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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 21/07260

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un mandataire liquidateur peut-il être tenu personnellement responsable pour avoir omis de restituer un dépôt de garantie à un bailleur après la résiliation du bail commercial ?

Principe retenu

Le mandataire liquidateur n'engage sa responsabilité personnelle qu'en cas de faute détachable de ses fonctions, intentionnelle ou d'une particulière gravité. La simple omission de restituer un dépôt de garantie dans le cadre de la liquidation judiciaire ne constitue pas une telle faute.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 27 avril 1998 entre la SCI Furiani Avenir (bailleur) et la société Corse Menuiserie Stocks (preneur), aux droits de laquelle est venue la société Vial Réseau.
  • La société Vial Réseau a été placée en liquidation judiciaire le 24 mai 2018, la SCP BR Associés étant désignée mandataire liquidateur.
  • Le bail a été résilié de plein droit par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
  • La SCI Furiani Avenir a réclamé la restitution du dépôt de garantie de 15 244,90 euros au mandataire liquidateur, qui ne l'a pas restitué.
  • La SCI Furiani Avenir a assigné la SCP BR Associés en responsabilité personnelle pour défaut de restitution du dépôt de garantie.

Articles cités

article 1382 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 90 alinéa 2 du code de procédure civile article 562 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 21 avril 2021'; Statuant en application des articles 90 alinéa 2 et 562 du code de procédure civile, Déclare recevables les demandes de la SCI Furiani Avenir dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés prise personnellement'; Déboute la SCI Furiani Avenir de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCP BR Associés'prise personnellement; Déclare sans objet l'appel en garantie dirigé contre la SCP [C]'; Condamne la SCI Furiani Avenir à payer à la SCP BR Associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la SAS [C] venant aux droits de la SCP [C] et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la SCI Furiani Avenir aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La SCI Furiani Avenir avait donné à bail suivant acte sous seings privés en date du 27 avril 1998, un hangar à usage commercial sis à Furiani (Haute-Corse), à la société Corse Menuiserie Stocks, aux droits de laquelle s'est substituée la société Vial Réseau. La société Vial Réseau exploitant une activité de négoce de menuiseries sous l'enseigne Vial, sur l'ensemble du territoire national, dont l'établissement situé à Furiani, a été placée par le tribunal de commerce de Toulon, successivement': -en redressement judiciaire suivant jugement en date du 31 octobre 2017, Me [X] ainsi que la Selarl de Saint-Rapt et [A] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP BR Associés et Me [W] étant désignés en qualité de mandataires judiciaires, -en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 24 mai 2018, la SCP BR Associés et Me [W] étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. La SCI Furiani Avenir a, le 14 décembre 2017, déclaré sa créance pour un montant de 45 683,94 euros entre les mains de la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire. Le 22 mai 2018, la SCI Furiani Avenir sollicitait de l'administrateur judiciaire, Me [X] qu'il se prononce sur la continuation du bail et qu'il lui restitue les clés du hangar commercial'; cependant, le 24 mai 2018 la liquidation judiciaire était prononcée,mettant fin à la mission de l'administrateur. Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge commissaire a ordonné': -la vente aux enchères publiques des actifs se trouvant sur les sites d'exploitation dépendant de la procédure collective'; -le recollement préalable des inventaires dressés durant la procédure de redressement judiciaire'; -désignait la Selarl [G] [D], commissaire priseur de justice à [Localité 1] à l'effet d'accomplir ces diligences. Pour ce faire, la Selarl [G] [D] a délégué à la SCP [C], commissaire-priseur de justice à Borgo le soin de procéder au recollement d'inventaire des actifs se trouvant sur le site de Furiani, ainsi qu'à leur vente aux enchères. Le 5 juin 2018, la SCI Furiani Avenir a écrit aux co-liquidateurs judiciaires afin d'obtenir la restitution des clés du hangar et déclarait à nouveau sa créance le 6 juin 2018. Me [W], étant plus précisément en charge du volet social de l'entreprise, renvoyait la SCI à solliciter la SCP BR Associés. La SCI Furiani Avenir faisait délivrer à la SCP BR Associés ès qualités une sommation d'avoir à restituer les clés du local commercial sous huit jours et à lui régler les loyers des mois de juillet à novembre 2018, soit une somme de 44 375 euros. Le 1er octobre 2018, la SCP BR Associés ès qualités répondait à la SCI Furiani Avenir que les clés du hangar avaient été confiées à la SCP [C], huissiers de justice à Borgo et que faute de vente aux enchères, la restitution des clés ne pouvait intervenir. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 octobre 2018, le conseil de la SCI Furiani Avenir informait la SCP [C] qu'en l'absence de restitution des clés sous vingtaine, il serait contraint d'engager une procédure aux fins de déguerpissement ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation. Faute de réponse de la SCP [C], la SCI Furiani Avenir réitérait une nouvelle fois sa demande par courrier du 16 novembre 2018 et réclamait en outre la communication du recollement d'inventaire ainsi que la date prévue pour la vente aux enchères. La SCI Furiani Avenir, de son côté, faisait sommation suivant exploit en date du 22 novembre 2018 à la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire, d'avoir à restituer les clés du local commercial sous 8 jours, et de régler les loyers des mois de juillet à novembre 2018, soit une somme totale de 44 376 euros. La SCP BR Associés, à son tour, dénonçait à la SCP [C] la sommation qui lui était faite, et la relançait par courrier du 18 décembre 2018, relance restée vaine.