SUR CE, LA COUR,
- Sur la régularité de la procédure de contrôle
L'URSSAF soutient que la procédure de redressement est parfaitement régulière.
Elle fait valoir que la lettre d'observations du 23 août 2022 a été établie et signée par des inspecteurs du recouvrement régulièrement habilités, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait de communiquer à l'hôpital [Etablissement 1] le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [1], et que la lettre d'observations comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que l'hôpital [Etablissement 1] a été mis en mesure de présenter utilement ses observations, lesquelles ont donné lieu à une réponse circonstanciée du 20 janvier 2023.
L'hôpital [Etablissement 1] réplique que la procédure serait affectée de plusieurs irrégularités tenant notamment à la qualité des signataires de la lettre d'observations, à l'absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé ainsi qu'à l'insuffisance des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre de la procédure contradictoire.
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations est établie et signée par les agents chargés du contrôle.
En l'espèce, la lettre d'observations litigieuse mentionne expressément l'identité de trois inspecteurs du recouvrement, lesquels apparaissent également comme les auteurs de la réponse aux observations adressée à l'hôpital [Etablissement 1] le 20 janvier 2023.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces agents auraient été étrangers aux opérations de contrôle ou dépourvus de la qualité requise pour accomplir les actes litigieux.
Le moyen tiré de l'irrégularité des signatures figurant sur la lettre d'observations sera dès lors écarté.
L'hôpital [Etablissement 1] soutient également que ses droits de la défense auraient été méconnus dès lors qu'aucune copie du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [1] ne lui a été communiquée.
Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'organisme de recouvrement de remettre au donneur d'ordre une copie du procès-verbal dressé à l'encontre du sous-traitant dans le cadre de la constatation d'infractions de travail dissimulé.
La circonstance que ce document n'ait pas été communiqué à l'hôpital [Etablissement 1] n'est donc pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure.
Enfin, la lettre d'observations comporte une liste détaillée des documents consultés, précise la période vérifiée, la date de fin du contrôle, rappelle les éléments de fait retenus à l'encontre de la société [1] ainsi que les circonstances dans lesquelles l'URSSAF a estimé que l'hôpital [Etablissement 1] n'avait pas satisfait à son obligation de vigilance.
Les griefs tirés d'une irrégularité générale des opérations de contrôle ou d'une absence d'information sur les éléments examinés ne sont donc pas fondés.
Il convient en conséquence d'écarter l'ensemble des moyens invoqués par l'hôpital [Etablissement 1] relatifs à la qualité des signataires et au déroulement général de la procédure de contrôle.
- Sur la régularité de la lettre d'observations du 23 août 2022
L'URSSAF soutient que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le document expose le mécanisme de solidarité financière mis en 'uvre, indique le chiffre d'affaires global réalisé par la société [1], le chiffre d'affaires réalisé pour le compte de l'hôpital [Etablissement 1], le pourcentage correspondant ainsi que les montants de cotisations et de majorations mis à la charge de cette dernière.
Elle soutient que la méthode de calcul retenue était suffisamment explicitée dès lors que la lettre d'observations détaillait le mécanisme de proratisation fondé sur le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé avec l'hôpital [Etablissement 1] et le chiffre d'affaires global de la société [1].
Elle ajoute que les développements figurant dans sa réponse aux observations du 20 janvier 2023, dans la décision de la commission de recours amiable ainsi que dans ses écritures permettent de comprendre précisément les modalités de calcul retenues et démontrent que l'hôpital [Etablissement 1] a été en mesure de discuter utilement les sommes réclamées.
L'hôpital [Etablissement 1] réplique que la lettre d'observations ne lui permettait pas de comprendre l'origine des sommes servant de base au calcul de la solidarité financière.
Elle soutient que si le mécanisme de proratisation est identifiable, les éléments ayant permis de déterminer les montants de cotisations et de majorations imputés à la société [1] n'ont jamais été portés à sa connaissance au stade de la procédure contradictoire.
Elle fait valoir qu'elle n'était dès lors pas en mesure de vérifier l'exactitude des sommes retenues ni de discuter utilement les bases du calcul opéré.
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations doit notamment mentionner les considérations de droit et de fait fondant le redressement envisagé, son montant ainsi que les modalités de son calcul.
Ces exigences ne constituent pas de simples prescriptions formelles, mais ont pour objet de permettre au cotisant de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation afin d'être mis en mesure de présenter utilement ses observations dans le cadre de la phase contradictoire précédant toute mise en recouvrement.
En l'espèce, la lettre d'observations du 23 août 2022 expose les circonstances ayant conduit l'URSSAF à mettre en 'uvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.
Elle rappelle les infractions de travail dissimulé reprochées à la société [1], les motifs pour lesquels l'organisme de recouvrement estime que l'hôpital [Etablissement 1] n'a pas satisfait à son obligation de vigilance et indique le montant total des sommes mises à sa charge, soit 107 759 euros, comprenant 77 383 euros de cotisations et 30 376 euros de majorations de redressement.
La lettre précise également, pour chacune des années concernées, le chiffre d'affaires global réalisé par la société [1], le chiffre d'affaires réalisé pour le compte de l'hôpital [Etablissement 1], le pourcentage correspondant ainsi que le montant finalement mis à la charge de cette dernière après application de ce pourcentage.
Toutefois, si ces indications permettent d'identifier le mécanisme de proratisation retenu par l'organisme de recouvrement, elles ne permettent pas au destinataire de comprendre selon quelles modalités ont été déterminés les montants de cotisations et de majorations mis à la charge de la société [1], lesquels constituent pourtant la base même de calcul de la quote-part réclamée à l'hôpital [Etablissement 1].
La lettre d'observations mentionne ainsi des montants de 1 063 588 euros, 2 621 980 euros et 1 552 925 euros au titre des cotisations ainsi que des montants de 422 261 euros, 1 040 819 euros et 606 053 euros au titre des majorations de redressement.
Cependant, aucun élément n'y explique l'origine de ces chiffres.
La lettre ne précise notamment ni les rémunérations retenues, ni les assiettes de calcul utilisées, ni les taux appliqués, ni les modalités ayant conduit à la détermination des cotisations et majorations servant de référence à la solidarité financière.
Or la seule indication du résultat obtenu après application d'un pourcentage de chiffre d'affaires ne saurait être assimilée à l'exposé des modalités de calcul exigé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En d'autres termes, la lettre permet de comprendre comment la quote-part réclamée à l'hôpital [Etablissement 1] a été répartie, mais elle ne permet pas de comprendre comment la dette de référence servant de base à cette répartition a elle-même été déterminée.