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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 25/13764

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut d'exécution d'un jugement modifiant un plan de sauvegarde justifie-t-il la radiation de l'appel ?

Principe retenu

La radiation du rôle peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, sauf s'il justifie d'une impossibilité d'exécution ou d'une consignation autorisée. Le paiement à des créanciers distincts ne vaut pas exécution de la condamnation au bénéfice d'un autre créancier.

Faits clés

  • La SAS Universkin a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire et d'un plan de sauvegarde modifié par jugement du 12 novembre 2025.
  • Les appelantes (SAS Gum K, SARL Financière M, SCI VB Patrimoine) ont interjeté appel de ce jugement.
  • Le jugement du 12 novembre 2025 condamnait les appelantes à payer 5 000 € à la société Universkin au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Les appelantes ont payé des sommes à la société Aristone's II et à M. K, mais pas à la société Universkin.
  • Aucune consignation n'a été autorisée en application de l'article 521 du code de procédure civile.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 521 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 386 à 393 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire'enregistrée sous le numéro RG 25/13764'; Disons que l'affaire pourra être rétablie sur justification du règlement des sommes auxquelles les appelantes ont été condamnées par le jugement entrepris, sous réserve que la péremption ne soit acquise en application des dispositions des articles 386 à 393 du code de procédure civile'; Disons n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Disons que les dépens de l'incident seront supportés par La SAS Gum K, la SARL Financiere [M] et la SCI VB Patrimoine, appelantes. Fait à [Localité 3], le 09 juillet 2026 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS Universkin, créée et immatriculée au RCS d'[Localité 2], est dirigée par la SAS Aristone's II et exerce une activité de recherche, développement, fabrication, conditionnement, promotion et commercialisation de produits dermo-cosmétiques. Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société Universkin qui a donné lieu à l'arrêté d'un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Universkin, suivant jugement du 17 septembre 2024. Par jugement du 17 avril 2025, saisi sur requête du 19 mars 2025 en modification substantielle du plan par la SAS Universkin, le tribunal de commerce d'Antibes a modifié le plan de sauvegarde de la société Universkin. Par jugement contradictoire du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes, saisi sur requête du 29 août 2025 des sociétés Gum K, Financière [M] et VB Patrimoine, actionnaires de la société Universkin, aux fins de modification substantielle du plan de sauvegarde de la société Universkin, a': -déclaré in limine litis recevable Monsieur [K] et la SAS Aristone's II à intervenir à titre volontaire'; -déclaré nulle la requête des sociétés VB Patrimoine, Gum K, et Financière [M] déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société Universkin'; -déclaré irrecevable la requête des sociétés VB Patrimoine, Gum K, et Financière [M] déposée le 29 août 2025 en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société Universkin pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile'; -rejeté l'ensemble des moyens, fin et prétention des sociétés VB Patrimoine, Gum K, et Financière [M]'; -débouté Monsieur [K] et la société Aristone's II de leur demande de voir condamner les sociétés VB Patrimoine, Gum K, et Financière [M] à verser la somme de 10.000 euros à M. [K] au titre du préjudice subi pour les propos diffamatoires inscrits dans la requête adverse, et la somme de 30.000 euros à M. [K] au titre du préjudice subi pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile'; -condamné les sociétés VB Patrimoine, Gum K, et Financière [M] à verser in solidum la somme de 5.000 euros à chacune des parties en défense, au titre du préjudice subi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; -dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision'; -dit que les dispositions du plan demeurent inchangées'; -dit les dépens à la charge des requérants, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 602,36 euros TTC dont TVA 100,39 euros. Le jugement a été signifié les 26 et 28 janvier 2026. La SAS Gum K, la SARL Financiere [M] et la SCI VB Patrimoine ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2025. Le 27 janvier 2026, un commandement de payer a été signifié à la société Gum K. Par courrier du 9 février 2026, le conseil des appelantes a confirmé n'avoir exécuté le jugement qu'au profit de Monsieur [K] et de la société Aristone's II. Le 10 février 2026, une saisie attribution a été réalisée sur le compte bancaire de la société Gum K, cette saisie n'a permet de saisir que la somme de 278,06 euros. Par assignation du 5 mars 2026, les appelantes ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de lui demander de juger abusive ladite saisie, de condamner in solidum les défendeurs à rembourser 5.000 euros aux demandeurs pris collectivement et de condamner les défendeurs in solidum au versement de dommages-intérêts réparant un préjudice moral et de désorganisation. ** Par conclusions d'incident déposées et notifiées au RPVA le 20 mai 2026, la société Universkin, intimée, demande : -d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante sous le RG n° 25/13764'; -débouter les sociétés Gum K, Financière [M] et VB Patrimoine de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';