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre d'un mandataire judiciaire La cour relève à la lecture du jugement querellé que l'exception portant sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action relative à la résiliation du bail commercial du 27 avril 1998 a bien été soulevée par la SCP BR Associés, alors que l'action en responsabilité personnelle dirigée à l'encontre du liquidateur judiciaire a été examinée dans le cadre des dispositions de l'article L622-13 du code de commerce, sans que les parties aient invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond et examen des fins de non-recevoir, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce pour en connaître. Par soit transmis en date du 26 mai 2026 adressé aux conseils des parties, la cour a sollicité leurs observations sur le moyen soulevé d'office tenant à l'incompétence du tribunal de commerce de Toulon pour connaître de l'action en responsabilité civile engagée par la SCI Furiani Avenir à l'encontre de la SCP BR Associés, par note en délibéré à intervenir avant le 11 juin 2026, et indiqué que le délibéré serait en conséquence prorogé. En application des dispositions des articles': -l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, selon lequel le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements -R.662-3 du code de commerce selon lequel les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance, le tribunal de commerce de Toulon n'était pas compétent pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre d'un mandataire judiciaire dans l'accomplissement de ses missions légales. En conséquence la cour ne peut qu'annuler le jugement entrepris et, faisant application des dispositions des articles 90 alinéa 2 et 562 du code de procédure civile, statuera en tant que juridiction d'appel du tribunal judiciaire compétent pour connaître de cette action, sur le fond. Sur la recevabilité des demandes de la SCI Furiani Avenir dirigées à l'encontre de la SCP BR ASSOCIES La Selarl ML Associés prise en la personne de Me [H], désignée en remplacement de la SCP BR Associés suivant ordonnance du 26 mars 2024 en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2018, soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI Furiani dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés au motif que l'action a été dirigée contre elle, ès qualités de liquidateur judiciaire et non à titre personnel dans la mesure où est recherchée la responsabilité professionnelle personnelle de la SCP BR Associés. La cour relève à la lecture du jugement déféré que la SCI Furiani a assigné par exploit du 21 décembre 2018, la SCP BR Associés prise en la personne de Me [H] pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau et que les demandes formulées à son encontre tendaient': à la résiliation du bail consenti à la société Vial Réseau , la condamnation de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement des loyers impayés pour la somme totale de 167 482,91 euros, la condamnation de de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement du prorata de loyers jusqu'à remise des clés la condamnation de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement de la somme de 6 120 euros au titre de la remise en état des lieux, outre condamnation au paiement et à l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, comme en fait état la Selarl ML Associés dans ses écritures récapitulatives °3 déposées le 3 février 2026, la SCI Furiani a, en cours d'instance, modifié ses prétentions initiales pour les diriger finalement à l'encontre de la SCP BR Associés prise personnellement (conclusions ampliatives Furiani 2 du 25.09.2019). Le tribunal a joint cette affaire avec l'instance dans laquelle la SCP BR Associé appelait en garantie la SCP [C]. La SCI Furiani a fait appel du jugement rendu le 21 avril 2021 et intimé la SCP BR Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau et pris des conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA': -le 23 juin 2021 par lesquelles elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions': A titre principal, l'infirmation du jugement et la condamnation de la SCP BR Associés à en réparer les conséquences en condamnant la SCP BR Associés à payer à la SCI Furiani Avenir : - la somme finale de 355 776 € au titre d'indemnité d'occupation contractuellement doublée - la somme de 6 120 € en réparation des dégradations subies par les lieux alors sous la garde abusive de la SCP BR ASSOCIE Très Subsidiairement, la confirmation de la condamnation de la SCP [C] et son infirmation sur le quantum, sa condamnation au paiement de la somme 355 776 € outre 6120 €, la condamnation de la SCP BR Associé ou de la SCP [C] à payer à la SCI Furiani Avenir la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. -ces demandes dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés ont été maintenues à l'identique dans ses conclusions d'appelante n°2 déposées et notifiées par RPVA le 23 juin 2021, de même que dans celles n°3 déposées et notifiées par RPVA le 10 février 2025. En conséquence, la cour considère que les demandes de la SCI Furiani telles que formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelante prises à l'encontre de la SCP BR Associés sans précision de sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Vial Réseau, doivent être considérées comme ayant été formées à l'encontre de la SCP BR Associés à titre personnel et non en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vial Réseau. Les demandes de la SCI Furiani Avenir seront par conséquent déclarées recevables. Sur la responsabilité de la SCP BR Associés En l'espèce, il est constant que la SCI Furiani Avenir a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2018, mis en demeure l'administrateur judiciaire, Me [Y] [X], afin qu'il se prononce sur la continuation du bail et lui restitue les clés le plus rapidement possible, au motif que la procédure ne disposant pas des fonds nécessaires pour continuer et régler les mensualités du bail au regard du retard cumulé. Le 5 juin 2018, suite au jugement de liquidation judiciaire intervenu le 24 mai 2018, la SCI Furiani réitérait sous les mêmes formes et dans les mêmes termes une mise en demeure auprès de la SCP BR Associés d'avoir à prendre position sur la poursuite ou non du bail, rappelant les dispositions de l'article L641-11-1°. Par courrier du 1er octobre 2018, la SCP BR Associés, répondant à la demande de restitution des clés du hangar appartenant à la SCI Furiani Avenir, faite le 19 septembre, l'informait qu'en raison des opérations d'inventaire des actifs présent dans ces locaux et leur vente aux enchères confiées à la SCP [C], huissiers de justice à Borgo, la date de la vente aux enchère n'étant pas encore fixée, la restitution des clés ne pouvait pas à ce jour intervenir. La SCI Furiani Avenir invoque les dispositions de l'article L622-13,II alinéa 2, selon lesquelles l'administrateur ou le liquidateur judiciaire est tenu de mettre fin au bail s'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

