SUR CE :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire et la demande de consignation des sommes dues
Par application des dispositions de l'article R 514-3 du code de procédure civile, 'l'exécution provisoire, lorsqu'elle est de droit ne peut être arrêtée que lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l'article 517-1 du même code lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président et dans les cas suivants:
'1° Si elle est interdite par la loi;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
L'article 521 prévoit que 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes alimentaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation...' .
Au titre des moyens sérieux d'annulation du jugement, Mme [J] et la SCI [1] soutiennent que le jugement entrepris est insuffisamment motivé en ce qu'il n'aurait pas répondu aux moyens tirés de l'absence de caractérisation d'une situation de co-emploi et de l'existence d'un contrat de travail tant à l'égard de Mme [B] qu'à l'égard de la SCI [1].
Cependant, la lecture du jugement entrepris permet de constater qu'il a été répondu à ces deux moyens, la condamnation solidaire de la SCI [1] résultant de la qualité de donneur d'ordre retenue par la juridiction prud'homale et non de co-employeur alors que les premiers juges ont caractérisé l'existence d'un contrat de travail en objectivant un lien de subordination entre Mme [J] et M. [K].
En effet, il ressort des éléments produits et notamment des très nombreux SMS échangés entre Mme [J] et M. [K] que le lien de subordination est caractérisé alors que l'unique attestation tardivement produite aux débats par les appelantes en cause d'appel, rédigée le 26 mars 2026 par M. [M], soit postérieurement au jugement entrepris lequel se présente comme 'Gardien de Villas' affirmant que M. [K] lui 'a toujours dit qu'il travaillait en qualité d'auto-entrepreneur parce qu'il souhaitait continuer à percevoir les aides sociales' et 'qu'il n'a jamais parlé de contrat de travail, ni bulletin de salaire pendant un an' et qu'il 'a pu être témoin que le jour du vol d'une somme d'argent dans la chambre d'une des clientes de la villa, M. [K] était le seul à être intervenu pour nettoyer les chambres. A la suite de cet évènement, Mme [J] a décidé de mettre fin à leur collaboration...' ne suffit pas à les contredire ce d'autant que ce dernier ne précise ni l'identité de son employeur ni le lieu et les circonstances du prétendu vol alors qu'il est établi que M. [K] travaillait au [Adresse 8] mais également aux 32 et au [Adresse 9] de la même avenue.
En outre, alors que le mandat de placement et de réalisation de formalités et déclarations administratives, sociales et fiscales conclu et signé entre la société [3], franchisée indépendante du réseau [4] et Mme [J] le 15 juin 2023 mentionne l'adresse de Mme [J] comme étant située au [Adresse 2] (pièce n°4 de l'employeur), que cette même adresse, dont les requérants n'établissent pas qu'il s'agisse d'une erreur, qui est celle du siège social de la SCI [Adresse 5] dirigée par Mme [T] née en Chine et de nationalité d'Antigua et Barbuda, figure sur les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2023 établis au nom de Mme [J], particulier employeur de M. [K] (pièce n°21 et 22 de M. [K]) ce dont il résulte que celle-ci agissait pour le compte de la SCI [Adresse 5], cette dernière ne le dément pas en produisant aux débats en pièce n°3 un contrat de prestation de services avec la SARL [5] pour l'entretien courant et les réparations nécessaires et indispensables à la bonne administration du bien immobilier situé au [Adresse 10] - 06400 [Adresse 11] signé le 1er juin 2025 soit postérieurement à la fin de la relation de travail entre Mme [J] et M. [K], les développements de la SCI [1] sur ce point étant inopérants quant à l'absence de sa qualité de donneur d'ordre et l'impossibilité pour la juridiction prud'homale de retenir sa solidarité alors qu'à l'analyse des pièces produites par M. [K], les appelants retiennent 252 heures de prestations de nettoyage non payées.
Mme [J] et la SCI [1] ne démontrent pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, la première condition légale permettant d'arrêter l'exécution provisoire de droit et ordonnée n'étant pas démontrée.
Au surplus, et bien que l'absence de l'une des conditions légales cumulatives justifie à elle seule le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il est relevé qu'alors que Mme [J] soutient qu'elle est également agent d'entretien rémunérée à concurrence de 2700 euros par mois, elle verse aux débats un seul relevé de compte courant arrêté au 21 janvier 2026 mentionnant un solde créditeur de 8.298 euros (pièce n°9), sans cependant produire sa dernière déclaration de revenus, son dernier avis d'imposition ainsi que les cartes grises de ses différents véhicules ni justifier du montant et de la forme de son épargne dont elle admet pourtant l'existence.
Il en va de même de la SCI [1], qui tout en revendiquant la propriété du seul immeuble situé au [Adresse 2], immeuble de luxe, mis en vente actuellement au prix de 13.900.000 € (pièce n°18), a refusé de déférer à la sommation de communiquer de M. [K] (pièce n°4) sollicitant la communication de tous les éléments sur son patrimoine.
Enfin, s'il est exact que les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement entrepris s'apprécient eu égard aux facultés des débiteurs ou aux facultés de remboursement du créancier, en l'espèce, ce dernier justifie percevoir des salaires de la société [4] résultant de son activité salariée toujours actuelle d'homme d'entretien au profit de plusieurs particuliers employeurs (pièces n°1 à 3 pour la période de janvier à avril 2026) ainsi que des prestations sociales, que s'il s'agit de revenus modestes sa situation professionnelle demeure stable, le risque de non-restitution à Mme [J] et à la SCI [1] par M. [K] d'une somme totale de 19.337,34 euros n'entrainant ni pour l'une ni pour l'autre de conséquences financières manifestement excessives et d'une exceptionnelle gravité.
En conséquence, il convient de débouter Mme [J] et la SCI [1] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Enfin, alors que la faculté d'ordonner la consignation de sommes n'ayant pas un caractère alimentaire auprès de la caisse des dépôts et consignations, excluant les condamnations prononcées au titre de l'exécution provisoire de droit, relève du pouvoir discrétionnaire du magistrat délégué du premier président et que la somme concernée cantonnée à 13.379,15 euros est particulièrement modeste en comparaison des patrimoines de Mme [J] et de la SCI [1], il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande.
Sur les autres demandes :
Mme [J] et la SCI [1] sont condamnées aux dépens du référé et à payer directement à Maître [V] [X] une somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des honoraires non compris dans les dépens que M. [K] aurait exposé s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.