SUR CE,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile'selon lequel':
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911.
Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'».
L'avis de fixation à bref délai a été notifié le 2 décembre 2025. Les appelantes ont déposé leurs conclusions au greffe le 1er février 2026, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile. La société Universkin a déposé ses conclusions d'appel incident le 31 mars 2026, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées.
Le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 12 novembre 2025 a condamné les sociétés Gum K, Financière [M] et VB Patrimoine à verser in solidum la somme de 5.000 euros à chacune des parties en défense au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, a été signifié aux appelantes les 26 et 28 janvier 2026.
La société Universkin, défenderesse en première instance, soutient que les appelantes ne se sont pas acquittées de la somme de 5.000 euros auxquelles elles ont été condamnées en exécution du jugement, ce qui est au demeurant confirmé par le conseil des appelantes, lequel a confirmé n'avoir exécuté le jugement qu'au profit de Monsieur [K] et de la société Aristone's II.
Les appelantes font valoir qu'elles ont réglé, à deux reprises, une somme de 5.000 euros aux autres parties intimées et que l'un de ces paiements doit être imputé sur la créance de la société Universkin en application de l'article 1342-10 du code civil. Elles soutiennent également qu'un des paiements constitue un indu au sens des articles 1302 et 1302-1 du code civil et doit être restitué, de sorte que les causes du jugement auraient été exécutées (pièces n°1 et 2 des appelantes).
Toutefois, l'article 1342-10, alinéa 1, du code civil qui dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter'» suppose l'existence de plusieurs dettes entre un même débiteur et un même créancier.
Or, il résulte du jugement du 12 novembre 2025 que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile bénéficient à plusieurs créanciers distincts, à savoir outre la société Universkin, la société Aristone's II et M. [K] parties intervenantes volontairement à l'instance.
Les paiements que les appelantes justifient avoir effectué au profit de la société Aristone's II et de M. [K] ne sauraient valoir exécution de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civileau bénéfice de la société Universkin.
Il n'est par ailleurs pas justifié du règlement de la somme de 5.000 euros à la société Universkin, ni aucune consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/13764.
S'agissant d'une radiation, mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la chambre 3-2,
statuant par ordonnance rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,