Questions fréquentes

Puis-je poursuivre personnellement le liquidateur judiciaire pour ne pas m'avoir restitué le dépôt de garantie ?
Non, dans cette affaire, la cour a jugé que le mandataire liquidateur n'engage sa responsabilité personnelle qu'en cas de faute détachable de ses fonctions, intentionnelle ou d'une particulière gravité. La simple omission de restituer le dépôt de garantie ne constitue pas une telle faute.
Qu'est-ce qu'une faute détachable des fonctions du liquidateur ?
Une faute détachable est une faute intentionnelle ou d'une particulière gravité, commise par le liquidateur en dehors de l'exercice normal de ses fonctions. Dans cette décision, la cour a estimé que le défaut de restitution du dépôt de garantie n'était pas une faute détachable.
Comment récupérer mon dépôt de garantie après la liquidation judiciaire de mon locataire ?
Vous devez déclarer votre créance au passif de la liquidation judiciaire. Le dépôt de garantie est une créance à recouvrer dans le cadre de la procédure collective, et non en engageant la responsabilité personnelle du liquidateur.
Le bailleur peut-il agir en responsabilité contre le liquidateur pour défaut de restitution du dépôt de garantie ?
Oui, mais seulement si le liquidateur a commis une faute détachable de ses fonctions. Dans cette affaire, la cour a débouté le bailleur car la simple omission de restituer le dépôt de garantie n'est pas une faute détachable.
Quels sont les recours du bailleur en cas de non-restitution du dépôt de garantie par le liquidateur ?
Le bailleur peut déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Si le liquidateur refuse ou omet de restituer, le bailleur peut saisir le juge-commissaire ou, en cas de faute grave, engager la responsabilité personnelle du liquidateur, mais cela est rarement admis.
La simple omission de restituer un dépôt de garantie constitue-t-elle une faute personnelle du liquidateur ?
Non, selon cette décision, la simple omission de restituer un dépôt de garantie ne constitue pas une faute personnelle engageant la responsabilité du liquidateur. Il faut une faute intentionnelle ou d'une particulière gravité.
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