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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 26/01850

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'instance d'appel est-elle périmée lorsque l'appelante n'a pas accompli de diligences pendant plus de deux ans après la radiation, malgré l'intervention du liquidateur judiciaire ?

Principe retenu

La péremption d'instance est encourue lorsque aucune diligence interruptive n'est accomplie pendant un délai de deux ans. En cas de radiation, le délai court à compter de la notification de la décision de radiation. L'intervention volontaire du liquidateur judiciaire ne constitue pas une diligence de l'appelante et n'interrompt pas le délai.

Faits clés

  • Mme [V] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce la condamnant à supporter l'insuffisance d'actif et à une faillite personnelle de 15 ans.
  • L'affaire a été radiée par ordonnance du 16 novembre 2023 pour défaut d'exécution du jugement.
  • Le liquidateur judiciaire a demandé le réenrôlement de l'affaire le 10 février 2026, soit plus de deux ans après la radiation.
  • Mme [V] n'a accompli aucune diligence interruptive pendant cette période.
  • Le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à l'instance.

Articles cités

article 386 du code de procédure civile article 524 du code de procédure civile article 393 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Constatons la péremption de l'instance enrôlée au fond par-devant la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n° RG 23/03364, remise au rôle sous le numéro RG 26/01850, qui emporte extinction de l'instance'; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de la SARL [1] représentée par Me [D] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] sur ce chef'; Disons que les dépens de l'instance périmée, en ceux compris ceux de l'incident, seront supportés par Mme [Y] [V]. Fait à Aix-en-Provence, le 09 juillet 2026 Le greffier Le président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 26/01850 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSMV Ordonnance n° 2026/M158 Madame [Y] [V] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 avisé S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 3], représentée par Maître [D] [A], domicilié ès qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [2], par ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Tarascon en remplacement de la SELARL [3], précédemment désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2] suivant Jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Tarascon représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Gwenael KEROMES, président de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Ségolène PROST, Greffier, Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 09 juillet 2026, l'ordonnance suivante : La SAS [2] dont Mme [Y] [V] était la présidente, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 8 octobre 2021. Par jugement en date du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a, notamment : -condamné Mme [Y] [V] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [2] tel qu'il sera définitivement déterminé, provisoirement établi à la somme de 1 696 139,35 euros, -prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [V] d'une durée de 15 ans, -dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande au titre des frais irrépétible, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Mme [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2023. Suivant ordonnance d'incident du 16 novembre 2023 (2023M2024) la présidente de la chambre 3-2 a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/03364 au visa de l'article 524 du code de procédure civile, rappelant que l'affaire pourra être rétablie par l'appelante, sur présentation des justificatifs des versements effectués entre les mains de la Selarl [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], en exécution du jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Tarascon. Me Bouchoucha, conseil de la SARL [1], désignée en remplacement de la Selarl [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a sollicité par courriel en date du 10 février 2026 le réenrolement de l'affaire et déposé par RPVA des conclusions d'incident aux fins de constatation de la péremption et d'intervention volontaire le 10 février 2026. L'affaire a été ré-enrolée sous le numéro RG 26/01850. Par conclusions d'incident déposées et signifiées le 24 avril 2026, Mme [Y] [V] demande : -de débouter la Société [1], prise en la personne de Me [D] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; '-de déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions de Mme [Y] [V]; -de juger qu'il n'y a pas lieu à constater la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 26/01850, issue de la procédure initialement enrôlée sous le n° RG 23/03364 ; Par conclusions d'incident en réplique déposées et notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SARL [1] ès qualités, demande à ce que':

Motivations de la décision

SUR CE, Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SARL [1], représentée par Me [D] [A], venant aux droits de la Selarl [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]. Selon les articles 2 et 3 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et le juge veille au bon déroulement de l'instance'; il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner des mesures nécessaires. L'article 386 du code de procédure civile selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant plus de deux ans, sanctionne l'absence de toute diligence interruptive à l'initiative des parties, prise utilement dans le cours de l'instance, en vue de voir aboutir l'examen et le jugement de l'affaire. La péremption d'instance qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Pour s'opposer à la péremption d'instance, Mme [V] invoque l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre avec exécution provisoire à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [2] dont elle était la dirigeante et soutient que le prononcé de la péremption la priverait de son droit d'appel. Or, Mme [V] qui n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont elle a fait appel, ni tenté une conciliation, n'a produit aucun élément permettant d'apprécier ses ressources et son patrimoine pour justifier de cette impossibilité, ne démontre pas davantage avoir pris contact avec le liquidateur judiciaire en vue de mettre en place des premiers versements, même modestes, à la mesure de ses moyens financiers, alors que l'ordonnance du 16 novembre 2023 mentionnait qu'elle pourra demander le rétablissement de l'affaire au rôle en justifiant «'de versements'effectués entre les mains de la Selarl [3]...'». L'ordonnance précitée a énoncé, par ailleurs, l'intégralité des dispositions de l'article 524 du code de commerce, et particulièrement, ceux concernant le délai de péremption qui court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et son interruption par tout acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Mme [V] a donc été formellement avertie que faute par elle d'accomplir toute diligence particulière interruptive, prise utilement dans le cours de l'instance en vue de voir aboutir l'examen et le jugement de l'affaire pendant plus de deux ans, le délai de péremption, qui court à compter de la notification de l'ordonnance ordonnant la radiation, n'a pas été interrompu. La péremption devra par conséquent être constatée. La péremption constatée en appel a pour effet d'éteindre l'instance et de conférer au jugement frappé d'appel la force de chose jugée. Il n'y a pas lieu au vu des circonstances de l'espèce, de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelante. Conformément à l'article 393 du code de procédure civile Mme [V] supportera les frais de l'instance périmée, en ceux inclus, ceux de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SARL [1] prise en la personne de Me [D] [A], venant aux droits de la Selarl [3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]';

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la péremption d'instance ?
La péremption d'instance est une sanction procédurale qui éteint l'instance lorsque les parties n'accomplissent aucune diligence pendant un délai de deux ans. En l'espèce, l'instance d'appel a été déclarée périmée car Mme [V] n'a pas agi pendant plus de deux ans après la radiation.
Comment éviter la péremption après une radiation ?
Pour éviter la péremption, il faut accomplir des diligences interruptives, comme des actes de procédure ou des demandes de réenrôlement, dans le délai de deux ans. Dans cette affaire, Mme [V] n'a pas effectué de telles diligences, ce qui a conduit à la péremption.
Quel est le délai de péremption après une radiation ?
Le délai de péremption est de deux ans à compter de la notification de la décision de radiation. Ici, la radiation a été ordonnée le 16 novembre 2023, et le réenrôlement a été demandé le 10 février 2026, soit plus de deux ans après, sans diligence de l'appelante.
Que se passe-t-il si l'instance est périmée ?
Si l'instance est périmée, elle est éteinte et le jugement frappé d'appel acquiert force de chose jugée. Dans cette affaire, la péremption a été constatée, ce qui rend le jugement du tribunal de commerce définitif.
Le liquidateur judiciaire peut-il relancer l'affaire ?
Le liquidateur judiciaire peut demander le réenrôlement, mais cela ne constitue pas une diligence de l'appelante. En l'espèce, l'intervention du liquidateur n'a pas interrompu le délai de péremption, car seule l'appelante devait agir.
Quels sont les effets de la péremption sur le jugement initial ?
La péremption de l'instance d'appel confère au jugement initial la force de chose jugée. Ainsi, les condamnations prononcées par le tribunal de commerce deviennent définitives.
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