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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 25/00748

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur d'un architecte peut-il être mis hors de cause dans une procédure de référé expertise alors que sa présence est nécessaire pour le déroulement contradictoire des investigations ?

Principe retenu

La présence de l'assureur d'un constructeur aux opérations d'expertise conserve une utilité probatoire suffisante, même si l'action en garantie contre lui est irrecevable, afin de permettre le déroulement contradictoire des investigations relatives à l'intervention de l'architecte et du maître d'œuvre.

Faits clés

  • Désordres affectant un ouvrage construit avec l'intervention d'un architecte
  • Ordonnance de référé ayant ordonné une expertise et mis en cause la Maf, assureur de l'architecte
  • La Maf a interjeté appel pour demander sa mise hors de cause
  • La Maf soutenait que l'action en garantie contre elle était prescrite
  • Les intimés ont résisté à la demande de mise hors de cause

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens d'appel ; Déboute la Mutuelle des architectes français de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société S2C Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni Spa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Albingia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à [U] [W] et [VB] [OR] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV [Localité 9]-[Localité 19] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, une opération immobilière portant sur les parcelles cadastrées feuille 000, section AD [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 24], ainsi que sur la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 1], n° [Cadastre 4], sise [Adresse 25], à [Localité 9]. Cette opération consistait à transformer une ancienne école en vingt-quatre logements d'habitation, avec construction d'une annexe. La société SVM Promotion est actionnaire et dirigeante de la SCCV [Localité 9]-[Localité 19]. Le 8 juin 2018, l'association paroissiale de [Localité 9] a consenti à la société SVM Promotion une promesse de vente portant sur les parcelles précitées. Le 13 mars 2020, la société SVM Promotion a obtenu deux permis de construire, enregistrés sous les n° 01471500030 et 1471518P0031, portant sur le changement de destination de l'immeuble et les constructions afférentes. Le démarrage des travaux était prévu au plus tard au cours du premier trimestre 2021. Dans le cadre d'un référé préventif, la SCCV [Localité 9]-[Localité 19] et la société SVM Promotion ont fait assigner les propriétaires des parcelles voisines de l'opération projetée, à savoir : - [QB] [CN], usufruitière, et [PA] [ID], [DV] [ID], [LZ] [ID] et [XE] [CN], nus-propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 5] ; - [T] [HQ] [OP] [N], propriétaire de la parcelle AD n° [Cadastre 6] ; - [FT] [Q], usufruitière, [J] [Q] et [X] [Q], nus-propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 7] ; - [P] [F] et [I] [F], propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 8] ; - [G] [M] et [BB] [OA] [M], propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 9] ; - [Y] [RT] [K] et [A] [K], propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 10] ; - [C] [L], propriétaire de la parcelle AD n° [Cadastre 11] ; - [SP] [WN], propriétaire des parcelles AD n° [Cadastre 12] et AD n° [Cadastre 13] ; - [V] [S] et [O] [S], propriétaires des parcelles AD n° [Cadastre 14], AD n° [Cadastre 15] et AD n° [Cadastre 16] ; - La SCI de l'Océan, propriétaire des parcelles AD n° [Cadastre 17] et AD n° [Cadastre 18] ; - [R] [D], propriétaire de la parcelle AD n° [Cadastre 19]. La commune de [Localité 9], prise en ses services de voirie, d'assainissement et d'urbanisme, a également été appelée en la cause. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et désigné [PL] [KE] en qualité d'expert. Par ordonnance du 26 août 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à : - [U] [W] et [VB] [OR], propriétaires indivis de la parcelle AD n° [Cadastre 11], qu'ils ont acquise auprès de Mme [L] le 6 novembre 2019 ; - [VS] [MT] et [H] [E], propriétaires indivis de parcelles acquises auprès de Mmes [S] le 5 février 2021 ; - Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 26] à [Localité 9], propriétaire de la parcelle AD n° [Cadastre 19] ; - [U] [B], architecte ; - La société Ateliers 28, en qualité de maître d''uvre ; - La Maf, en qualité d'assureur de la société Ateliers 28. L'expert a établi un pré-rapport le 15 avril 2022, puis adressé une dernière note aux parties le 26 octobre 2023. Par jugement du tribunal de commerce du 12 mars 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCCV [Localité 9]-[Localité 19], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [RW] [PU], étant désignée en qualité de liquidateur. Par jugement de conversion du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SVM Promotion, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [RW] [PU], étant désignée en qualité de liquidateur. En conséquence, l'expert a suspendu ses opérations et déposé son rapport en l'état le 9 septembre 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de la Maf Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge des référés, saisi d'une demande de mesure d'instruction in futurum ou d'une demande tendant à rendre une expertise commune et opposable à une partie, doit rechercher si la présence de celle-ci aux opérations d'expertise présente une utilité probatoire suffisante au regard du litige susceptible de naître ou de se poursuivre. Il ne lui appartient pas, à ce stade, de trancher avec l'autorité de la chose jugée au principal les responsabilités ou les garanties susceptibles d'être ultérieurement discutées devant le juge du fond. En l'espèce, il est constant que, par ordonnance du 21 janvier 2021, une expertise judiciaire préventive a été ordonnée à l'occasion de l'opération immobilière entreprise par la SCCV [Localité 9]-[Localité 19] et la société SVM Promotion, et confiée à [PL] [KE]. Par ordonnance du 26 août 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à diverses parties, parmi lesquelles la Maf, appelée en qualité d'assureur de la société Ateliers 28, maître d''uvre de l'opération. Cette ordonnance n'a pas été frappée de recours par la Maf. Elle est donc devenue définitive à son égard. Il n'est pas davantage contesté que la Maf a, postérieurement, eu connaissance des opérations d'expertise, l'ordonnance entreprise relevant qu'elle les a volontairement exécutées puisqu'il ressort du rapport de l'expert qu'elle y a participé. La Maf soutient, en cause d'appel, qu'elle n'est pas l'assureur de la société Ateliers 28 et verse aux débats une attestation d'assurance SMABTP établie pour l'année 2020. Elle précise être seulement l'assureur de [U] [B], architecte, ce qui expliquerait la confusion initiale. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à justifier sa mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure de référé. D'abord, l'ordonnance du 6 mars 2025 n'a pas pour objet de statuer sur l'existence ou l'étendue d'une garantie d'assurance due par la Maf, ni de dire si celle-ci garantit la société Ateliers 28 ou [U] [B]. Elle se borne à organiser la reprise d'une mesure d'expertise déjà ordonnée et à garantir le caractère contradictoire des investigations à l'égard des parties intéressées par l'opération de construction et par les désordres allégués. Ensuite, l'ordonnance du 26 août 2021, devenue définitive, a déjà rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la Maf. L'infirmation de l'ordonnance du 6 mars 2025 en ce qu'elle maintient la Maf dans la cause serait donc dépourvue d'effet utile sur cette précédente mise en cause, qui demeure acquise dans le cadre des opérations d'expertise initiales. Enfin, la Maf reconnaît elle-même être l'assureur de [U] [B], architecte intervenu dans l'opération. Il résulte en outre des écritures des intimés que [U] [B] est présenté comme le gérant de la société Ateliers 28. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé d'une éventuelle action en garantie contre la Maf, sa présence aux opérations d'expertise conserve une utilité probatoire suffisante, ne serait-ce que pour permettre le déroulement contradictoire des investigations relatives à l'intervention de l'architecte, du maître d''uvre et de leurs assureurs éventuels. Le juge des référés a donc exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu de mettre la Maf hors de cause. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens La Maf, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En revanche, il serait inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société S2C Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni Spa, de la société Albingia, ainsi que de [U] [W] et [VB] [OR], les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel pour répondre à un recours qui tendait essentiellement à remettre en cause, de manière indirecte, une mise en cause résultant d'une ordonnance antérieure devenue définitive. La Maf sera en conséquence condamnée à leur payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à chacune de ces parties.

