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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 25/05982

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un dirigeant de société peut-il être condamné à supporter l'insuffisance d'actif et à une faillite personnelle pour fautes de gestion (absence de comptabilité, non-respect des obligations fiscales et sociales, détournement d'actif) ?

Principe retenu

Les fautes de gestion, notamment l'absence de tenue de comptabilité, le non-respect des obligations fiscales et sociales, et le détournement d'actif, constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité du dirigeant. Leur gravité, leur caractère frauduleux et leur commission pendant toute la vie de la société justifient la condamnation du dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif et à une faillite personnelle.

Faits clés

  • M. [C] était président de la SAS [2], société de conseil et vente de véhicules de collection.
  • La société a été liquidée judiciairement le 1er septembre 2023 sur déclaration de cessation des paiements.
  • L'insuffisance d'actif est de 440 641,18 euros.
  • Absence de tenue de comptabilité pendant toute la vie de la société.
  • Non-respect des obligations fiscales et sociales (TVA non déclarée, redressement fiscal).

Articles cités

article L.651-2 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions'; Condamne M. [M] [C] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La SAS [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon, a été constituée le 7 juillet 2017 avec pour objet social : conseil et expertise pour l'achat et la vente de véhicules de collection, location et gardiennage de tous véhicules, achat et vente de véhicules neufs ou d'occasion, pièces détachées, organisation d'événements autour de véhicules de prestige. M. [M] [C] exerçait les fonctions de président de la société. Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [2], sur déclaration de cessation des paiements. Maître [W] [F] a été désigné en qualité de liquidateur. Saisi par requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon, le tribunal de commerce de Tarascon, par jugement contradictoire en date du 25 avril 2025, a': -prononcé à l'encontre de M. [C] une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix années'; -condamné M. [C] au comblement de la totalité du passif de la SAS [2] d'un montant de 440 641,18 euros'; -ordonné l'exécution provisoire de la décision'; -dit les dépens frais privilégiés de procédure. M. [C] a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 16 mai 2025. Selon conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 28 avril 2026, M. [C] demande à la cour de': À titre principal, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 25 avril 2025 ayant prononcé la faillite personnelle de [M] [C] pour une durée de 10 ans et condamné ce dernier à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [3] établie à la somme de 440 641,18 €'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Débouter Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que M. [M] [C] n'a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS [2] au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Juger qu'aucun des faits visés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce n'est caractérisé à l'encontre de M. [M] [C]'; Juger qu'il n'y a lieu, en conséquence, de prononcer ni mesure de faillite personnelle ni mesure d'interdiction de gérer à son encontre ; Juger qu'il n'y a lieu à condamnation pécuniaire au titre de l'insuffisance d'actif ; À titre subsidiaire, Juger que les griefs éventuellement retenus ne justifient pas le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; Substituer, le cas échéant, à la faillite personnelle une mesure d'interdiction de gérer strictement limitée dans son objet et dans sa durée ; Réduire très substantiellement toute condamnation éventuelle au titre de l'insuffisance d'actif, en la limitant à la seule part dont la contribution causale certaine et directement imputable à M. [M] [Q] aurait été démontrée, fait par fait et de manière chiffrée ; En tout état de cause, Écarter l'exécution provisoire attachée aux chefs infirmés ou réformés ; Employer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective. A l'appui de ses demandes, l'appelant fait valoir que, s'agissant du défaut de comptabilité, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé ce grief, qu'ils n'ont pas distingué entre défaut de remise et défaut de tenue. Il soutient qu'en l'absence d'activité, il ne peut être soutenu que le défaut de comptabilité a empêché d'éviter la poursuite d'une activité déficitaire qu'il n'existe pas de lien causal avec l'insuffisance d'actif'. Il indique qu'il n'était pas en mesure de reconstituer la comptabilité, le cabinet comptable qui les détenait ayant affirmé n'en avoir plus à sa disposition.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le ministère public soulève les moyens suivants dans sa requête': -tenue d'une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière, -augmentation frauduleuse du passif, -inobservation des obligations fiscales', -disposition des biens de la personne morale comme des siens propres, utilisation des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise, détournement ou dissimulation d'actif et usage des biens contraire à l'intérêt social. Le tribunal a retenu les fautes suivantes à l'encontre de M. [C]': -tenue d'une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière, -soustraction à ses obligations fiscales, -augmentation frauduleuse du passif, -détournement ou dissimulation d'actif et usage des biens contraire à l'intérêt social. Sur la demande de sanction personnelle En application de l'article L.653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,': «'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;' (')». L'article L. 653-3 du code de commerce dispose que': «'I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article'L. 653-1 sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; 2° Abrogé. 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ; 2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.'» L'article L653-4 du code de commerce dispose que': «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'» Selon l'article L653-5 du même code, «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'» -}Sur l'absence de comptabilité Il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité doit comporter obligatoirement': -un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l'entreprise, -un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l'entreprise -un livre d'inventaire. Doivent être établis également des comptes annuels au titre de chaque exercice, en l'occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d'apporter de l'information et d'aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan. Il résulte du rapport annexé à la requête du ministère public qu'aucune comptabilité n'a été tenue à compter de janvier 2020, ce qui est confirmé par un mail adressé par le cabinet [5] au liquidateur. Le fait que la société ait cessé toute activité à partir de l'année 2021 est indifférent et ne fait nullement disparaître ce manquement qui est en outre établi à partir de l'année 2020. -} Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou sur l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale Il résulte d'un courrier de la direction générale des finances publiques de région PACA et Bouches-du-Rhône en date du 8 juillet 2020 que M. [C] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 octobre 2019 au 12 mars 2020 portant sur la période du 7 juillet 2017 au 30 juin 2019 dont il résulte que M. [C], en sa qualité de gérant n'avait pas respecté ses obligations déclaratives en matière de TVA malgré une réelle activité. La somme de 70'392 euros a été mise à la charge de la société [2] ainsi que la somme de 2'112 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 28'157 euros au titre des majorations. Ce redressement n'est pas contesté par M. [C]. Le rapport accompagnant le courrier indique dans le paragraphe «'Majorations'»': «'Éléments intentionnels': Monsieur le représentant légal a déjà exercé une activité similaire dans une précédente société et ne pouvait donc ignorer ses obligations déclaratives en matière de TVA. [ Il ] n'a procédé à aucune démarche pour informer le service d'un empêchement de déclarer la TVA due alors que les sommes étaient encaissées. Vous avez déposé de juin 2017 à juin 2019 des déclarations CA3 portant la mention «'néant'» alors que l'entreprise avait réalisé régulièrement des opérations taxables.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faillite personnelle ?
La faillite personnelle est une sanction qui interdit au dirigeant de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise pendant une durée déterminée. Dans cette affaire, M. [C] a été condamné à une faillite personnelle de 10 ans.
Quelles fautes de gestion ont été retenues contre M. [C] ?
Les fautes retenues sont l'absence de tenue de comptabilité, le non-respect des obligations fiscales et sociales (TVA non déclarée) et le détournement d'actif à des fins contraires à l'intérêt social.
M. [C] a-t-il été condamné à payer les dettes de la société ?
Oui, il a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif de 440 641,18 euros, c'est-à-dire à payer cette somme sur ses biens personnels.
Quel est le fondement juridique de la condamnation ?
La condamnation est fondée sur l'article L.651-2 du code de commerce, qui permet de condamner un dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.
La décision a-t-elle été confirmée en appel ?
Oui, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, maintenant la faillite personnelle de 10 ans et la condamnation à payer l'insuffisance d'actif.
Quels sont les recours possibles après cette décision ?
M. [C] peut former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt.
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