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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 13 juillet 2026 — n° 26/00238

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire d'un jugement prud'homal lorsque le débiteur ne démontre pas l'insolvabilité du créancier ?

Principe retenu

La consignation des sommes allouées par une décision assortie de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée que si le débiteur établit l'insolvabilité du créancier ou un risque de non-restitution. En l'espèce, la société n'établit pas l'insolvabilité de la salariée, qui justifie de revenus annuels supérieurs à 40 000 euros et de la propriété d'un bien immobilier.

Faits clés

  • La salariée perçoit une pension d'invalidité de la [2] et d'[3] représentant plus de 40 000 euros par an.
  • La salariée est propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 1] évalué entre 170 000 et 190 000 euros.
  • Le jugement prud'homal a condamné l'employeur à payer 45 999,39 euros à la salariée.
  • L'employeur a demandé la consignation de cette somme sur un compte CARPA.
  • La salariée a produit des pièces prouvant sa solvabilité.

Articles cités

article 521 du code de procédure civile article L. 518-19 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026. Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement en date du 16 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Fréjus a: - dit que le licenciement intervenu à l'encontre de Mme [B] épouse [H] est sans cause réelle et sérieuse; - condamné la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [H] les sommes suivantes: - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non production des conditions générales et particulières de prévoyance d'entreprise et décompte des sommes versées à l'employeur à ce titre; - 34.999,43 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif et injustifié; - 2.499,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-notification du licenciement à la CNPE dans le mois suivant celui-ci; - 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral; - 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices découlant du caractère discriminatoire du licenciement intervenu; - débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; - ordonné à la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à Mme [H] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31 jour postérieurement au jugement à intervenir un certificat de travail signé, une attestation France Travail dûment remplie afin de porter mention du motif du licenciement et tenir compte des rappels de salaire et indemnités mentionnés ci-dessus, les conditions générales et particulières de la prévoyance d'entreprise avec la notice d'information et décomptes des sommes versées à ce titre à l'employeur et ce, afin de lui permettre de parfaire ses demandes au titre des compléments de salaire sur arrêt de travail, indemnités de licenciement et autres; - ordonné à la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de procéder à l'enlèvement des mentions concernant Mme [H] figurant sur le site internet de l'étude [1], notaires associés et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31ème jour postérieurement au jugement à intervenir; - dit que le conseil se réserve le droit de liquider lesdites astreintes et que les sommes mentionnées ci-dessus porteront application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil; - débouté la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire du jugement; - condamné la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ayant relevé appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique en date du 11 février 2026, la Selarl [1], Notaires associés, a, par acte en date du 20 avril 2026 remis à personne, fait assigner Mme [V] [B] épouse [H] devant la juridiction du premier président statuant en référé afin d'obtenir par application des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile la consignation de la somme due à celle-ci d'un montant total de 45.999,39 euros en compte séquestre Carpa jusqu'à l'issue de la procédure devant la cour d'appel en faisant valoir qu'elle n'avait aucune information quant à la solvabilité de la salariée durant toute l'instance d'appel et qu…

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la demande de consignation des sommes dues sur un compte CARPA Au titre des dispositions communes à l'exécution provisoire de droit et à l'exécution provisoire ordonnée, l'article 521 du CPC prévoit que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.' étant rappelé que cette faculté relève du pouvoir discrétionnaire du magistrat délégué du premier président. En l'espèce, la société [1] ne sollicite ni l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, ni l'arrêt de l'exécution provisoire facultative formant à titre principal une demande de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris au seul motif d'une absence d'information par la salariée de sa solvabilité pendant l'instance d'appel ce dont il se déduit qu'elle ne soutient pas que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences financières manifestement excessives. Or, cette demande de consignation n'est pas justifiée alors que la société n'établit pas l'insolvabilité de Mme [H] laquelle prouve l'absence de risque de non-restitution des sommes dues au titre de l'exécution provisoire en versant aux débats des pièces prouvant qu'elle perçoit une pension d'invalidité de la [2] et d'[3] représentant une somme annuelle supérieure à 40.000 euros par an (pièce n°25 à 28) et qu'elle est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1] reçu en partage par acte notarié du 22 décembre 2011 (pièce n°32) alors évalué à la somme de 130.000 euros et dont la valeur actuelle est estimée entre 170 000 et 190 000 euros (pièce n°26). En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Selarl [1], Notaires associés, de consignation de la somme due à Mme [H] d'un montant total de 45.999,39 euros en compte séquestre Carpa jusqu'à l'issue de la procédure devant la cour d'appel étant d'ailleurs relevé qu'une telle consignation ne peut s'effectuer sur un compte CARPA mais uniquement auprès de la caisse des dépôts et consignations, par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 518-19 du Code monétaire et financier. Sur les dépens et les frais irrépétibles La Selarl [1], Notaires associés, est condamnée aux dépens du référé et à payer à Mme [H] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé : Rejetons la demande de la Selarl [1], Notaires associés, de consignation de la somme due à Mme [V] [B] épouse [H] d'un montant total de 45.999,39 euros en compte séquestre Carpa jusqu'à l'issue de la procédure devant la cour d'appel Condamnons la Selarl [1], Notaires associés aux dépens du référé et à payer à Mme [H] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement prud'homal ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter immédiatement le jugement malgré l'appel. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a assorti sa décision de l'exécution provisoire, obligeant l'employeur à payer les sommes dues sans attendre l'issue de l'appel.
L'employeur peut-il demander la consignation des sommes dues en exécution provisoire ?
Oui, l'employeur peut demander au premier président de la cour d'appel, en référé, de consigner les sommes. Mais cette demande n'est accordée que s'il prouve l'insolvabilité du salarié ou un risque de non-restitution. En l'espèce, la demande a été rejetée car la salariée a prouvé sa solvabilité.
Quelles preuves de solvabilité le salarié peut-il apporter ?
Le salarié peut produire des justificatifs de revenus (pensions, salaires) et des preuves de propriété immobilière. Dans cette affaire, la salariée a démontré percevoir plus de 40 000 euros par an et être propriétaire d'un bien immobilier évalué entre 170 000 et 190 000 euros.
La consignation peut-elle être ordonnée sur un compte CARPA ?
Non, la consignation ne peut être effectuée sur un compte CARPA mais uniquement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article L. 518-19 du code monétaire et financier. La demande de consignation sur un compte CARPA a donc été rejetée pour ce motif également.
Quels sont les frais en cas de rejet de la demande de consignation ?
La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, l'employeur a été condamné aux dépens et à payer 1 500 euros à la salariée.
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