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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 23/02895

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité des différents intervenants à la construction (maître d'œuvre, bureau de contrôle, entreprises) et de leurs assureurs en cas de désordres affectant un ouvrage, et quelles sont les conditions de mise en œuvre de leurs garanties ?

Principe retenu

La responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs est engagée sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil, sauf preuve d'une cause étrangère. Les assureurs ne sont tenus que dans les limites de leurs obligations contractuelles, les plafonds et franchises étant opposables dans les limites légales. La mise hors de cause d'un assureur est prononcée faute de preuve de la police applicable.

Faits clés

  • Construction d'un ouvrage pour les époux [K]
  • Désordres affectant l'ouvrage
  • Intervention de plusieurs constructeurs : maître d'œuvre [P] [J], bureau de contrôle Bureau Veritas, entreprises Pinto et RDN Martor, bureau d'études Fondasol
  • Assureurs respectifs : SMABTP, AXA France IARD, MAF, Zurich
  • Demande des époux [K] en réparation des désordres

Articles cités

article 1792 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a : * Dit n'y avoir lieu de constater de nouveau l'intervention volontaire à la procédure de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas ; * Prononcé la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ; * Condamné la SCI Villa Anastasia in solidum à payer à [L] [K] et [X] [K] les sommes allouées au titre des travaux de reprise, des dommages et intérêts complémentaires, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; * Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société RDN Martor et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor ; * Condamné [L] [K] et [X] [K] à payer à la société RDN Martor et à la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, unies d'intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejeté les recours en garantie formés à l'encontre de la société RDN Martor et de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor ; * Dit que la charge définitive de toutes les condamnations prononcées au profit des époux [K] incombera à la SA Fondasol et à son assureur la société Zurich Insurance Plc à hauteur de 50 %, à la SAS Entreprise Pinto et à son assureur la SMABTP à hauteur de 30 %, à [P] [J] et à son assureur la MAF à hauteur de 10 %, à la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 % et à la SCI Villa Anastasia à hauteur de 0 % ; * Condamné les coobligés à se garantir les uns envers les autres dans lesdites proportions ; * Débouté la SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc, la SAS Entreprise Pinto et son assureur la SMABTP, [P] [J], la MAF et la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ; * Condamné la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Constate que [L] [K] et [X] [K] ne sollicitent aucune condamnation de la SCI Villa Anastasia ; Constate que la SAS Bureau Veritas Construction vient aux droits de la SA Bureau Veritas à la suite d'un apport partiel d'actif portant sur la branche d'activité construction, soumis au régime juridique des scissions ; Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas ; Dit que la responsabilité de la société RDN Martor est engagée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ; Rejette la demande de mise hors de cause de la société RDN Martor et d'AXA France IARD, en qualité d'assureur de celle-ci ; Condamne in solidum la SA Fondasol, Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF en sa qualité d'assureur de [P] [J], à payer à [L] [K] et à [X] [K] les sommes confirmées ci-après au titre des travaux de reprise, des frais de déplacement, du préjudice moral et du préjudice de jouissance ; Dit que les condamnations au titre des travaux de reprise des désordres, augmentées de la TVA au taux applicable, demeurent celles retenues par le jugement, à savoir : * injections Uretek : 34 310 euros HT, * maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT, * plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT, * carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT, * électricité ATL : 1 982 euros HT, * peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT, * peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT, * honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT, * frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ; Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ; Confirme les condamnations complémentaires à hauteur de 800 euros au titre des frais de déplacement, 4 000 euros au titre du préjudice moral et 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; Déboute M. [L] [K] et Mme [X] [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; Condamne in solidum la SA Fondasol, Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF en sa qualité d'assureur de [P] [J] aux dépens de première instance, comprenant les frais des instances en référé et les frais taxés de l'expertise judiciaire effectuée par [C] [O], à l'exclusion de la SCI Villa Anastasia ; Dit que, dans leurs rapports contributifs, la