MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre d'un mandataire judiciaire
La cour relève à la lecture du jugement querellé que l'exception portant sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action relative à la résiliation du bail commercial du 27 avril 1998 a bien été soulevée par la SCP BR Associés, alors que l'action en responsabilité personnelle dirigée à l'encontre du liquidateur judiciaire a été examinée dans le cadre des dispositions de l'article L622-13 du code de commerce, sans que les parties aient invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond et examen des fins de non-recevoir, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce pour en connaître.
Par soit transmis en date du 26 mai 2026 adressé aux conseils des parties, la cour a sollicité leurs observations sur le moyen soulevé d'office tenant à l'incompétence du tribunal de commerce de Toulon pour connaître de l'action en responsabilité civile engagée par la SCI Furiani Avenir à l'encontre de la SCP BR Associés, par note en délibéré à intervenir avant le 11 juin 2026, et indiqué que le délibéré serait en conséquence prorogé.
En application des dispositions des articles':
-l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, selon lequel le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements
-R.662-3 du code de commerce selon lequel les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance,
le tribunal de commerce de Toulon n'était pas compétent pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre d'un mandataire judiciaire dans l'accomplissement de ses missions légales.
En conséquence la cour ne peut qu'annuler le jugement entrepris et, faisant application des dispositions des articles 90 alinéa 2 et 562 du code de procédure civile, statuera en tant que juridiction d'appel du tribunal judiciaire compétent pour connaître de cette action, sur le fond.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Furiani Avenir dirigées à l'encontre de la SCP BR ASSOCIES
La Selarl ML Associés prise en la personne de Me [H], désignée en remplacement de la SCP BR Associés suivant ordonnance du 26 mars 2024 en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2018, soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI Furiani dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés au motif que l'action a été dirigée contre elle, ès qualités de liquidateur judiciaire et non à titre personnel dans la mesure où est recherchée la responsabilité professionnelle personnelle de la SCP BR Associés.
La cour relève à la lecture du jugement déféré que la SCI Furiani a assigné par exploit du 21 décembre 2018, la SCP BR Associés prise en la personne de Me [H] pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau et que les demandes formulées à son encontre tendaient':
à la résiliation du bail consenti à la société Vial Réseau ,
la condamnation de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement des loyers impayés pour la somme totale de 167 482,91 euros,
la condamnation de de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement du prorata de loyers jusqu'à remise des clés
la condamnation de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement de la somme de 6 120 euros au titre de la remise en état des lieux, outre condamnation au paiement et à l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, comme en fait état la Selarl ML Associés dans ses écritures récapitulatives °3 déposées le 3 février 2026, la SCI Furiani a, en cours d'instance, modifié ses prétentions initiales pour les diriger finalement à l'encontre de la SCP BR Associés prise personnellement (conclusions ampliatives Furiani 2 du 25.09.2019).
Le tribunal a joint cette affaire avec l'instance dans laquelle la SCP BR Associé appelait en garantie la SCP [C].
La SCI Furiani a fait appel du jugement rendu le 21 avril 2021 et intimé la SCP BR Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau et pris des conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA':
-le 23 juin 2021 par lesquelles elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions':
A titre principal, l'infirmation du jugement et la condamnation de la SCP BR Associés à en réparer les conséquences en condamnant la SCP BR Associés à payer à la SCI Furiani Avenir :
- la somme finale de 355 776 € au titre d'indemnité d'occupation contractuellement doublée
- la somme de 6 120 € en réparation des dégradations subies par les lieux alors sous la garde abusive de la SCP BR ASSOCIE
Très Subsidiairement, la confirmation de la condamnation de la SCP [C] et son infirmation sur le quantum, sa condamnation au paiement de la somme 355 776 € outre 6120 €,
la condamnation de la SCP BR Associé ou de la SCP [C] à payer à la SCI Furiani Avenir la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
-ces demandes dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés ont été maintenues à l'identique dans ses conclusions d'appelante n°2 déposées et notifiées par RPVA le 23 juin 2021, de même que dans celles n°3 déposées et notifiées par RPVA le 10 février 2025.
En conséquence, la cour considère que les demandes de la SCI Furiani telles que formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelante prises à l'encontre de la SCP BR Associés sans précision de sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Vial Réseau, doivent être considérées comme ayant été formées à l'encontre de la SCP BR Associés à titre personnel et non en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vial Réseau.
Les demandes de la SCI Furiani Avenir seront par conséquent déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la SCP BR Associés
En l'espèce, il est constant que la SCI Furiani Avenir a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2018, mis en demeure l'administrateur judiciaire, Me [Y] [X], afin qu'il se prononce sur la continuation du bail et lui restitue les clés le plus rapidement possible, au motif que la procédure ne disposant pas des fonds nécessaires pour continuer et régler les mensualités du bail au regard du retard cumulé.
Le 5 juin 2018, suite au jugement de liquidation judiciaire intervenu le 24 mai 2018, la SCI Furiani réitérait sous les mêmes formes et dans les mêmes termes une mise en demeure auprès de la SCP BR Associés d'avoir à prendre position sur la poursuite ou non du bail, rappelant les dispositions de l'article L641-11-1°.
Par courrier du 1er octobre 2018, la SCP BR Associés, répondant à la demande de restitution des clés du hangar appartenant à la SCI Furiani Avenir, faite le 19 septembre, l'informait qu'en raison des opérations d'inventaire des actifs présent dans ces locaux et leur vente aux enchères confiées à la SCP [C], huissiers de justice à Borgo, la date de la vente aux enchère n'étant pas encore fixée, la restitution des clés ne pouvait pas à ce jour intervenir.
La SCI Furiani Avenir invoque les dispositions de l'article L622-13,II alinéa 2, selon lesquelles l'administrateur ou le liquidateur judiciaire est tenu de mettre fin au bail s'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.