SUR CE :
La société [1] soutient que l'appel de la salariée introduit le 14 octobre 2025 est irrecevable en raison :
- de l'expiration du délai de recours lequel a commencé à courir à compter du 28 mai 2025 et était expiré le 14 octobre 2025 en raison de l'absence d'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle de Mme [A] devant le bureau d'aide juridictionnelle de la cour de cassation, cette demande interrompant uniquement le délai de pourvoi en cassation et non le délai d'appel, ces deux délais obéissant à des régimes juridiques distincts ;
- de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2025;
- de la dissimulation persistante de son domicile depuis son déménagement à [Localité 3] en septembre 2018.
Mme [A] réplique que l'appel qu'elle a introduit le 14 octobre 2025 après rejet par décision du 11 septembre 2025 de sa demande d'aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la cour de cassation afin de se pourvoir à l'encontre de l'arrêt d'appel du 21 mars 2025 est recevable ayant ressaisi la cour d'appel dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision de rejet, que dans la mesure où la cour d'appel dans son arrêt du 21 mars 2025 a annulé la première déclaration d'appel sans statuer sur le fond du dossier, la deuxième déclaration d'appel introduite dans le délai légal ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et qu'elle justifie de son domicile situé à Aix en Provence lieu où a été signifié l'arrêt du 21 mars 2025 en produisant une quittance de loyer récente à son nom.
1 - sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel introduit le 14 octobre 2025
L'article 43 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :
'Sans préjudice de l'application de l'article 41 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
L'article 44 du Décret n°2020-1717 du même décret stipule :
' I - En matière civile, lorsqu'une demande juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi par la cour de cassation avant l'expiration du délai
imparti pour le dépôt du pourvoi de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné..'.
Il ressort des pièces produites que par arrêt du 21 mars 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé pour vice de forme tiré de la dissimulation de son domicile la déclaration d'appel formée par Mme [A] le 19 février 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 janvier 2024 ayant rejeté toutes ses demandes, que cet arrêt lui a été signifié par la SASU [2] Service à domicile au [Adresse 6] par acte remis le 28 mai 2025 ; qu'elle justifie avoir déposé dès le 24 avril 2025 auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation une demande d'aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt litigieux, que par décision n°3116/2025 du 11 septembre 2025, celui-ci a rejeté cette demande pour défaut de moyen sérieux et qu'elle a introduit le 14 octobre 2025 un second appel à l'encontre du même jugement dans le délai d'un mois suivant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation.
Cependant, si ainsi que le soutient à juste titre Mme [A], par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de la déclaration d'appel qui est l'acte de saisine de la cour d'appel interrompt effectivement les délais de prescription et de forclusion de sorte qu'un nouveau délai d'appel d'un mois a commencé à courir à compter du 28 mai 2025, elle ne peut utilement se prévaloir de l'effet interruptif sur ce délai d'appel de la demande juridictionnelle qu'elle a déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation en vue de se pourvoir en cassation laquelle n'a interrompu que le seul délai de pourvoi en cassation et non le délai d'appel, ces deux délais distincts étant régis par deux régimes juridiques différents.
Il en résulte qu'à la date du 14 octobre 2025, date d'introduction de sa seconde déclaration d'appel ce délai de recours était expiré depuis le 28 juin 2025 de sorte qu'il convient de déclarer irrecevable comme étant tardive, la seconde déclaration d'appel introduite par la salariée le 14 octobre 2025 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 janvier 2024.
2 - sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [I] [A] est condamnée au dépens de l'incident et à payer à la société [3] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS