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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 24/04625

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge-commissaire peut-il statuer sur une contestation sérieuse relative à l'exécution d'un contrat de subvention européenne dans le cadre de l'admission d'une créance déclarée au passif d'une procédure collective ?

Principe retenu

En application des articles L624-2 et R624-5 du code de commerce, le juge-commissaire doit, en présence d'une contestation sérieuse, décliner sa compétence et inviter les parties à saisir le juge compétent. Il ne peut trancher lui-même le litide portant sur l'exécution d'un contrat de subvention, qui relève de la compétence du juge du fond.

Faits clés

  • La société Vertech Group était en liquidation judiciaire.
  • La Commission européenne a déclaré une créance de 239 765,63 euros au titre de subventions versées pour le projet BLAZE.
  • La créance était contestée au motif que les subventions auraient été indûment perçues en raison de temps de travail non justifiés.
  • Le juge-commissaire avait initialement admis la créance.
  • La cour d'appel a infirmé cette ordonnance, constatant une contestation sérieuse.

Articles cités

article L624-2 du code de commerce article R624-5 du code de commerce article 804 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS VERTECH GROUP de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise'; Infirme l'ordonnance l'ordonnance n° 2023M00453 du 28 mars 2024 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice en ce qu'elle a admis la créance déclarée par la Commission européenne (Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement) le 13 janvier 2021 pour la somme de 239 765,63 euros, au titre des subventions versées pour le projet BLAZE (projet ID N°815284) à titre chirographaire. Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l'existence d'une contestation sérieuse au sens des articles L624-2 et R.624-5 du code de commerce ; Décline sa compétence pour trancher le litige ; Invite la SAS Vertech Group, représentée par la Selarl [D] Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire, et représentée par M. [A] [W] [O] [I], ès qualités de représentant légal de la société pour l'exercice de ses droits propres, à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion'; Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance dans l'attente de la décision définitive à intervenir'; Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du 12 novembre 2026 à 8h35 aux fins de vérification de la saisine du juge compétent conformément à l'article R 624-5 du code de commerce'; Réserve les dépens. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société Vertech Group constituée en 2012 et immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 10 février 2012, exerçait une activité de conseil en ingénierie notamment dans le domaine de l'environnement et énergies renouvelables en France et à l'étranger, consistant à accompagner des organisations publiques et privées dans l'amélioration de leurs performances environnementales et sociales, entre autres, par la réalisation d'audits et la mise en 'uvre de plans d'action adaptés. Elle avait pour dirigeant depuis le 27 novembre 2012 M. [A] [W] [O] [I]. Son activité s'exerçait principalement dans le cadre d'appels à projets engagés par la Commission européenne et ses établissements tels que l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (European Commission Climate Infrastructure and Environment), pour lesquels des groupements d'entreprises étaient créés pour soumissionner sur ces appels à projets subventionnés par la Commission européenne. Elle a ainsi participé à quarante-cinq projets européens de recherche dont trente-et-un étaient des projets ouverts et quatre, en cours de développement au moment de l'ouverture de la procédure collective. [M] contrats conclus s'inscrivaient dans une durée comprise entre 36 et 48 mois et impliquaient le respect d'obligations strictes de justification des coûts, notamment au moyen de relevés de temps de travail. Jusqu'en 2018, 98 % de son chiffre d'affaires était constitué de subventions européennes et à compter de 2019, la société a cherché à diversifier ses donneurs d'ordres en développant d'autres produits. Elle disposait d'un établissement secondaire à [Localité 2] et comptait 15 salariés sous contrat à durée indéterminée, dont M. [A] [W] [O] [I], employé en qualité de directeur innovation et R&D. Une partie de l'effectif était rattachée au bureau secondaire à [Localité 2]. La société Vertech Group faisait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes et son activité était soumise au contrôle de l'Office Européen de Lutte Anti-fraude ([N]). A la suite de l'ouverture d'une enquête par la Commission européenne en mai 2018, l'[N] a procédé en septembre 2019 à un contrôle portant notamment sur les feuilles de temps et les obligations déclaratives afférentes aux projets subventionnés. Ce contrôle a remis en cause la réalité des frais de personnel déclarés par la SAS Vertech Group au titre des projets financés par la Commission européenne, de sorte que tous les coûts de personnels et les coûts indirects afférents ont été déclarés inéligibles. Par courrier du 27 avril 2020, l'[N] a notifié à la société Vertech Group les anomalies relevées à l'issue de son enquête, notamment en ce qui concerne la justification et la traçabilité des coûts de personnel déclarés. En effet, l'[N] relevait que jusqu'en 2019, la méthodologie utilisée pour enregistrer le temps de travail consacré aux projets de recherche de l'UE n'était pas fiable, faute de procédures d'enregistrement du temps de travail. La société a commencé à consigner le nombre d'heures de travail consacrées aux projets de recherche de l'UE à partir de janvier 2019, au moyen de feuilles de calcul Exel stockées sur une plate-forme Share Point, sans toutefois que ces fiches n'aient été signées et validées par la direction à la date du 24 septembre 2019. L'[N] mentionnait en outre que les fiches avaient été intentionnellement falsifiées par la direction et a déclaré à la Commission européenne des heures de travail qui ne correspondaient pas à la réalité. A l'issue de ce contrôle, la Commission européenne a réclamé à la SAS Vertech Group des explications sur les irrégularités constatées le 13 octobre 2020, à la suite de quoi, elle a résilié de manière anticipée la majorité des projets en cours, entraînant la suspension des financements et des demandes de restitution des sommes versées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'ordonnance L'article 455 du code de procédure civile pose comme principe que tout jugement doit être motivé, ce qui oblige le juge à examiner les moyens dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige et à expliciter les raisons de fait et de droit qui déterminent la décision qu'il rend et répond à l'exigence d'un droit des parties à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, l'article 458 alinéa 1 dispose que ce qui est prescrit à l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité. En relevant : -que le contrat qui lie les parties, stipule une clause attributive de compétence au bénéfice de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les litiges relatifs à l'exécution du contrat, -que cependant, la société Vertech Group n'a pas exercé les droits de recours dont elle disposait dans les délais impartis est forclose et ne peut de ce fait se prévaloir des stipulations de ladite clause, -que le tribunal de commerce de Nice est territorialement compétent pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vertech Group, -que la déclaration de créance est régulière et fondée en son principe'et que la contestation de créance, non utilement contestée, apparaît infondée au vu des éléments produits, le juge commissaire, aux termes d'une motivation suffisante, a répondu aux moyens soulevés par les parties et satisfait à son obligation de motivation de sa décision au sens des dispositions précitées. Dès lors, l'ordonnance critiquée n'encourt pas la nullité'et l'appelante sera déboutée de sa demande sur ce chef. Sur l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance de la Commission européenne Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Selon l'article R 624-5 du même code 'lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d'appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.' Ces dispositions qui encadrent le pouvoir juridictionnel du juge commissaire dans la procédure de vérification et d'admission des créances et à sa suite, ceux de la cour d'appel, prévoient qu'il ne peut, sans excéder ce pouvoir, statuer sur une contestation portant sur le principe comme sur le montant d'une créance objet d'une déclaration, dont la connaissance relève du seul juge du fond, et l'obligent lorsqu'il constate l'existence d'une telle contestation sérieuse, à décliner sa compétence et inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond pour trancher ce différend, dans le délai fixé à l'article R.624-5 du même code, sous peine de forclusion, et à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir. En l'espèce, la contestation entre les parties porte sur le principe même de la créance de remboursement des subventions versées à la société Vertech Group, créance qui est la résultante de la résiliation unilatérale de la convention de subvention avec la société Vertech Group, contestée par l'appelante qui, remettant en cause le rapport de l'[N] sur lequel s'est fondée la Commission européenne, soutient avoir exécuté les travaux confiés, à la satisfaction de la commission et sous son contrôle. Partant, en l'état d'une contestation sur l'exécution de la convention et sa résiliation, d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction européenne et de la détermination de la loi applicable à la convention, le juge commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se déclarer compétent et prononcer l'admission de la créance de la société au passif de la procédure collective de la société Vertech Group. S'agissant de la prescription invoquée par l'intimée, l'article L622-25-1 du code de commerce pose comme principe que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure'; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite. Au vu de la date de dépôt de la déclaration de créance objet de la contestation, la prescription, contrairement à ce que soutient l'intimée, n'apparaît pas acquise. Par ailleurs, si la jurisprudence reconnaît au juge-commissaire le pouvoir d'apprécier si les conditions de la prescription sont réunies, la cour considère néanmoins qu'en l'état de l'existence d'une clause attributive de compétence, l'acquisition de la prescription, qui suppose préalablement de déterminer la durée du délai en fonction de la nature de l'obligation et d'en fixer le point de départ, relève de la compétence du tribunal de l'UE et non de cette cour statuant en matière de vérification des créances. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. La SAS Vertech Group, représentée par le liquidateur judiciaire et, pour l'exercice de ses droits propres, par son représentant légal, M. [A] [W] [O] [I], contestant le bien fondé de la créance de l'European Commission Climate Infrastructure and Environment, a le plus intérêt à faire reconnaître devant le juge compétent la bonne exécution par elle de la prestation accomplie par ses équipes et le temps de travail nécessaire y afférent, justifiant le versement des subventions contestées. Il y a lieu par conséquent d'inviter la SAS Vertech Group à saisir le juge compétent afin qu'il soit statué sur la contestation, dans les conditions prévues à l'article R624-5 du code de commerce. Le sursis à statuer sera, dans l'attente, ordonné jusqu'à la décision définitive à intervenir. [M] dépens seront également réservés.

