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Cour d'appel, chambre 1-5, 9 juillet 2026 — n° 24/04406

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les vues créées par une surélévation constituent-elles un trouble anormal de voisinage justifiant leur suppression sous astreinte ?

Principe retenu

Les vues illicites créées par une construction constituent un trouble anormal de voisinage. Le juge peut ordonner leur suppression sous astreinte, même en l'absence de préjudice de jouissance démontré, dès lors que la violation des règles d'urbanisme est établie.

Faits clés

  • M. et Mme [Q] ont surélevé leur maison avec un permis de construire modificatif de 2018.
  • Les époux [J] se plaignent de vues créées par la surélévation sur leur propriété.
  • Un rapport d'expertise a constaté des vues illicites.
  • Le jugement de première instance a ordonné la suppression des vues sans astreinte.
  • La cour d'appel a infirmé sur l'astreinte et fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1310 du code civil articles 696 à 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé, Fixe une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, pour l'exécution de la condamnation à supprimer les vues illicites et y condamne M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q], pour une durée de six mois ; Y ajoutant, Condamne M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q] aux dépens ; Condamne M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q] à verser à M. [I] [J] et Mme [L] [V] épouse [J] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [J] et Mme [L] [V] épouse [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3]. M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] épouse [Q] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 4], et selon un permis de construire du 12 décembre 2011, modifié par un permis rectificatif du 26 octobre 2018, ils ont entrepris des travaux de modification de la maison et notamment sa surélévation. M. et Mme [J] se sont plaints de fissures causées par les travaux, ont obtenu la désignation d'un expert et ont assigné au fond M. [Q] le 4 février 2015. M. [Q] a été définitivement condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 novembre 2020, à leur verser les sommes de 15 600 euros au titre des travaux de reprise et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Concomitamment, estimant que les travaux des époux [J] ont généré des désordres sur le mur séparatif et induit une perte de vue et d'ensoleillement, M. [Q] les a faits assigner le 14 novembre 2018, en référé expertise. M. et Mme [J] ont alors demandé que les missions de l'expert comprennent l'examen des vues créées, la démolition du mur situé en partie nord côté ouest et de la toiture à l'angle nord-ouest. Par ordonnance du 23 août 2019, Mme [R] [M] a été désignée comme experte et elle a rendu son rapport le 18 décembre 2021. Le 27 juin 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [Q] afin de mettre fin aux désordres dont ils se sont plaints et d'être indemnisés des préjudices subis tant par la création des vues, que par la réalisation des travaux en eux-mêmes et par l'existence de la toiture provisoire. Mme [Q] est intervenue volontairement en cours de procédure. Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment : - reçu l'intervention volontaire de Mme [Y] [Q], - condamné Mme et M. [Q] à supprimer les vues issues des portes-fenêtres sur la façade de leur maison au premier et au deuxième étages, comprises dans une bande verticale de 1,90 mètre à partir de la limite séparative entre les propriétés des parties, - dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, - condamné Mme et M. [Q] à payer à Mme et M. [J] la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte d'intimité, - condamné Mme et M. [Q] à payer à Mme et M. [J] la somme de 1 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage issu des désagréments du chantier, - débouté Mme et M. [Q] de leur demande de rabaissement du mur de clôture édifié par Mme et M. [J], - débouté Mme et M. [Q] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné Mme et M. [Q] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire mais pas les frais de procès-verbal de constat, - condamné Mme et M. [Q] à payer à Mme et M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré : - que si les baies vitrées sont construites perpendiculairement au fonds voisin, elles créent des vues droites ne respectant pas les distances légales puisqu'il est possible de voir sur le