MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorité de la chose jugée
En application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, «'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.'»
Les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond.
Elles peuvent en outre être proposées en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
Il en résulte que le moyen'tiré d'une violation du principe de'concentration'des'moyens'opposé au moyen d'irrecevabilité tiré du principe de l'autorité de la chose jugée n'est pas pertinent.
En application de l'article 2025 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La société RPI se prévaut du protocole d'accord conclu le 4 juillet 2022 homologué par jugement définitif du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 7 juillet 2022.
Le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 13 octobre 2022 ayant ordonné le plan de cession des actifs de MOP au profit de la société Marseillaise de presse rappelle en son dispositif que':
« la presse rotative offset GOSS modèle Universal 75 F2 a fait l 'objet d'un accord scellant son sort le 04/07/2022 avec la société propriétaire Riccobono presse investissement et que celle-ci sera laissée à disposition dans les termes de l'accord ».
Ledit protocole stipule que
-à l'article 1, « RPI consent à maintenir la machine F2 au bénéfice du candidat qui serait, le cas échéant, désigné cessionnaire de l'entreprise exploitée par la Société MOP, et ce pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date d'entrée en jouissance qui sera le cas échéant fixée par le Tribunal de commerce de Salon de Provence aux termes de son jugement arrêtant le plan de cession. Les Organes de la Procédure requerront du Tribunal de commerce de Salon de Provence que cette mise à disposition temporaire soit expressément mentionnée aux termes du jugement qui arrêterait le plan de cession des actifs de MOP. Il est précisé également que dans cette hypothèse, les Organes de la Procédure informeront les candidats cessionnaires que MOP n'est pas propriétaire de la machine F2 et que cette dernière est mise à disposition du cessionnaire pour une période maximale de quatre (4) années et devra être restituée en état d'utilisation, à RPI à l'issue de la période de quatre (4) années précitée, sous réserve naturellement que ladite machine soit comprise dans le périmètre de reprise de leur offre en plan de cession ».
Cependant, en son article 6, le protocole précise que':
« TRANSACTION
Les Parties, qui ont chacune consenti des concessions réciproques, conviennent expressément que le présent protocole est une transaction soumise aux articles 2044 et suivants du Code civil, qui règle définitivement entre elles tout litige né ou à naître relatif aux faits, actes juridiques, litiges et procédures de prévention des difficultés des entreprises et collectives antérieurs au Protocole Transactionnel et notamment ceux rappelés en préambule du Protocole Transactionnel, à l'exception de la Procédure de Revendication, de la Procédure de Relevé de Forclusion et plus généralement au titre des relations entre MOP, ses dirigeants et actionnaires d'une part et RPI, GAICS MIDI PRINT, SIMGAM-RPI, RGC, NEWSPRINT et IMMOPRINT et leurs dirigeants et actionnaires d 'autre part ou pour quelque cause que ce soit en lien avec ces relations. Il emporte renonciation réciproque à tous droits, actions et prétentions de ces chefs.'»
L'acte de cession mentionne en outre que « Il est rappelé également qu'un contentieux sur la revendication de ladite machine est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il est convenu que le cessionnaire fera de son affaire personnelle cette action en revendication à compter de la signature du présent acte ».
Il résulte de l'article 6 du protocole et de la mention sus-retranscrite de l'acte de cession que, contrairement à ce qu'affirme la société RIP, le sort de la presse rotative n'a pas été réglé définitivement par la transaction homologuée par jugement en date du 13 octobre 2022, de sorte que le moyen de l'autorité de la chose jugée soulevé par la société RIP est inopérant et que les prétentions des organes de la procédure de la société MOP sont recevables.
Sur la recevabilité de l'intervention à titre accessoire de la Société marseillaise de presse
En application de l'article 330 du code de procédure civile, «'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.'»
Le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence ayant entériné la cession de la société MOP au profit de la SCOP SMP a ordonné la cession des actifs et des activités de la société MOP au cessionnaire, selon le périmètre décrit dans l'offre améliorative déposée le 31 août 2022.
L'acte de cession stipule que sont transférés à la SMP «' tous les actifs de MOP visés sur l'état d'inventaire des biens, dressé par le commissaire- priseur mandaté à cet effet, lequel état ne revêt pas nécessairement un caractère exhaustif'».
L'inventaire annexé à l'acte de cession vise la rotative F2.
Les demandes de la société MOP tendent à l'intégration dans le périmètre de ses actifs de la rotative F2.
Les éléments qui précèdent démontrent l'intérêt qu'a la société SMP, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société MOP, dont les organes de la procédure sont recevables en leurs prétentions.
L'intervention à titre accessoire de la société SMP est par conséquent recevable.
Sur l'exercice de l'option d'achat
L'article 3.4.1 du protocole stipule que':
« Conformément aux termes du Plan de Redressement, RPI maintient expressément son engagement de ne pas réclamer à MOP de loyer au titre de la machine à imprimerie dite « F2 », pendant la durée du Plan de Redressement, étant précisé, à toutes fins utiles, que RPI reste pleinement propriétaire de ladite machine. »
L'article 3.4.2 du protocole stipule que : « RPI confère, par les présentes, à MOP une option unilatérale d'achat, exerçable à l'issue du Plan de redressement portant sur la machine à imprimerie F2 ( l''«'Option d'achat'»).
En conséquence, RPI s'engage à céder la machine en question qui fait l'objet de l'Option d'Achat et MOP accepte cette Option d'Achat en tant qu'option seulement, sans obligation de l'exercer.
L'Option d'Achat pourra être exercée à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif pris en compte aux termes du Plan de redressement et pendant un délai de quatre (4) mois maximum à compter de celle-ci.
Si MOP souhaite exercer l'Option d'Achat qui lui est consentie, elle devra adresser une notification à RPI par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant en tête des présentes, ou à toute autre adresse que RPI spécifierait à MOP. En cas d'exercice de l'Option d'Achat, le prix d'exercice de l'Option d'Achat s'élèvera au montant correspondant à la valeur de marché de la machine établie à dire d'expert et, au maximum, à un montant de deux cent mille (200.000) euros net».
Par courrier du 16 septembre 2021, la société MOP a adressé le courrier suivant à la société RIP':
« Objet : levée de l'option d'achat de la machine dite F2 Monsieur,
Par la présente, nous vous informons que le tribunal de commerce de Salon a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Méditerranée offset presse le 16 septembre 2021.