Motivations de la décision

SUR CE, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile'selon lequel': « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'». L'avis de fixation à bref délai a été notifié le 2 décembre 2025. Les appelantes ont déposé leurs conclusions au greffe le 1er février 2026, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile. La société Universkin a déposé ses conclusions d'appel incident le 31 mars 2026, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées. Le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 12 novembre 2025 a condamné les sociétés Gum K, Financière [M] et VB Patrimoine à verser in solidum la somme de 5.000 euros à chacune des parties en défense au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, a été signifié aux appelantes les 26 et 28 janvier 2026. La société Universkin, défenderesse en première instance, soutient que les appelantes ne se sont pas acquittées de la somme de 5.000 euros auxquelles elles ont été condamnées en exécution du jugement, ce qui est au demeurant confirmé par le conseil des appelantes, lequel a confirmé n'avoir exécuté le jugement qu'au profit de Monsieur [K] et de la société Aristone's II. Les appelantes font valoir qu'elles ont réglé, à deux reprises, une somme de 5.000 euros aux autres parties intimées et que l'un de ces paiements doit être imputé sur la créance de la société Universkin en application de l'article 1342-10 du code civil. Elles soutiennent également qu'un des paiements constitue un indu au sens des articles 1302 et 1302-1 du code civil et doit être restitué, de sorte que les causes du jugement auraient été exécutées (pièces n°1 et 2 des appelantes). Toutefois, l'article 1342-10, alinéa 1, du code civil qui dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter'» suppose l'existence de plusieurs dettes entre un même débiteur et un même créancier. Or, il résulte du jugement du 12 novembre 2025 que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile bénéficient à plusieurs créanciers distincts, à savoir outre la société Universkin, la société Aristone's II et M. [K] parties intervenantes volontairement à l'instance. Les paiements que les appelantes justifient avoir effectué au profit de la société Aristone's II et de M. [K] ne sauraient valoir exécution de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civileau bénéfice de la société Universkin. Il n'est par ailleurs pas justifié du règlement de la somme de 5.000 euros à la société Universkin, ni aucune consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile. Dans ces conditions, les conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/13764. S'agissant d'une radiation, mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle pour défaut d'exécution ?
La radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire qui consiste à retirer une affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, sauf impossibilité d'exécution ou consignation autorisée.
Quelles sont les conditions pour obtenir la radiation ?
Il faut que l'appelant n'ait pas exécuté les condamnations du jugement attaqué, sans justifier d'une impossibilité d'exécution ou d'une consignation autorisée. Le paiement à un créancier distinct ne vaut pas exécution de la condamnation au bénéfice d'un autre créancier.
Que se passe-t-il si je paie un autre créancier que celui visé par la condamnation ?
Le paiement à un créancier distinct ne satisfait pas à l'obligation d'exécution. Dans cette affaire, les appelantes avaient payé la société Aristone's II et M. K, mais pas la société Universkin, ce qui n'a pas été considéré comme une exécution.
Comment puis-je éviter la radiation ?
Vous devez exécuter les condamnations du jugement, ou obtenir une autorisation de consignation auprès du premier président, ou démontrer une impossibilité d'exécution (par exemple, des difficultés financières graves).
La radiation du rôle est-elle définitive ?
Non, l'affaire peut être rétablie sur justification du règlement des sommes dues, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise (articles 386 à 393 du CPC).
Quels sont les frais liés à l'incident de radiation ?
En général, les dépens de l'incident sont supportés par l'appelant défaillant. Dans cette affaire, les appelantes ont été condamnées aux dépens de l'incident.
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