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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 24/15510

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le président de chambre statuant en référé sur le fondement de l'article 906-3 du code de procédure civile est-il compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'un appel en intervention forcée ?

Principe retenu

Le président de chambre saisi en application de l'article 906-3 du code de procédure civile n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d'une intervention forcée en appel, cette question relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel.

Faits clés

  • Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [3] le 12 décembre 2023, puis étendue aux sociétés [5], [1] et [2] le 17 décembre 2024.
  • Un appel a été interjeté dans le cadre de cette procédure collective.
  • La société [3] a été enjoint de mettre en cause la débitrice principale afin qu'elle puisse exercer ses droits propres.
  • La société [3] a soulevé un incident portant sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée.
  • Le président de chambre a été saisi sur le fondement de l'article 906-3 du code de procédure civile.

Articles cités

article 906-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition'; Nous déclarons incompétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée soulevé par la Société [3]'; Condamnons la société [3] à payer à la SCP [4] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] et Me [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] la somme de 1 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit qu'il sera statué sur les dépens de l'incident par l'arrêt à intervenir sur le fond. Fait à Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 24/15510 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFHA Ordonnance n° 2026/M154 SAS [1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis représentée par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant et Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant S.A.S.U. [2] La Société [2], société par actions simplifiée (SAS) au capital social de 500,00 euros, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], dont l'activité est centrale d'achat alimentaires, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, , en redressement judiciaire suite à un jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Tribunal de commerce de CANNES prononçant l'extension de la procédure de la Société [3] et maintenant en fonction la SCP [4][C], prise en la personne de Maître [D] [C], es qualité d'Administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Maître [B] [H], es qualité de mandataire judiciaire. représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE Appelantes Maître [B] [H] Es qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU [3] Maitre [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [3] nommée à ses fonctions par un Jugement du tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Maître [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [5], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Maître [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [1], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE Maître [B] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [2], nommée à ses fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE LE PROCUREUR GÉNÉRAL avisé La SCP [4] [C], représentée par Maître [D] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [3] nommée à ses fonctions par un Jugement du tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette Société représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. [5] Enseigne [6] poursuites et diligences de son repré sentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S.U. [2] Chez [7] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

Motivations de la décision

SUR CE, Par arrêt mixte en date du 22 janvier 2026, la cour, usant de la possibilité que lui offrent les dispositions de l'article 332 du code de procédure civile, a enjoint la SAS [1] de mettre en cause dans la procédure d'appel en cours, la SAS [3], débitrice principale, afin qu'elle puisse exercer, le cas échéant, ses droits propres dans la procédure collective la concernant, étendue aux sociétés [5] , [1], [2]. Il appartiendra à celle-ci d'apprécier l'opportunité d'exercer ou pas ses droits propres, ceux-ci s'entendant notamment comme la possibilité de faire valoir sa position dans les différentes actions liées à la procédure collective la concernant. Au demeurant, il n'entre pas dans les attributions du président de chambre saisi en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention forcée en appel, la cour étant sur ce point seule compétente. Dès lors, pour ces motifs, il convient de se déclarer incompétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée soulevé par la Société [3], de condamner cette dernière à payer à la SCP [4] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] et Me [B] [H], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés [5], [1], [2] et [3] la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur le sort des dépens de l'incident par l'arrêt à intervenir sur le fond.

Questions fréquentes

Qui est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une intervention forcée en appel ?
Dans cette affaire, le président de chambre a déclaré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée, car cette question relève de la compétence exclusive de la cour d'appel.
Le président de chambre peut-il décider de la recevabilité d'une mise en cause ?
Non, selon cette décision, le président de chambre saisi en application de l'article 906-3 du code de procédure civile ne peut pas se prononcer sur la recevabilité d'une intervention forcée ; cela appartient à la cour.
Que faire si une partie conteste la recevabilité d'une intervention forcée ?
La partie doit soulever l'incident devant la cour d'appel, qui est seule compétente pour statuer sur la recevabilité. Le président de chambre ne peut pas trancher cette question.
Quel est le rôle du président de chambre dans un incident d'appel ?
Le président de chambre peut être saisi pour des mesures d'administration judiciaire, mais il ne peut pas statuer sur la recevabilité d'une intervention forcée, comme l'a rappelé cette ordonnance.
Quelle est la compétence du président de chambre en matière de procédure collective ?
En matière de procédure collective, le président de chambre n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité d'une intervention forcée ; cela relève de la cour d'appel.
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