charge définitive de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des époux [K], y compris les dépens et frais irrépétibles, sera répartie comme suit : * la société Fondasol et son assureur Zurich Insurance Plc : 28 % ; * la société Pinto et son assureur la SMABTP : 22 % ; * la société RDN Martor et son assureur AXA France IARD : 22 % ; * [P] [J] et son assureur la MAF : 16 % ; * la société Bureau Veritas Construction : 12 %. Condamne les coobligés à se garantir réciproquement dans ces proportions, uniquement à concurrence des sommes que chacun aurait acquittées au-delà de sa propre quote-part contributive ; Rejette toutes demandes de garantie intégrale formées entre coobligés en ce qu'elles excèdent ou contredisent les proportions de contribution à la dette ci-dessus fixées ; Confirme la condamnation prononcée en première instance au profit de [L] [K] et [X] [K] à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant supportée, dans les rapports internes entre coobligés, selon les proportions de contribution à la dette fixées par la cour ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en première instance ; Dit que Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, est fondée à opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle de 30 000 euros prévus par la police souscrite dans les seules limites permises par la loi et selon la nature des garanties mobilisées ; Dit qu'AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrite, les plafonds et franchises contractuels étant opposables dans les seules limites permises par la loi et selon la nature des garanties mobilisées ; Dit que la SA AXA France IARD, recherchée en qualité prétendue d'assureur de Bureau Veritas ou de Bureau Veritas Construction, n'est pas tenue à garantie, faute de preuve suffisante de la police applicable au contrôleur technique ; Dit que la MAF, en sa qualité d'assureur de [P] [J], ne peut être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles, les plafonds et franchises contractuels étant opposables dans les seules limites permises par la loi et selon la nature des garanties mobilisées ; Rejette la demande des époux [K] tendant à voir mettre à la charge des débiteurs les frais de recouvrement forcé, frais et honoraires d'huissier, ainsi que des pénalités de retard, ces frais relevant, le cas échéant, du régime légal de l'exécution forcée ; Dit que l'infirmation de la condamnation prononcée contre [L] [K] et [X] [K] au profit de RDN Martor et d'AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile emporte, le cas échéant, restitution selon les règles de droit commun de l'exécution ; Rejette les demandes de mise hors de cause formées par la société Fondasol, Zurich Insurance Plc, la société Pinto, la SMABTP, la société RDN Martor, AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RDN Martor, [P] [J], la MAF et la société Bureau Veritas Construction, sauf en ce qui concerne AXA France IARD recherchée comme assureur prétendu de Bureau Veritas ou de Bureau Veritas Construction, dont la mise hors de cause est confirmée faute de preuve de garantie ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la SA Fondasol, Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction, [P] [J] et la MAF en sa qualité d'assureur de [P] [J] aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [L] [K] et [X] [K] sont propriétaires d'une maison à [Localité 13]. Des travaux de construction ont été réalisés sur un immeuble voisin, la Villa Anastasia, nécessitant des interventions en sous-'uvre. Plusieurs intervenants sont intervenus sur ce chantier : - [P] [J] en qualité de maître d''uvre, - la SA Fondasol en qualité de géotechnicien, ayant établi un rapport G2 PRO, - la SAS Entreprise Pinto en qualité d'entreprise de reprise en sous-'uvre, - la SARL RDN Martor pour le rabattement de nappe, - la SA Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique. Lors des travaux, des désordres sont survenus sur la propriété des époux [K]. Un expert judiciaire a été désigné et a déposé son rapport le 11 avril 2018. L'expert a constaté que certains désordres sont réversibles (stabilisation verticale par injection de résine, fissures en façade et intérieures, voûtes de fenêtres), tandis que d'autres sont irréversibles (pignon nord désolidarisé des façades, plancher de la chambre adjacente en pente, deux poutres intérieures désolidarisées, corniche côté rue fracturée, cadres des ouvrants déformés, perte de cohésion de la structure). L'expert a précisé que « actuellement, les fissures sont stabilisées et les mouvements résiduels sont négligeables. Mais certains éléments de maçonnerie, en particulier les linteaux, sont maintenant désorganisés par les fissures et des mouvements peuvent se produire ultérieurement. La solidité de l'ouvrage à terme ne peut être garantie ». Concernant le rabattement de nappe, l'expert a réclamé en vain la communication de l'étude préalable de rabattement, du dimensionnement des pointes, du contrôle du rabattement et des débits de pompage relevés. Une ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2020 a rejeté une demande d'expertise complémentaire présentée par les époux [K], en estimant qu'ils ne démontraient pas l'aggravation des désordres. Les époux [K] n'ont pas fait appel de cette ordonnance. Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a : - Dit n'y avoir lieu de constater de nouveau l'intervention volontaire à la procédure de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas ; - Prononcé la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui soulevée par la société RDN Martor et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor ; - Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société RDN Martor, la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor et la SA AXA France IARD en sa qualité prétendue d'assureur du contrôleur technique ; - Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF à payer à [L] [K] et à [X] [K], au titre des travaux de reprise des désordres, les sommes suivantes, augmentées de la TVA au taux applicable à ce jour : * Injections Uretek : 34 310 euros HT, * Maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT, * Plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT, * Carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT, * Électricité ATL : 1 982 euros HT, * Peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT, * Peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT, * Honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT, * Frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ; - Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fondement de responsabilité applicable Les faits générateurs étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, le litige relève de l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. Les époux [K] recherchent ainsi la responsabilité des intervenants à l'acte de construire sur ce fondement, ce qui leur impose d'établir l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage allégué. Il n'est pas contesté que les désordres sont apparus sur la maison des époux [K] à l'occasion du chantier voisin entrepris pour le compte de la SCI Villa Anastasia. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les fissurations constatées sur les façades, linteaux, allèges et cloisons intérieures sont caractéristiques d'un mouvement de sol, lui-même consécutif à une décompression rapide du terrain provoquée par le passage de l'eau et du sable au travers de la paroi provisoire réalisée en pieux tangents, dans un contexte de rabattement de nappe. Si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient cependant d'en apprécier la valeur au regard des pièces versées aux débats et des moyens développés par les parties. En l'espèce, les constatations techniques de l'expert, corroborées par la chronologie du chantier et par les pièces produites relatives aux études géotechniques, à l'offre de rabattement de nappe et à la mission du contrôleur technique, permettent d'apprécier successivement les manquements imputés à chacun des intervenants. Sur les désordres et leur causalité technique Le rapport d'expertise retient que la maison des époux [K] présentait avant le chantier quelques microfissures sans caractère structurel, mais que les fissurations apparues après le rabattement de nappe affectent des éléments distincts et traduisent un mouvement de sol. L'expert relève que, si la solidité de l'ouvrage n'était pas immédiatement compromise au jour de ses opérations, certains éléments de maçonnerie, en particulier les linteaux, étaient désorganisés par les fissures, que des mouvements ultérieurs pouvaient se produire, et que la solidité de l'ouvrage à terme ne pouvait être garantie qu'à la condition d'empêcher tout tassement futur et de rétablir la cohésion des maçonneries. L'expert impute la décompression rapide du sol au passage de l'eau et du sable au travers de la paroi réalisée en pieux tangents, laquelle n'a pas assuré l'étanchéité nécessaire dans un terrain sableux en présence d'eau. Il indique que la solution sûre consistait à réaliser une paroi provisoire totalement jointive par pieux sécants, à l'abri de laquelle le rabattement de nappe aurait pu être effectué. La chronologie décrite par l'expert est particulièrement déterminante. Il relève que l'exécution des pieux a eu lieu du 7 au 18 avril 2014, que les pointes du rabattement de nappe ont été mises en place les 29 et 30 avril 2014 du côté du bâtiment de la SCI Villa Anastasia, que le pompage a débuté le 30 avril 2014, et que M. [K] a constaté les premières fissurations le même jour à 16 heures, alors que les terrassements n'ont débuté que postérieurement, du 8 au 16 mai 2014. Cette succession temporelle établit que les désordres ne procèdent pas d'une cause étrangère au chantier, mais du phénomène de décompression lié au rabattement de nappe au travers d'une paroi insuffisamment étanche. L'expert précise en outre que les sondages géotechniques réalisés le 27 février 2017 par la société Technosol sous la maison des époux [K] ont mis en évidence, sous les fondations, un sol de très faible résistance, dont la capacité portante était inférieure à la charge appliquée, le sable redevenant plus compact à partir d'un mètre de profondeur. Selon l'expert, cette faible résistance résulte d'une décompression rapide provoquée par le passage de l'eau et du sable au travers de la paroi réalisée en pieux tangents. L'expert explique que