Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026.
Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement en date du 16 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:
- dit que le licenciement intervenu à l'encontre de Mme [B] épouse [H] est sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [H] les sommes suivantes:
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non production des conditions générales et particulières de prévoyance d'entreprise et décompte des sommes versées à l'employeur à ce titre;
- 34.999,43 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif et injustifié;
- 2.499,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-notification du licenciement à la CNPE dans le mois suivant celui-ci;
- 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
- 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices découlant du caractère discriminatoire du licenciement intervenu;
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
- ordonné à la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à Mme [H] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31 jour postérieurement au jugement à intervenir un certificat de travail signé, une attestation France Travail dûment remplie afin de porter mention du motif du licenciement et tenir compte des rappels de salaire et indemnités mentionnés ci-dessus, les conditions générales et particulières de la prévoyance d'entreprise avec la notice d'information et décomptes des sommes versées à ce titre à l'employeur et ce, afin de lui permettre de parfaire ses demandes au titre des compléments de salaire sur arrêt de travail, indemnités de licenciement et autres;
- ordonné à la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de procéder à l'enlèvement des mentions concernant Mme [H] figurant sur le site internet de l'étude [1], notaires associés et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31ème jour postérieurement au jugement à intervenir;
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider lesdites astreintes et que les sommes mentionnées ci-dessus porteront application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil;
- débouté la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement;
- condamné la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ayant relevé appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique en date du 11 février 2026, la Selarl [1], Notaires associés, a, par acte en date du 20 avril 2026 remis à personne, fait assigner Mme [V] [B] épouse [H] devant la juridiction du premier président statuant en référé afin d'obtenir par application des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile la consignation de la somme due à celle-ci d'un montant total de 45.999,39 euros en compte séquestre Carpa jusqu'à l'issue de la procédure devant la cour d'appel en faisant valoir qu'elle n'avait aucune information quant à la solvabilité de la salariée durant toute l'instance d'appel et qu…