fonds de M. et Mme [J] sans avoir à se pencher ou à se tourner, que les portes-fenêtres construites à moins de 1,90 mètre doivent donc être détruites mais en l'absence d'information sur le moyen de les obstruer et eu égard à la nécessité d'obtenir une autorisation d'urbanisme une astreinte n'est pas justifiée, - qu'un trouble anormal du voisinage est caractérisé par la perte d'intimité anormale subie qui ne sera pas totalement résolue par les travaux d'occultation des parties d'ouverture illicites, puisque les autres ouvertures, même conformes aux dispositions de l'article 678 du code civil, continueront à causer un trouble anormal du voisinage à Mme et M. [J], - que la durée excessive du chantier et les désordres de chutes dangereuses de matériaux imposants, sont démontrés et constituent donc un trouble anormal, - que l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes de M. et Mme [J] Elles tendent par confirmation du jugement à voir supprimer la création de vues illicites en application de l'article 678 du code civil, et indemniser le trouble anormal de voisinage de perte d'intimité et les troubles pendant le chantier, outre l'appel incident sur l'astreinte qui n'a pas été prononcée par le premier juge. Aux termes des articles 678 et suivants du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. L'article 544 du code civil énonce que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. Selon le rapport d'expertise déposé par Mme [M], la maison de M. et Mme [Q] est dotée d'immense baies vitrées aux premier et deuxième étages. Les portes-fenêtres au premier et au deuxième étages, munies d'un garde-corps posé sur une petite corniche, sont, pour les plus proches de la limite séparative avec le fonds de M. et Mme [J], situées à 0,94 mètre au deuxième étage et 0,92 mètre au premier étage, et permettent une vue sur le jardin de M. et Mme [J], au-dessus de la clôture existante, selon un champ de vision de 120 degrés. Précédemment, il n'existait qu'un seul étage et les fenêtres étaient alors, à une distance bien supérieure et conforme aux prescriptions légales. Cela est confirmé par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 février 2024, dressé à la requête de M. et Mme [Q], qui fait état de grandes baies vitrées à chaque niveau, notamment aux premier et deuxième étages, avec un garde-corps, offrant une vue droite évidente, c'est-à-dire, sans avoir à tourner le corps ou à se pencher sur le garde-corps : - depuis le deuxième étage, la vue droite porte sur une partie de la piscine, sa plage et une bâtisse en fond de jardin, la constatation étant faite depuis la partie droite de la baie vitrée, la partie centrale et la partie gauche, étant observé que la porte-fenêtre a une largeur de 2,27 mètres et que c'est en partie centrale que le champ de vision est le plus grand, - depuis le premier étage, la vue droite est pour l'essentiel cachée par la clôture dont la hauteur est par ailleurs critiquée, et dont la surélévation est intervenue aux dires de M. et Mme [J], pour se protéger des vues créées ; on aperçoit depuis la partie droite et gauche de la baie vitrée, uniquement la bâtisse en fond de jardin, et en partie centrale, la bâtisse et la partie de la terrasse située devant la bâtisse, étant observé que la porte-fenêtre a une largeur de 2,17 mètres. Au regard du non-respect avéré des règles de distance prévues en matière de vue droite, il convient de confirmer le jugement appelé qui a condamné M. et Mme [Q] à supprimer les vues illicites issues des portes-fenêtres aux premier et deuxième étages, comprises dans une bande de 1,90 mètre de la limite séparative entre les propriétés des deux parties. En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Afin d'y contraindre M. et Mme [Q], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, le jugement appelé étant infirmé sur ce point. S'agissant de la demande d'indemnisation de la perte d'intimité, fondée à la fois sur les vues illicites et le trouble anormal de voisinage du fait du nombre d'ouvertures et de leur taille, l'atteinte à l'intimité est évidente dans la configuration actuelle et depuis la construction de ces grandes et larges baies vitrées, seule la baie vitrée située au centre, aux deuxième et troisième étages, étant fixe, les autres s'ouvrant et permettant un appui sur le garde-corps. Le rapport d'expertise judiciaire ne donne pas d'information sur la vue depuis les baies vitrées centrales et situées le plus éloignées de la limite avec le fonds [J]. Il est manifeste qu'avec la suppression des vues