MOTIFS DE LA DÉCISION
Le ministère public soulève les moyens suivants dans sa requête':
-tenue d'une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière,
-augmentation frauduleuse du passif,
-inobservation des obligations fiscales',
-disposition des biens de la personne morale comme des siens propres, utilisation des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise, détournement ou dissimulation d'actif et usage des biens contraire à l'intérêt social.
Le tribunal a retenu les fautes suivantes à l'encontre de M. [C]':
-tenue d'une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière,
-soustraction à ses obligations fiscales,
-augmentation frauduleuse du passif,
-détournement ou dissimulation d'actif et usage des biens contraire à l'intérêt social.
Sur la demande de sanction personnelle
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
L'article L. 653-3 du code de commerce dispose que':
«'I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article'L. 653-1 sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° Abrogé.
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.'»
L'article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
Selon l'article L653-5 du même code,
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»
-}Sur l'absence de comptabilité
Il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité doit comporter obligatoirement':
-un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l'entreprise,
-un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l'entreprise
-un livre d'inventaire.
Doivent être établis également des comptes annuels au titre de chaque exercice, en l'occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d'apporter de l'information et d'aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan.
Il résulte du rapport annexé à la requête du ministère public qu'aucune comptabilité n'a été tenue à compter de janvier 2020, ce qui est confirmé par un mail adressé par le cabinet [5] au liquidateur. Le fait que la société ait cessé toute activité à partir de l'année 2021 est indifférent et ne fait nullement disparaître ce manquement qui est en outre établi à partir de l'année 2020.
-} Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou sur l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale
Il résulte d'un courrier de la direction générale des finances publiques de région PACA et Bouches-du-Rhône en date du 8 juillet 2020 que M. [C] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 octobre 2019 au 12 mars 2020 portant sur la période du 7 juillet 2017 au 30 juin 2019 dont il résulte que M. [C], en sa qualité de gérant n'avait pas respecté ses obligations déclaratives en matière de TVA malgré une réelle activité. La somme de 70'392 euros a été mise à la charge de la société [2] ainsi que la somme de 2'112 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 28'157 euros au titre des majorations. Ce redressement n'est pas contesté par M. [C].
Le rapport accompagnant le courrier indique dans le paragraphe «'Majorations'»':
«'Éléments intentionnels':
Monsieur le représentant légal a déjà exercé une activité similaire dans une précédente société et ne pouvait donc ignorer ses obligations déclaratives en matière de TVA.
[ Il ] n'a procédé à aucune démarche pour informer le service d'un empêchement de déclarer la TVA due alors que les sommes étaient encaissées.
Vous avez déposé de juin 2017 à juin 2019 des déclarations CA3 portant la mention «'néant'» alors que l'entreprise avait réalisé régulièrement des opérations taxables.