Questions fréquentes

Quelle est la décision de la cour dans cette affaire ?
La cour a confirmé l'ordonnance de référé qui avait refusé de mettre hors de cause l'assureur de l'architecte (la Maf), au motif que sa présence aux opérations d'expertise conserve une utilité probatoire pour le déroulement contradictoire des investigations.
Pourquoi l'assureur de l'architecte ne peut-il pas être mis hors de cause ?
Parce que même si l'action en garantie contre lui est prescrite, sa présence est nécessaire pour permettre le déroulement contradictoire des investigations relatives à l'intervention de l'architecte et du maître d'œuvre.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire dans une expertise ?
Le principe du contradictoire impose que toutes les parties concernées puissent participer aux opérations d'expertise, présenter leurs observations et discuter les constatations, afin que l'expertise soit équitable et que chacun puisse faire valoir ses droits.
Quels sont les frais irrépétibles et qui doit les payer ?
Les frais irrépétibles sont les frais non compris dans les dépens (comme les honoraires d'avocat). Dans cette affaire, la Maf, qui a succombé en appel, a été condamnée à payer 1 500 euros à chacune des parties intimées (S2C, Albingia, et M. W et Mme OR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si l'action en garantie est prescrite ?
Si l'action en garantie est prescrite, cela signifie qu'elle ne peut plus être exercée en justice. Cependant, cela n'empêche pas la présence de l'assureur dans l'expertise si celle-ci est utile pour le contradictoire, comme l'a décidé la cour.
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