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Cour d'appel, rétention administrative, 14 juillet 2026 — n° 26/01165

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration a-t-elle exercé toutes les diligences nécessaires pour assurer le départ de l'étranger en rétention, justifiant ainsi le maintien en rétention ?

Principe retenu

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, les démarches de la préfecture pour identifier l'intéressé et obtenir un laissez-passer sont jugées suffisantes, et il n'est pas exigé de l'administration qu'elle recherche des documents que l'intéressé ne remet pas spontanément.

Faits clés

  • Monsieur [B] [Q], de nationalité marocaine, a été condamné le 14 août 2025 à une interdiction du territoire national de 5 ans.
  • Un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris le 11 juin 2026, suivi d'un placement en rétention le même jour.
  • L'intéressé a fourni une identité non reconnue par les autorités et a utilisé plusieurs alias.
  • La préfecture a effectué des démarches pour identifier l'intéressé et obtenir un laissez-passer, notamment par des échanges avec les autorités marocaines.
  • L'appelant conteste le défaut de diligence de l'administration, estimant qu'un complément d'information aurait pu être fait.

Articles cités

article L741-3 du CESEDA articles L 740-1 et suivants du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse ayant condamné [B] [Q] à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juin 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10H52 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10H52 ; Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2026 à 00 heures 28 par Monsieur [B] [Q] ; Monsieur [B] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: sur question : maintenez vous l'indentité que vous avez donné en sachant les autorités ne vous ont pas reconnu ' OUI je confirme. Je veux juste sortir d'ici. Je veux être libéré Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : il est évoqué un défaut de diligence de l'administration, la préfecture a élargi les différentes pays, mais toutefois un complément d'information et une identification plus précise sur Monsieur auraient pu être faites. Il aurait fallu indiquer qu'il est parti du Maroc alors qu'il était mineur. Il vous est demandé d'infirmer l'ordonnance. Le représentant de la préfecture sollicite: Monsieur a moultes nationalité et différents alias. Il fait obstacle à son retour en ne communiquant pas sa véritable identité. La préfecture tente plusieurs démarches pour tenter de trouver enfin sa véritable identité. Il va être davantage investigué mais le mail donnant des éléments est du 9 juillet. Je demande la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, il résulte de la procédure que, l'intéressé se déclarant de nationalité marocaine, la Préfecture a saisi les autorités de ce pays le 29 mai 2026, lesquelles ne l'ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants. Le retenu présentant des alias algériens, la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification le 5 juin 2026, puis les ont relancées le 8 juillet 2026. Ces diligences sont utiles et suffisantes pour répondre aux exigences légales et il ne saurait être imposé à l'administration de rechercher des documents en la possession de l'intéressé et qu'il ne remet pas spontanément, comme vérifier s'il a produit une pièce d'identité à l'appui de sa demande d'aide médicale d'Etat. La cour confirme en conséquence l'ordonnance déférée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [Q] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [Q] né le 03 Mars 1998 à [Localité 2] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations de l'administration en matière de rétention administrative ?
L'administration doit exercer toutes les diligences nécessaires pour assurer le départ de l'étranger dans les plus brefs délais, conformément à l'article L741-3 du CESEDA. Cela inclut les démarches pour identifier l'intéressé et obtenir un laissez-passer consulaire.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas assez de démarches pour mon départ ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, le juge peut ordonner votre libération. En l'espèce, la cour a estimé que les démarches de la préfecture étaient suffisantes, notamment les échanges avec les autorités marocaines pour identifier l'intéressé.
Puis-je être maintenu en rétention si je ne fournis pas mes documents d'identité ?
Oui, l'administration n'est pas tenue de rechercher des documents que vous ne remettez pas spontanément. Si vous ne coopérez pas à votre identification, cela peut justifier le maintien en rétention.
Qu'est-ce qu'un laissez-passer consulaire et pourquoi est-il important ?
Un laissez-passer consulaire est un document délivré par le consulat de votre pays d'origine permettant votre retour. Sans ce document, l'administration ne peut pas procéder à votre éloignement, ce qui peut prolonger la rétention.
Comment contester une ordonnance de maintien en rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Quels sont les recours possibles après une ordonnance de la cour d'appel en matière de rétention ?
Vous pouvez vous pourvoir en cassation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
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