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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 26/05689

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Un créancier non repris dans un plan de cession a-t-il qualité pour former un appel nullité contre le jugement arrêtant le plan ?

Principe retenu

La qualité de partie au procès ne peut résulter du seul fait d'avoir été convoquée à comparaître lors d'une audience. Un créancier dont le contrat n'est pas repris dans le plan de cession n'a pas qualité pour former un appel nullité, sauf si la loi lui confère un droit propre.

Faits clés

  • La société IPSOMEDIC a été placée en redressement judiciaire
  • Un plan de cession a été arrêté par jugement du tribunal des activités économiques de Marseille le 30 avril 2026
  • La société [Q] était créancière d'IPSOMEDIC mais son contrat n'a pas été repris dans la seconde offre de reprise d'IPSOMEL INNOVATION
  • La société [Q] a été convoquée à l'audience du 9 avril 2026 mais n'avait pas la qualité de partie
  • La société [Q] a formé un appel nullité contre le jugement arrêtant le plan de cession

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Déclare irrecevable l'appel nullité formé par la société [Q] ; Déboute la SELARL [T] & BERTHOLET, prise en la personne de M. [N] [T], ès qualités, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [K] [B], ès qualités et les sociétés IPSOMEDIC et IPSOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Q] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

*** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS IPSOMEDIC a été immatriculée en juillet 2019 pour porter un projet de recherche et développement de procédés innovants pour la production de paracétamol en partenariat avec une société IPSOMEL INNOVATION avec qui elle partage ses locaux et ses compétences. Son redressement judiciaire a été ouvert par le tribunal des affaires économiques de MARSEILLE par jugement rendu le 17 novembre 2025, intervenu sur déclaration de cessation des paiements. Ont été désignés : -la SELARL [T] BERTHOLET, prise en la personne de M. [N] [T] en qualité d'administrateur judiciaire, -la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [K] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Par requête enrôlée le 15 décembre 2025, l'administrateur judiciaire, soutenu par le mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire considérant que la société IPSOMEDIC se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise. Audiencé le 8 janvier 2026, l'examen de cette requête a été repoussé au 9 avril 2026. Dans l'intervalle, l'administrateur judiciaire a été destinataire d'intentions de reprises de sorte qu'il a enclenché le processus relatif à leur traitement. En conséquence, le 26 février 2026, M. [T] a saisi le tribunal pour obtenir une audience destinée à examiner les offres de reprises. Initialement fixée au 26 mars 2026, cette seconde audience a été également reportée au 9 avril 2026. A l'occasion de cette audience, seule la société ISPOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, a présenté une offre. Par jugement du 30 avril 2026, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE a notamment: -pris acte du défaut de comparution régulière du cocontractant [Q], -rejeté les éléments déposés par le cocontractant [Q] postérieurement à la clôture des débats, -ordonné la cession de la société IPSOMEDIC à la société IPSOMEL INNOVATION dans les « termes de son offre de reprise améliorée telle que déposée au greffe, pour le prix de 51.001 euros ventilé ainsi qu'il suit : -actifs corporels: 50 000 euros, -actifs incorporels : 1 euro, -stocks : 1 000 euros,» -dit que la trésorerie et le compte clients correspondant à la facturation établie jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du repreneur, fixé au lendemain de la décision à 00h 00, resteront acquis à la procédure collective de la société IPSOMEDIC, -donné acte au repreneur de ce qu'il s'engage à verser à la procédure collective 33% des revenus nets tirés de l'exploitation des trois brevets repris entre la date d'entrée en jouissance et le 31 décembre 2030, selon les modalités précisées dans son offre, -donné acte au repreneur de ce qu'il reprend le contrat de bail de la SCI EDIGIL conformément aux termes de son offre et aux observations de l'administrateur judiciaire, -donné acte au repreneur de ce qu'il s'engage à reprendre 13 des 17 salariés de l'entreprise avec reprise des droits sociaux acquis au jour de l'entrée en jouissance, à savoir : *l'ancienneté, en ce compris les engagements à long terme de l'entreprise dont les indemnités de départ à la retraite, *les congés payés et reliquats de congés payés, -autorisé le licenciement de quatre salariés occupant les postes non repris, -fixé à 6 mois le délai pour la signature des actes de cession, -convertit le redressement judiciaire de la société IPSOMEDIC en liquidation judiciaire, -maintenu l'administrateur judiciaire en ses fonctions jusqu'à réalisation complète de sa mission, -désigné la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : -après les débats et l'annonce de la date du délibéré par le tribunal, le cocontractant ISOPHENE s'est présenté en la personne de ses conseils, -le dossier a été rappelé à deux reprises en salle des pas perdus de sorte que ce cocontractant avait toute latitude pour se manifester auprès du greffe afin d'assister à l'intégralité des débats,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1)Soutenant avoir été empêchée de participer aux débats alors qu'elle était régulièrement