des pieux tangents ne peuvent assurer l'étanchéité d'une paroi dans un terrain sableux en présence d'eau, en raison des tolérances d'exécution pouvant créer des écarts suffisants entre les pieux pour laisser passer le sable sous l'effet du pompage. Il en déduit que, pour obtenir une paroi étanche dans un tel contexte, il aurait fallu réaliser des pieux sécants. Il ajoute que la décompression s'est produite pendant la phase provisoire de réalisation du sous-sol et que, même si le risque de nouvelle décompression a disparu après la réalisation du contre-mur et du cuvelage, des désordres peuvent encore se produire dès lors que les caractéristiques du sol décomprimé sont inférieures aux charges appliquées. Sur la responsabilité de Fondasol La société Fondasol soutient que sa responsabilité ne pourrait être retenue dès lors que la solution qu'elle avait proposée n'a pas été strictement exécutée. Elle fait valoir que la mission géotechnique G2 dont elle était chargée ne se confondait ni avec une mission d'exécution G3, ni avec une mission de suivi G4, et que les entreprises et le maître d''uvre auraient assumé les choix d'exécution finalement retenus. En l'espèce, il convient toutefois de rappeler que la mission G2 PRO confiée au géotechnicien avait précisément pour objet, au stade de la conception, de définir les ouvrages géotechniques adaptés au projet, de fournir les hypothèses nécessaires à leur dimensionnement et d'identifier les risques liés au sol et aux avoisinants. Il appartenait donc à la société Fondasol, professionnel spécialisé en mécanique des sols, d'apprécier les incidences du rabattement de nappe et de la paroi provisoire sur les immeubles voisins, dans un terrain sableux et en présence d'eau. L'expert judiciaire retient que la société Fondasol porte la principale responsabilité technique, dès lors qu'elle avait préconisé, dans son rapport de sol, des pieux disjoints de diamètre 420 mm espacés de 500 mm, laissant un vide de 8 cm entre pieux. Selon l'expert, cette solution aurait pu conduire à des désordres encore plus importants et la société Fondasol aurait dû préconiser des pieux sécants. Même si cette préconisation initiale n'a pas été exécutée dans sa forme exacte, elle a orienté la conception de l'ouvrage provisoire et n'a pas identifié la nécessité d'une paroi étanche. La circonstance que la société Pinto ait ensuite proposé des pieux tangents, solution améliorative mais encore insuffisante, ne fait pas disparaître la faute initiale du géotechnicien, dès lors qu'il lui appartenait d'identifier dès l'origine la nécessité de pieux sécants et d'alerter clairement sur le risque de décompression du sol sous l'effet du rabattement. La responsabilité de la société Fondasol doit donc être retenue. Sa faute, première dans la chronologie technique du sinistre, a consisté à ne pas identifier, au stade de la conception géotechnique, la nécessité d'une paroi réellement étanche par pieux sécants, dans un terrain sableux soumis à un rabattement de nappe et situé à proximité immédiate d'un avoisinant. Cette erreur initiale a orienté l'ensemble des choix techniques ultérieurs et a contribué de manière déterminante à la réalisation du dommage. Toutefois, elle n'a pas été la cause exclusive du sinistre, les fautes propres de l'entreprise chargée de la paroi, de l'entreprise chargée du rabattement de nappe, du maître d''uvre et du contrôleur technique ayant également concouru à la réalisation du dommage. Il convient donc de tenir compte, dans la contribution finale, à la fois du rôle structurant de la faute de la société Fondasol et de l'intervention fautive autonome des autres professionnels. Ainsi, compte tenu du rôle premier de l'étude géotechnique, suivi de l'intervention fautive autonome des autres professionnels, la part définitive de la société Fondasol sera fixée à 28 %. Sur la responsabilité de Pinto et de la SMABTP

Questions fréquentes

Quels sont les fondements juridiques de la responsabilité des constructeurs dans cette affaire ?
La responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qui prévoit une responsabilité de plein droit pour les désordres affectant l'ouvrage, sauf preuve d'une cause étrangère.
Quelle est la responsabilité du bureau de contrôle Bureau Veritas ?
Le bureau de contrôle est responsable des désordres liés à sa mission de contrôle, mais sa responsabilité est limitée à la nature des garanties souscrites et aux plafonds contractuels.
Quelles sont les conditions pour mettre en cause l'assureur d'un constructeur ?
L'assureur ne peut être tenu que si la police d'assurance est applicable au sinistre. En l'espèce, la mise hors de cause d'AXA France IARD a été confirmée faute de preuve de garantie pour Bureau Veritas.
Quels sont les recours possibles pour les maîtres d'ouvrage en cas de désordres ?
Les maîtres d'ouvrage peuvent agir en réparation contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale, dans les délais légaux.
Quelle est la portée des plafonds et franchises dans les contrats d'assurance des constructeurs ?
Les plafonds et franchises contractuels sont opposables aux tiers dans les limites permises par la loi, selon la nature des garanties mobilisées.
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