Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 22/09355

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le cessionnaire des actifs d'une entreprise en redressement judiciaire doit-il restituer une machine appartenant à un tiers qui n'a pas été incluse dans le plan de cession ?

Principe retenu

Le cessionnaire des actifs d'une entreprise en procédure collective ne peut acquérir que les biens compris dans le plan de cession. Les biens appartenant à des tiers et non inclus dans le plan doivent être restitués à leur propriétaire, même s'ils se trouvent entre les mains du cessionnaire.

Faits clés

  • La société Méditerranée Offset Presse (MOP) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde convertie en redressement judiciaire.
  • Un plan de cession a été arrêté le 13 octobre 2022, désignant un cessionnaire des actifs de MOP.
  • La machine Rotative Goss Universal 75 dite F2 appartenait à la société Riccobono Presse Investissement (RPI).
  • La machine F2 se trouvait en nature entre les mains de la société MOP et a été incluse dans les actifs cédés au cessionnaire.
  • La société RPI a demandé la restitution de la machine, ce qui a été ordonné par le tribunal de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les prétentions de la SELARL [A] & Associés, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse et Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse'; Reçoit la Société Marseillaise de presse en son intervention à titre accessoire'; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la restitution à la société Riccobono presse investissement de la machine Rotative Goss Universal 75 dite F2 se retrouvant en nature entre les mains de la société Méditerranée offset presse'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la restitution de la machine Rotative Goss Universal 75 dite F2 où qu'elle se situe, y compris entre les mains du cessionnaire des actifs de la société Méditerranée offset presse désigné par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence par jugement du 13 octobre 2022'; (j'ai pas compris vous la restituez à qui') Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles'; Condamne la SELARL [A] & Associés, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse et Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée offset presse aux dépens qui seront dits frais privilégiés de la procédure collective de la société Méditerranée offset presse et distraits au profit de Me Cherfils, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence sur ses offres de droit. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE La société Méditerranée offset presse ( ci-après la société MOP) a été créée en 1981 et faisait partie du groupe Riccobono presse investissement ( ci-après le groupe RPI). Selon jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert au profit de la société MOP une procédure de sauvegarde qui a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 26 janvier 2017. Maître [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [A] en qualité d'administrateur. Selon jugement en date du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a arrêté le plan de continuation de la société MOP, le dit plan prévoyant le règlement de 100% des créances en 7 ans selon les modalités suivantes': 10% la 1ère et 2ème année, 15% de la 3ème à la 5ème année, 17,5% de la 6ème à la 7ème année. Suivant jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rééchelonné les versements selon les modalités suivantes': 1% pour le dividende en cours, 16% pour le 3ème dividende, 17% pour les 4ème et 5ème dividende, 19% pour le 6ème dividende, 20% pour le 7ème dividende. Suivant jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a modifié le plan de continuation selon les modalités suivantes': -allongement du plan pour une durée d'un an soit jusqu'au 17 octobre 2025, -une année blanche soit une absence de répartition en 2020. *** En décembre 2017, la société RPI a cédé l'intégralité des titres qu'elle détenait dans la société MOP à la société MOP Holding, nouvellement créée par M. [O] [E]. La société MOP Holding est devenue titulaire de la créance en compte courant d'associé que détenait la société RPI. Selon jugement en date du 7 mai 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a homologué le protocole de conciliation intervenu dans le cadre de la mission de conciliation menée par l'étude Barronie Langlet, désignée en qualité de conciliateur par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 janvier 2018 sur requête de la société RPI. Aux termes de cet accord, la société RPI, la société MOP, la société MOP Holding et M. [O] [E] ont convenu, notamment, -de la cession des titres de la société MOP Holding à Monsieur [E], -du non-paiement de loyer par la société MOP à la société RPI au titre de la machine à imprimerie Universal 75 F2 de 2010 dite F2 pendant la durée du plan de redressement avec faculté d'exercice d'une option d'achat de la machine par la société MOP selon les conditions déterminées au protocole. *** Selon jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement de la société MOP sans ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de MOP. Le 16 septembre 2021, la société MOP a, par courrier recommandé avec avis de réception, levé l'option sur la machine F2. Selon jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 30 septembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société MOP. Selon jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a débouté la société RPI de sa tierce-opposition au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 30 septembre 2021. Selon courrier du 27 octobre 2021 adressé à l'administrateur judiciaire, la société RPI a revendiqué la propriété de deux rotatives dont la machine F2. Par courrier du 19 novembre 2021, Me [A] en sa qualité d'administrateur judiciaire a rejeté la demande en revendication de la société RPI sur la machine F2 au motif qu'il y avait eu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, levée d'option de la part de MOP sur la machine concernée au terme du protocole en date du 28 février 2018 avec un accord sur la chose et sur le prix et que, par conséquent, la vente était parfaite.