K] et [X] [K] ne sollicitent aucune condamnation de la SCI Villa Anastasia ;
Constate que la SAS Bureau Veritas Construction vient aux droits de la SA Bureau Veritas à la suite d'un apport partiel d'actif portant sur la branche d'activité construction, soumis au régime juridique des scissions ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas ;
Dit que la responsabilité de la société RDN Martor est engagée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société RDN Martor et d'AXA France IARD, en qualité d'assureur de celle-ci ;
Condamne in solidum la SA Fondasol, Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF en sa qualité d'assureur de [P] [J], à payer à [L] [K] et à [X] [K] les sommes confirmées ci-après au titre des travaux de reprise, des frais de déplacement, du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
Dit que les condamnations au titre des travaux de reprise des désordres, augmentées de la TVA au taux applicable, demeurent celles retenues par le jugement, à savoir :
* injections Uretek : 34 310 euros HT,
* maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT,
* plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT,
* carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT,
* électricité ATL : 1 982 euros HT,
* peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT,
* peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT,
* honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT,
* frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ;
Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ;
Confirme les condamnations complémentaires à hauteur de 800 euros au titre des frais de déplacement, 4 000 euros au titre du préjudice moral et 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [L] [K] et Mme [X] [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la SA Fondasol, Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF en sa qualité d'assureur de [P] [J] aux dépens de première instance, comprenant les frais des instances en référé et les frais taxés de l'expertise judiciaire effectuée par [C] [O], à l'exclusion de la SCI Villa Anastasia ;
Dit que, dans leurs rapports contributifs, la charge définitive de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des époux [K], y compris les dépens et frais irrépétibles, sera répartie comme suit :
* la société Fondasol et son assureur Zurich Insurance Plc : 28 % ;
* la société Pinto et son assureur la SMABTP : 22 % ;
* la société RDN Martor et son assureur AXA France IARD : 22 % ;
* [P] [J] et son assureur la MAF : 16 % ;
* la société Bureau Veritas Construction : 12 %.
Condamne les coobligés à se garantir réciproquement dans ces proportions, uniquement à concurrence des sommes que chacun aurait acquittées au-delà de sa propre quote-part contributive ;
Rejette toutes demandes de garantie intégrale formées entre coobligés en ce qu'elles excèdent ou contredisent les proportions de contribution à la dette ci-dessus fixées ;
Confirme la condamnation prononcée en première instance au profit de [L] [K] et [X] [K] à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant supportée, dans les rapports internes entre coobligés, selon les proportions de contribution à la dette fixées par la cour ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en première instance ;
Dit que Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, est fondée à opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle de 30 000 euros prévus par la police souscrite dans les seules limites permises par la loi et selon la nature des garanties mobilisées ;
Dit qu'AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrite, les plafonds et franchises contractuels étant opposables dans les seules limites permises par la loi et selon la nature des garanties mobilisées ;
Dit que la SA AXA France IARD, recherchée en qualité prétendue d'assureur de Bureau Veritas ou de Bureau Veritas Construction, n'est pas tenue à garantie, faute de preuve suffisante de la police applicable au contrôleur technique ;
Dit que la MAF, en sa qualité d'assureur de [P] [J], ne peut être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles, les plafonds et franchises contractuels étant opposables dans les seules limites permises par la loi et selon la nature des garanties mobilisées ;
Rejette la demande des époux [K] tendant à voir mettre à la charge des débiteurs les frais de recouvrement forcé, frais et honoraires d'huissier, ainsi que des pénalités de retard, ces frais relevant, le cas échéant, du régime légal de l'exécution forcée ;
Dit que l'infirmation de la condamnation prononcée contre [L] [K] et [X] [K] au profit de RDN Martor et d'AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile emporte, le cas échéant, restitution selon les règles de droit commun de l'exécution ;
Rejette les demandes de mise hors de cause formées par la société Fondasol, Zurich Insurance Plc, la société Pinto, la SMABTP, la société RDN Martor, AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RDN Martor, [P] [J], la MAF et la société Bureau Veritas Construction, sauf en ce qui concerne AXA France IARD recherchée comme assureur prétendu de Bureau Veritas ou de Bureau Veritas Construction, dont la mise hors de cause est confirmée faute de preuve de garantie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SA Fondasol, Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction, [P] [J] et la MAF en sa qualité d'assureur de [P] [J] aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE