MOTIFS
Sur les demandes de M. et Mme [J]
Elles tendent par confirmation du jugement à voir supprimer la création de vues illicites en application de l'article 678 du code civil, et indemniser le trouble anormal de voisinage de perte d'intimité et les troubles pendant le chantier, outre l'appel incident sur l'astreinte qui n'a pas été prononcée par le premier juge.
Aux termes des articles 678 et suivants du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
L'article 544 du code civil énonce que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
Selon le rapport d'expertise déposé par Mme [M], la maison de M. et Mme [Q] est dotée d'immense baies vitrées aux premier et deuxième étages. Les portes-fenêtres au premier et au deuxième étages, munies d'un garde-corps posé sur une petite corniche, sont, pour les plus proches de la limite séparative avec le fonds de M. et Mme [J], situées à 0,94 mètre au deuxième étage et 0,92 mètre au premier étage, et permettent une vue sur le jardin de M. et Mme [J], au-dessus de la clôture existante, selon un champ de vision de 120 degrés. Précédemment, il n'existait qu'un seul étage et les fenêtres étaient alors, à une distance bien supérieure et conforme aux prescriptions légales.
Cela est confirmé par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 février 2024, dressé à la requête de M. et Mme [Q], qui fait état de grandes baies vitrées à chaque niveau, notamment aux premier et deuxième étages, avec un garde-corps, offrant une vue droite évidente, c'est-à-dire, sans avoir à tourner le corps ou à se pencher sur le garde-corps :
- depuis le deuxième étage, la vue droite porte sur une partie de la piscine, sa plage et une bâtisse en fond de jardin, la constatation étant faite depuis la partie droite de la baie vitrée, la partie centrale et la partie gauche, étant observé que la porte-fenêtre a une largeur de 2,27 mètres et que c'est en partie centrale que le champ de vision est le plus grand,
- depuis le premier étage, la vue droite est pour l'essentiel cachée par la clôture dont la hauteur est par ailleurs critiquée, et dont la surélévation est intervenue aux dires de M. et Mme [J], pour se protéger des vues créées ; on aperçoit depuis la partie droite et gauche de la baie vitrée, uniquement la bâtisse en fond de jardin, et en partie centrale, la bâtisse et la partie de la terrasse située devant la bâtisse, étant observé que la porte-fenêtre a une largeur de 2,17 mètres.
Au regard du non-respect avéré des règles de distance prévues en matière de vue droite, il convient de confirmer le jugement appelé qui a condamné M. et Mme [Q] à supprimer les vues illicites issues des portes-fenêtres aux premier et deuxième étages, comprises dans une bande de 1,90 mètre de la limite séparative entre les propriétés des deux parties.
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Afin d'y contraindre M. et Mme [Q], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
S'agissant de la demande d'indemnisation de la perte d'intimité, fondée à la fois sur les vues illicites et le trouble anormal de voisinage du fait du nombre d'ouvertures et de leur taille, l'atteinte à l'intimité est évidente dans la configuration actuelle et depuis la construction de ces grandes et larges baies vitrées, seule la baie vitrée située au centre, aux deuxième et troisième étages, étant fixe, les autres s'ouvrant et permettant un appui sur le garde-corps.
Le rapport d'expertise judiciaire ne donne pas d'information sur la vue depuis les baies vitrées centrales et situées le plus éloignées de la limite avec le fonds [J]. Il est manifeste qu'avec la suppression des vues illicites depuis le premier étage, l'atteinte à l'intimité de M. et Mme [J] sera minime, la vue ne portant que sur la bâtisse située au fond du jardin de M. et Mme [J]. En revanche, une vue large persistera depuis le deuxième étage sur la piscine et sa plage, ce qui caractérise une atteinte grave à l'intimité de leur vie privée du fait de la surélévation et du choix d'ouverture opéré en dernier lieu par M. et Mme [Q], dans leur permis de construire rectificatif, caractérisant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il y a lieu d'en conclure que c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a retenu une indemnisation de 10 000 euros en réparation de l'atteinte à l'intimité de la vie privée, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.
Concernant les troubles subis pendant le chantier, il est établi que les travaux ont commencé en vertu d'un permis de construire obtenu en décembre 2011 et d'un permis de construire modificatif du 26 octobre 2018, que ce dernier a été attaqué par M. et Mme [J], qui ont été déboutés de leur requête en annulation par jugement du tribunal administratif Marseille du 24 janvier 2023.
Selon procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 août 2018 à la requête de M. et Mme [J], il est fait état de la présence sur la terrasse orientée au sud en façade arrière de leur maison, avec piscine, d'une tôle galvanisée sur le carrelage de la terrasse, à proximité de la piscine, comportant des traces de chocs et d'importantes déformations en son extrémité ainsi que toute sa longueur, s'expliquant selon les déclarations de M. et Mme [J], par sa chute depuis la propriété voisine de M. et Mme [Q], en cours de travaux. Les mesures de cette tôle sont de 220 centimètres sur 85 centimètres. Il a été relevé également des rayures de plusieurs carreaux couvrant la terrasse, des débris épars de ciment sur le carrelage de la terrasse, près de la piscine. Les photographies jointes permettent de visualiser la maison de M. et Mme [Q], dont les travaux ne sont pas achevés.
Au jour de la réunion d'expertise du 19 décembre 2019, les travaux de la maison de M. et Mme [Q] n'étaient pas achevés, si l'on en croit la photographie prise de la façade de celle-ci, comportant toujours un échafaudage et les fermetures provisoires des baies vitrées du premier étage, ainsi que le confirme l'expert judiciaire.
Il en ressort la preuve de troubles à la fois graves et répétés du fait du chantier voisin au regard de sa durée excessive, nonobstant l'existence de procédures initiées par M.