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorité de la chose jugée En application de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, «'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.'» Les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles peuvent en outre être proposées en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile. Il en résulte que le moyen'tiré d'une violation du principe de'concentration'des'moyens'opposé au moyen d'irrecevabilité tiré du principe de l'autorité de la chose jugée n'est pas pertinent. En application de l'article 2025 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. La société RPI se prévaut du protocole d'accord conclu le 4 juillet 2022 homologué par jugement définitif du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 7 juillet 2022. Le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 13 octobre 2022 ayant ordonné le plan de cession des actifs de MOP au profit de la société Marseillaise de presse rappelle en son dispositif que': « la presse rotative offset GOSS modèle Universal 75 F2 a fait l 'objet d'un accord scellant son sort le 04/07/2022 avec la société propriétaire Riccobono presse investissement et que celle-ci sera laissée à disposition dans les termes de l'accord ». Ledit protocole stipule que -à l'article 1, « RPI consent à maintenir la machine F2 au bénéfice du candidat qui serait, le cas échéant, désigné cessionnaire de l'entreprise exploitée par la Société MOP, et ce pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date d'entrée en jouissance qui sera le cas échéant fixée par le Tribunal de commerce de Salon de Provence aux termes de son jugement arrêtant le plan de cession. Les Organes de la Procédure requerront du Tribunal de commerce de Salon de Provence que cette mise à disposition temporaire soit expressément mentionnée aux termes du jugement qui arrêterait le plan de cession des actifs de MOP. Il est précisé également que dans cette hypothèse, les Organes de la Procédure informeront les candidats cessionnaires que MOP n'est pas propriétaire de la machine F2 et que cette dernière est mise à disposition du cessionnaire pour une période maximale de quatre (4) années et devra être restituée en état d'utilisation, à RPI à l'issue de la période de quatre (4) années précitée, sous réserve naturellement que ladite machine soit comprise dans le périmètre de reprise de leur offre en plan de cession ». Cependant, en son article 6, le protocole précise que': « TRANSACTION Les Parties, qui ont chacune consenti des concessions réciproques, conviennent expressément que le présent protocole est une transaction soumise aux articles 2044 et suivants du Code civil, qui règle définitivement entre elles tout litige né ou à naître relatif aux faits, actes juridiques, litiges et procédures de prévention des difficultés des entreprises et collectives antérieurs au Protocole Transactionnel et notamment ceux rappelés en préambule du Protocole Transactionnel, à l'exception de la Procédure de Revendication, de la Procédure de Relevé de Forclusion et plus généralement au titre des relations entre MOP, ses dirigeants et actionnaires d'une part et RPI, GAICS MIDI PRINT, SIMGAM-RPI, RGC, NEWSPRINT et IMMOPRINT et leurs dirigeants et actionnaires d 'autre part ou pour quelque cause que ce soit en lien avec ces relations. Il emporte renonciation réciproque à tous droits, actions et prétentions de ces chefs.'» L'acte de cession mentionne en outre que « Il est rappelé également qu'un contentieux sur la revendication de ladite machine est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il est convenu que le cessionnaire fera de son affaire personnelle cette action en revendication à compter de la signature du présent acte ». Il résulte de l'article 6 du protocole et de la mention sus-retranscrite de l'acte de cession que, contrairement à ce qu'affirme la société RIP, le sort de la presse rotative n'a pas été réglé définitivement par la transaction homologuée par jugement en date du 13 octobre 2022, de sorte que le moyen de l'autorité de la chose jugée soulevé par la société RIP est inopérant et que les prétentions des organes de la procédure de la société MOP sont recevables. Sur la recevabilité de l'intervention à titre accessoire de la Société marseillaise de presse En application de l'article 330 du code de procédure civile, «'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.'» Le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence ayant entériné la cession de la société MOP au profit de la SCOP SMP a ordonné la cession des actifs et des activités de la société MOP au cessionnaire, selon le périmètre décrit dans l'offre améliorative déposée le 31 août 2022. L'acte de cession stipule que sont transférés à la SMP «' tous les actifs de MOP visés sur l'état d'inventaire des biens, dressé par le commissaire- priseur mandaté à cet effet, lequel état ne revêt pas nécessairement un caractère exhaustif'». L'inventaire annexé à l'acte de cession vise la rotative F2. Les demandes de la société MOP tendent à l'intégration dans le périmètre de ses actifs de la rotative F2. Les éléments qui précèdent démontrent l'intérêt qu'a la société SMP, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société MOP, dont les organes de la procédure sont recevables en leurs prétentions. L'intervention à titre accessoire de la société SMP est par conséquent recevable. Sur l'exercice de l'option d'achat L'article 3.4.1 du protocole stipule que': « Conformément aux termes du Plan de Redressement, RPI maintient expressément son engagement de ne pas réclamer à MOP de loyer au titre de la machine à imprimerie dite « F2 », pendant la durée du Plan de Redressement, étant précisé, à toutes fins utiles, que RPI reste pleinement propriétaire de ladite machine. » L'article 3.4.2 du protocole stipule que : « RPI confère, par les présentes, à MOP une option unilatérale d'achat, exerçable à l'issue du Plan de redressement portant sur la machine à imprimerie F2 ( l''«'Option d'achat'»). En conséquence, RPI s'engage à céder la machine en question qui fait l'objet de l'Option d'Achat et MOP accepte cette Option d'Achat en tant qu'option seulement, sans obligation de l'exercer. L'Option d'Achat pourra être exercée à compter de la dernière échéance du plan d'apurement du passif pris en compte aux termes du Plan de redressement et pendant un délai de quatre (4) mois maximum à compter de celle-ci. Si MOP souhaite exercer l'Option d'Achat qui lui est consentie, elle devra adresser une notification à RPI par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant en tête des présentes, ou à toute autre adresse que RPI spécifierait à MOP. En cas d'exercice de l'Option d'Achat, le prix d'exercice de l'Option d'Achat s'élèvera au montant correspondant à la valeur de marché de la machine établie à dire d'expert et, au maximum, à un montant de deux cent mille (200.000) euros net». Par courrier du 16 septembre 2021, la société MOP a adressé le courrier suivant à la société RIP': « Objet : levée de l'option d'achat de la machine dite F2 Monsieur, Par la présente, nous vous informons que le tribunal de commerce de Salon a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Méditerranée offset presse le 16 septembre 2021.

