MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétentionet que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue àl'article L744-2.
En l'espèce, et contrairement aux allégations de M.[A], l'autorité adminstrative a joint à sa requête les documents relatifs aux diligences consulaires, à savoir la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d'Algérie le 2 juin 2026 à laquelle étaient joints les documents nécessaires à l'identification de ce dernier.
Par ailleurs, la copie du registre actualisé a bien été produite aux débats et M. [A] n'indique pas en quoi des informations nécessaires à son actualisation seraient manquantes sur celui-ci.
Il conviendra en conséquence de rejeter cette fin de non-rcevoir.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu, après 30 jours de rétention, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
- Sur le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public :
Concernant le critère de la 'menace pour l'ordre public' édicté par l'article L742-4 du CESEDA, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une seconde prolongation de rétention admnistrative et qu'elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l'espèce, il est constaté que les deux dernières condamnations dont M. [A] a fait l'objet sont récentes et révèlent sa difficulté à respecter un cadre judiciaire, les derniers faits ayant emporté la révocation du sursis probatoire dont il avait bénéficié lors de la condamnation prononcée le 18 juillet 2024.
Indépendamment de l'appréciation de la menace pour l'ordre public constituée par la présence de M. [P] sur le territoire français, il ne peut en outre être considéré que celui-ci présente des garanties de représentation suffisantes alors qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 13 avril 2024 et n'envisage pas déférer à la mesure d'éloignement donc il fait l'objet.
En tout état de cause, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P], édictées par l'article L742-4 du CESEDA, sont remplies le concernant puisque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.