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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 février 2026, le conseil de Prud'hommes de Marseille saisi par M. [L] [J] le 4 septembre 2024 a rendu la décision suivante:
« DIT et JUGE que Monsieur [L] [J] devait être positionné au coefficient 310, position 2.2, en application de la [2] [3] ;
DIT que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [L] [J] s'élève à la somme brute de 1831 €;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [L] [J] les sommes suivantes :
- 2016 € bruts de rappel de salaire au coefficient 310, position 2.2,
- 201,6 € bruts d'indemnité de congés payés y afférents,
- 433,17 € bruts à titre de rappel sur la prime contractuelle,
- 4238 € nets au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- 2496,98 € au titre de la somme indûment prélevée sur le solde de tout compte,
- 1766 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- 152,18 € nets au titre des frais bancaires.
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la demande
en justice, soit le 04 septembre 2024 ;
DIT que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE à la société [1] de remettre à Monsieur
[L] [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et les documents de fin de rupture rectifiés, conformes à la présente décision ;
Le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la présente décision et ce, jusqu'à l'accomplissement de l'obligation. Le conseil de prud'hommes de Marseille se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d'en fixer une autre en cas de besoin ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu'à défaut de règlement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et, qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [1], en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la Société [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens de l'instance.».
Par déclaration du 23 mars 2026 enregistrée sous le numéro RG 26/03642, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 27 mai 2026, la société a fait assigner M. [L] [J] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2026.
A l'audience la société soutient oralement les termes de son assignation et formule les prétentions suivantes :
« A titre principal
ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 18 février 2026 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 1] ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER la consignation des condamnations prononcées par Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE sur un compte dédié à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [J] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.