Questions fréquentes

Le cessionnaire des actifs doit-il restituer une machine qui ne lui appartient pas ?
Oui, selon la cour d'appel, le cessionnaire ne peut acquérir que les biens compris dans le plan de cession. La machine F2 appartenant à la société RPI n'était pas incluse dans le plan, donc elle doit être restituée à son propriétaire, même si elle se trouve entre les mains du cessionnaire.
Comment récupérer une machine confiée à une entreprise en redressement judiciaire ?
Le propriétaire doit former une action en revendication devant le tribunal de commerce. En l'espèce, la société RPI a demandé la restitution de la machine F2, et la cour a ordonné cette restitution, précisant qu'elle doit avoir lieu où qu'elle se situe, y compris entre les mains du cessionnaire.
Quels sont les droits du propriétaire d'un bien inclus dans un plan de cession ?
Le propriétaire d'un bien non inclus dans le plan de cession conserve son droit de propriété et peut en demander la restitution. La cour a confirmé que la machine F2 devait être restituée à la société RPI, car elle n'avait pas été cédée dans le plan.
La restitution d'un bien peut-elle être ordonnée même si le cessionnaire l'a déjà intégré à son actif ?
Oui, la cour a ordonné la restitution de la machine F2 'où qu'elle se situe, y compris entre les mains du cessionnaire'. Cela signifie que le cessionnaire ne peut pas conserver un bien appartenant à un tiers, même s'il l'a intégré à son exploitation.
Quelle est la procédure pour revendiquer un bien dans le cadre d'une procédure collective ?
La revendication se fait par une action en justice devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective. En l'espèce, la société RPI a agi en restitution, et la cour a fait droit à sa demande, confirmant le jugement initial qui ordonnait la restitution.
Qui supporte les frais de restitution d'un bien en procédure collective ?
En l'espèce, les dépens ont été mis à la charge de l'administrateur et du liquidateur judiciaires, en tant que frais privilégiés de la procédure collective. Cela signifie que les frais de restitution sont supportés par la procédure collective, et non par le propriétaire du bien.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.