illicites depuis le premier étage, l'atteinte à l'intimité de M. et Mme [J] sera minime, la vue ne portant que sur la bâtisse située au fond du jardin de M. et Mme [J]. En revanche, une vue large persistera depuis le deuxième étage sur la piscine et sa plage, ce qui caractérise une atteinte grave à l'intimité de leur vie privée du fait de la surélévation et du choix d'ouverture opéré en dernier lieu par M. et Mme [Q], dans leur permis de construire rectificatif, caractérisant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il y a lieu d'en conclure que c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a retenu une indemnisation de 10 000 euros en réparation de l'atteinte à l'intimité de la vie privée, le jugement appelé étant confirmé sur ce point. Concernant les troubles subis pendant le chantier, il est établi que les travaux ont commencé en vertu d'un permis de construire obtenu en décembre 2011 et d'un permis de construire modificatif du 26 octobre 2018, que ce dernier a été attaqué par M. et Mme [J], qui ont été déboutés de leur requête en annulation par jugement du tribunal administratif Marseille du 24 janvier 2023. Selon procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 août 2018 à la requête de M. et Mme [J], il est fait état de la présence sur la terrasse orientée au sud en façade arrière de leur maison, avec piscine, d'une tôle galvanisée sur le carrelage de la terrasse, à proximité de la piscine, comportant des traces de chocs et d'importantes déformations en son extrémité ainsi que toute sa longueur, s'expliquant selon les déclarations de M. et Mme [J], par sa chute depuis la propriété voisine de M. et Mme [Q], en cours de travaux. Les mesures de cette tôle sont de 220 centimètres sur 85 centimètres. Il a été relevé également des rayures de plusieurs carreaux couvrant la terrasse, des débris épars de ciment sur le carrelage de la terrasse, près de la piscine. Les photographies jointes permettent de visualiser la maison de M. et Mme [Q], dont les travaux ne sont pas achevés. Au jour de la réunion d'expertise du 19 décembre 2019, les travaux de la maison de M. et Mme [Q] n'étaient pas achevés, si l'on en croit la photographie prise de la façade de celle-ci, comportant toujours un échafaudage et les fermetures provisoires des baies vitrées du premier étage, ainsi que le confirme l'expert judiciaire. Il en ressort la preuve de troubles à la fois graves et répétés du fait du chantier voisin au regard de sa durée excessive, nonobstant l'existence de procédures initiées par M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une vue illicite en droit de la construction ?
Une vue illicite est une ouverture (fenêtre, balcon) créée en violation des règles d'urbanisme, notamment des distances minimales par rapport à la propriété voisine. Dans cette affaire, la surélévation a créé des vues directes sur le fonds voisin sans respecter les distances légales.
Comment puis-je obtenir la suppression de vues illicites chez mon voisin ?
Vous devez saisir le tribunal judiciaire pour faire constater le trouble anormal de voisinage. Si l'expertise confirme les vues illicites, le juge peut ordonner leur suppression, éventuellement sous astreinte. Dans cette décision, la cour a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de six mois.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance causé par des vues ?
Oui, mais vous devez démontrer un préjudice spécifique. Dans cette affaire, les époux [Q] ont été déboutés car ils n'ont pas prouvé de préjudice de jouissance distinct de celui déjà indemnisé dans un précédent litige.
Qu'est-ce qu'une astreinte et comment fonctionne-t-elle ?
L'astreinte est une somme d'argent due par jour de retard dans l'exécution d'une décision de justice. Ici, la cour a fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour, pour une durée de six mois, à compter de six mois après la signification de l'arrêt.
Que faire si mon voisin ne respecte pas l'obligation de supprimer les vues ?
Vous pouvez demander la liquidation de l'astreinte au juge de l'exécution. Si l'astreinte a été fixée, vous devez prouver le non-respect de l'obligation pour obtenir le paiement des sommes dues.
Quels sont les critères pour caractériser un trouble anormal de voisinage ?
Le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage. En matière de vues, la violation des règles d'urbanisme constitue en soi un trouble anormal, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice de jouissance.
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