Questions fréquentes

Le juge-commissaire peut-il trancher un litige sur l'exécution d'un contrat de subvention ?
Non, le juge-commissaire doit décliner sa compétence en présence d'une contestation sérieuse et renvoyer les parties devant le juge compétent, conformément aux articles L624-2 et R624-5 du code de commerce.
Que faire en cas de contestation sérieuse d'une créance déclarée ?
Le juge-commissaire constate la contestation sérieuse, décline sa compétence et invite le débiteur ou le créancier à saisir le juge compétent dans un délai d'un mois, à peine de forclusion.
Qui est compétent pour juger du bien-fondé d'une subvention européenne ?
Le juge du fond (par exemple, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif selon la nature du contrat) est compétent pour trancher le litige sur l'exécution du contrat de subvention, et non le juge-commissaire.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse au sens de l'article L624-2 du code de commerce ?
Une contestation sérieuse est un litige qui ne peut être tranché par le juge-commissaire car il nécessite un examen approfondi du fond du droit, par exemple sur l'exécution d'un contrat ou la validité d'une créance.
Quel délai pour saisir le juge compétent après un renvoi par le juge-commissaire ?
Le délai est d'un mois à compter de la notification de la décision de renvoi, sous peine de forclusion de la contestation.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de justification des temps de travail dans un projet européen ?
Le défaut de justification peut entraîner une contestation de la créance de subvention par le financeur, et le juge-commissaire ne peut pas trancher ce litige ; il doit renvoyer l'affaire devant le juge compétent.
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