MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétentionet que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue àl'article L744-2.
En l'espèce, et contrairement aux allégations de M [W], l'autorité adminstrative a joint à sa requête les documents relatifs aux diligences consulaires, à savoir la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d'Algérie les 14 et 24 juin 2026 et à laquelle étaient joints les documents nécessaires à l'identification de ce dernier et la relance adressée le 9 juillet suivant.
Par ailleurs, la copie du registre actualisé est produite aux débats et M. [W] n'indique pas les mentions qui feraient défaut selon lui.
Il conviendra en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir.
2) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives, étant rappelé que le juge judiciaire ne dispose pas, dans le cadre de sa saisine en prolongation de la rétention administrative, de la marge d'appréciation dont dispose l'autorité administrative préalablement à celle-ci.
Le moyen n'est donc pas fondé.
3 / Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé
Par ailleurs, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative édictées par l'article L 742-4 du CESEDA sont remplies s'agissant de M. [W], l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage et la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.