convoquée, présente au tribunal, représentée par ses conseils, munie d'écritures préalablement communiquées et venue pour les soutenir oralement, la société [Q] affirme que son appel est recevable en ce que le jugement frappé d'appel est nul pour violation manifeste du principe du contradictoire caractérisant un excès de pouvoir. Elle considère que l'excès de pouvoir est encore caractérisé par l'appréciation que le tribunal a portée sur son attitude procédurale, lui reprochant d'avoir fragilisé un dossier sensible et entretenu un flou qui ne serait pas bienvenu. Elle estime que la juridiction a ainsi transformé l'éviction procédurale qu'elle lui a fait subir en grief dirigé contre elle et qu'elle a tiré de cette appréciation la conséquence la plus radicale, à savoir l'exclusion totale de ses moyens du débat. Ce faisant, elle accuse les premiers juges d'avoir aussi manqué à l'exigence d'impartialité procédurale attachée à leur office. Sans remettre en cause le déroulement des faits lors de l'audience du 9 avril 2026 tel que présenté par l'appelante, tous les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en s'appuyant sur les articles L661-1 et suivants du code de commerce et plus particulièrement sur l'article L661-6 du même code. 2)Le III de l'article L661-6 du code de commerce pose pour principe que les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ne peuvent être frappés d'appel que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant dont le contrat est repris dans le plan de cession. Le texte précise que le cocontractant dont le contrat est repris ne peut faire appel du jugement arrêtant le plan de cession que sur la partie qui emporte cession de son contrat. Il se déduit des dispositions combinées de ce texte et de celles des articles L642-7 et R642-7 du code de commerce qu'un cocontractant n'est recevable à faire appel d'un jugement arrêtant un plan de cession que si : -le tribunal a décidé que son contrat était cédé en ce qu'il était nécessaire au maintien de l'activité, -le contrat est repris dans l'offre de reprise. Ces textes de droit public sont d'interprétation stricte. Par ailleurs, nonobstant les affirmations de l'appelante, il est constant et non démenti que l'appel-nullité, même fondé sur un prétendu excès de pouvoir, ne peut être interjeté que par une partie au procès. 3)Dans le cas présent, il n'est pas discuté que la première offre de reprise présentée par la société IPSOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, ayant donné lieu à l'audience du 26 mars 2026 incluait la reprise du contrat liant la société IPSOMEDIC à la société [Q]. Dans une telle occurrence, il était logique que cette dernière soit convoquée et entendue lors de cette audience. Cependant, alors que la qualité de partie au procès ne peut résulter du seul fait d'avoir été convoquée à comparaître lors d'une audience, la cour relève, ainsi que les intimées l'y invitent, que dans la seconde offre de reprise présentée le 4 avril 2026 par la société IPSOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, examinée lors de l'audience du 9 avril 2026, le contrat de la société [Q] n'était pas repris. Il en résulte que, la seule nature de sa créance ne lui en conférant pas le droit, la société [Q], n'avait pas à être entendue lors de l'audience du 9 avril 2026 ne pouvant se prévaloir de la qualité de partie au procès concernant le plan de cession de la société débitrice. 4)Il s'ensuit, malgré la qualité erronée donnée à l'appelante aux termes du jugement frappé d'appel, le comportement inapproprié des premiers juges et l'émoi légitime qu'il a pu susciter chez l'appelante et ses conseils, que l'appel nullité formé par la société [Q] est irrecevable. 5) La société [Q] dont l'appel est irrecevable sera tenue aux dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, considérant plus particulièrement le traitement humainement et déontologiquement inadapté dont la société [Q] et ses conseils ont fait l'objet en première instance, aucun motif d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des organes de la procédure collective, de la société IPSOMEL INNOVATION, devenue ASKLEIA, et de la société IPSOMEDIC. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'un jugement de plan de cession si mon contrat n'est pas repris ?
Non, selon cet arrêt, un créancier dont le contrat n'est pas repris dans le plan de cession n'a pas qualité pour former un appel nullité, car il n'est pas partie au procès.
Qu'est-ce qu'un appel nullité ?
L'appel nullité est une voie de recours exceptionnelle permettant de contester un jugement pour excès de pouvoir ou violation d'une règle d'ordre public. En l'espèce, il a été déclaré irrecevable faute de qualité pour agir.
La convocation à une audience donne-t-elle la qualité de partie ?
Non, la cour rappelle que la qualité de partie ne peut résulter du seul fait d'avoir été convoqué à comparaître. Il faut un droit propre conféré par la loi.
Quels sont les recours d'un créancier non repris dans un plan de cession ?
Le créancier non repris peut éventuellement agir en responsabilité contre les organes de la procédure ou former une action en paiement de sa créance, mais il ne peut pas contester le plan de cession par appel nullité.
Qui a le droit de contester un plan de cession ?
Seules les personnes ayant la qualité de partie au procès, c'est-à-dire celles dont les droits sont directement affectés par le plan et qui ont un intérêt légitime, peuvent le contester. En l'espèce, le créancier non repris n'en fait pas partie.
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