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Cour d'appel, rétention administrative, 14 juillet 2026 — n° 26/01167

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié en l'absence de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative est justifié lorsque l'administration justifie de diligences suffisantes pour obtenir les documents de voyage nécessaires à l'éloignement, même si le consulat ne répond pas, dès lors que l'impossibilité d'exécuter la décision résulte de la perte ou destruction des documents de voyage et du défaut de délivrance par le consulat.

Faits clés

  • Monsieur [K] [P], ressortissant algérien, fait l'objet d'une OQTF du 13 avril 2024
  • Placement en rétention administrative le 13 juin 2026
  • Les autorités algériennes ne répondent pas aux demandes de laissez-passer
  • Monsieur [P] a déjà fait l'objet d'un éloignement et est revenu en France
  • Il a commis des actes de délinquance et est en situation irrégulière

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h03 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h42; Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2026 à 10h12 par Monsieur [K] [P] ; Me Gaëlle LABBE est entendue en sa plaidoirie : il a été soulevé l'irrecevabilité de la DA, pour défaut de diligences de la préfecture. Les autorités algériennes ne répondent pas et ne délivreront pas de laissez-passer à moyen terme. Son père est décédé et sa mère vit en France. Il n'a pas de famille en Algérie. Il justifie de ses garanties de représentations. Il a fait des formations et a participé à des groupe de paroles. Maître [B] est entendu en ses observations : le registre est actualisé et produit au dossier de Monsieur [A]. La préfecture a fait les diligences nécessaires. Monsieur [P] a déjà fait l'objet d'un éloignement et est revenu en Fance. Il multiplie les actes de délinquance. Il est en situation irrégulière mais entend se maintenir sur le territoire. Je demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Monsieur [K] [P] a eu la parole en dernier : je reconnais les faits. C'est lié à un conflit familial. Je suis en Farnce depuis de nombreuses années, avec ma mère et ma soeur. J'ai fait des demandes de papiers mais à chaque fois l'administration me les refuse. J'ai un enfant en France. Toute ma vie est en France. J'ai une OQTF, mais j'ai pas pu faire un recours car j'étais en garde à vue, j'ai respecté mes obligations du contrôle judiciaire. 'Ils' m'empêchent de vivre. Je rêve de partir en vacances, je travaille. J'ai fait des conneries, mais j'étais mineur, je le regrette, mais cela m'empêche de continuer ma vie.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.743-2 du CESEDA dispose que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétentionet que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue àl'article L744-2. En l'espèce, et contrairement aux allégations de M.[A], l'autorité adminstrative a joint à sa requête les documents relatifs aux diligences consulaires, à savoir la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d'Algérie le 2 juin 2026 à laquelle étaient joints les documents nécessaires à l'identification de ce dernier. Par ailleurs, la copie du registre actualisé a bien été produite aux débats et M. [A] n'indique pas en quoi des informations nécessaires à son actualisation seraient manquantes sur celui-ci. Il conviendra en conséquence de rejeter cette fin de non-rcevoir. 2/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu, après 30 jours de rétention, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. - Sur le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public : Concernant le critère de la 'menace pour l'ordre public' édicté par l'article L742-4 du CESEDA, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une seconde prolongation de rétention admnistrative et qu'elle doit donner lieu à une appréciation in concreto. En l'espèce, il est constaté que les deux dernières condamnations dont M. [A] a fait l'objet sont récentes et révèlent sa difficulté à respecter un cadre judiciaire, les derniers faits ayant emporté la révocation du sursis probatoire dont il avait bénéficié lors de la condamnation prononcée le 18 juillet 2024. Indépendamment de l'appréciation de la menace pour l'ordre public constituée par la présence de M. [P] sur le territoire français, il ne peut en outre être considéré que celui-ci présente des garanties de représentation suffisantes alors qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 13 avril 2024 et n'envisage pas déférer à la mesure d'éloignement donc il fait l'objet. En tout état de cause, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P], édictées par l'article L742-4 du CESEDA, sont remplies le concernant puisque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, - Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [P] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [P] né le 27 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en rétention si mon consulat ne délivre pas de laissez-passer ?
Oui, si l'administration justifie de diligences suffisantes pour obtenir le document de voyage, même si le consulat ne répond pas. Dans cette affaire, le maintien a été confirmé malgré l'absence de réponse du consulat algérien.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration prouve qu'elle a accompli des démarches actives pour obtenir les documents de voyage et que l'éloignement reste une perspective raisonnable. Ici, la préfecture a démontré ses diligences.
Comment contester une ordonnance de maintien en rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été examiné et rejeté, confirmant le maintien.
La préfecture doit-elle prouver ses diligences pour obtenir un laissez-passer ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a effectué les démarches nécessaires. En l'espèce, la préfecture a produit un registre actualisé et justifié de ses efforts, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je être libéré si je présente des garanties de représentation ?
Les garanties de représentation sont un élément pris en compte, mais elles ne suffisent pas à écarter le maintien en rétention si d'autres facteurs (comme la délinquance ou le risque de fuite) justifient la rétention. Ici, malgré les garanties, le maintien a été confirmé.
Mon passé judiciaire peut-il justifier mon maintien en rétention ?
Oui, les antécédents judiciaires et le comportement délictueux peuvent être retenus pour apprécier le risque de fuite ou de non-respect de la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, la multiplicité des actes de délinquance a été soulignée.
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