MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions des appelants comporte une demande de « JUGER que l'existence, dans le muret extérieur de la propriété [Adresse 5], d'une niche à compteurs commune aux deux lots n° 129 et n° 130 ne caractérise aucunement ni une limite de propriété entre les lots 129 et 130, ni une possession acquisitive trentenaire », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Quant à la demande « JUGER que le bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées section BA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sera réalisé selon le tracé A-B-C-D-E-F-G », elle constitue bien une prétention, mais doit être comprise comme comportant une erreur matérielle évidente, en ce sens que la prétention tend à obtenir la fixation des limites selon le tracé A-B-C-D-E-G, puisque le point F est contesté.
Sur la demande de bornage
Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Aux termes du rapport d'expertise de M. [M], il a été constaté que les titres de propriété font référence au cahier des charges du lotissement et au bornage des lots réalisé par le cabinet de géomètre-expert Arragon en 1961 à l'origine du lotissement, selon une ligne droite entre les points A et G dessinée en rouge sur les plans annexes 2 et 3, qu'un grand nombre des bornes alors implantées ont disparu et que les villas ont été édifiées il y a plus de trente ans sur les lots 129 et 130.
Sur cette base, l'expert M. [M] a proposé une localisation des bornes tenant compte de l'implantation des murs et constructions édifiés il y a plus de trente ans, selon les points B, C, D, E de ses plans annexes 2 et 3, ce qui rencontre l'assentiment des parties.
Seul le dernier point proposé est contesté, la discussion portant ainsi entre deux points :
- G selon le bornage d'origine dont il ne reste plus de borne,
- F situé au milieu de la niche à compteur d'eau, cette limite ayant été finalement retenue par l'expert judiciaire, à la suite d'un dire du conseil des consorts [D], qui se référait à un point G fixé par M. [B] « grosso modo placé dans le prolongement central » de la niche à compteur, au motif que cette niche qui abrite les compteurs d'eau des lots 129 et 130, bien qu'implantée de façon non conforme au plan de bornage du cabinet Arragon, appartient aux deux lots en application de l'article 3.6 du règlement intérieur du lotissement, et doit être prise en considération pour déterminer la possession des parties.
M. et Mme [P] critiquent l'avis tel que modifié par l'expert, en opposant la caducité du règlement intérieur en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, et le fait que la niche à compteur est hors alignement selon le cahier des charges et ne peut fonder une possession.
Cependant, il est relevé que le règlement intérieur auquel s'est référé l'expert est daté d'août 2019 et ne peut ainsi être caduc en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, qui ne concerne pas le règlement intérieur, mais « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges ».
Le cahier des charges du lotissement prévoit que « les compteurs seront installés en dehors des alignements et les canalisations posées sur les talus de déblaie seront placés dans des saignées et dissimulées par une murette ».
Le cahier des charges énonce également : « a) les clôtures seront végétales b) des massifs d'une largeur suffisante pourront interrompre la circulation d'une propriété à l'autre c) elles seront traitées dans un esprit commun ».
L'expert mentionne dans la description des lieux, qu'entre les deux propriétés, il a constaté au contradictoire des parties, l'existence d'une haie, dont les premiers mètres en partant de la voie commune, auraient été plantés par M. [D], le reste existant lors de l'acquisition de M. [D] selon ses déclarations, la longueur totale de la haie mesurant 39 mètres environ.
Il est ajouté qu'à environ 15 mètres de la voie commune, est observé un mur en pierres de Bormes d'une longueur d'environ 13 mètres et que la parcelle BA [Cadastre 1], soit le lot 130 de M. et Mme [P], est légèrement plus élevée que la parcelle BA [Cadastre 2] des consorts [D], de sorte que le mur sert de soutènement. Ce mur est prolongé sur une longueur d'environ 5 mètres par un autre mur décalé vers le sud d'environ 50 centimètres aboutissant contre un garage construit sur la propriété [D].
Cela est vérifiable sur les photographies prises par l'expert judiciaire, annexées au rapport d'expertise, notamment celles de la situation des lieux en 1981 et en 2006, qui sont sensiblement identiques sauf sur la taille de la végétation en limite de propriété, étant observé que les consorts [D] sont devenus propriétaires en 1999 et M. et Mme [P] en 2011.
Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble.
L'article 2261 du code civil énonce que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L'article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
L'écart entre les points F et G est minime et a pour effet, l'intégration de la presque totalité de la haie dans le lot 130 dans le premier cas, l'intégration d'une partie de la haie située sur le mur en pierres de Bormes et de la totalité de la haie après l'arrêt du mur en pierres de Bormes jusqu'à la voie commune (15 mètres environ) dans le lot 129 dans le second cas.
Il n'est pas contesté que cette partie de haie de 15 mètres a été plantée par M. et Mme [D] après qu'ils soient devenus propriétaires, et par référence aux constatations de l'expert judiciaire, il est établi que lorsqu'ils ont acquis le lot 130 en 1999, il préexistait une haie au même endroit jusqu'à la voie commune, dans le prolongement du point F au milieu de la niche à compteurs d'eau.
Cependant la propriété de la niche à compteur d'eau, située à l'extérieur de la parcelle, n'implique aucune conséquence quant à la délimitation des parcelles bénéficiaires de ladite niche.
Or, il n'est fourni aucune information sur la possession des auteurs des consorts [D], M. et Mme [U] (propriétaires depuis 1975), sur la haie litigieuse, à ajouter à la possession à titre de propriétaires des consorts [D], en ayant planté la haie, ce qui remonte à moins de trente ans.
Les courriers des consorts [D] en réponse aux plaintes d'empiétement de la part de M. et Mme [P] à partir de l'année 2012 et la dénonciation en 2015, de la destruction et de l'enlèvement sans leur accord, de la clôture entre les propriétés, installée par les consorts [D] à leurs frais, à la demande de leurs précédents voisins [H] (en réalité [L], auteurs de M. et Mme [P], propriétaires depuis 1986), pour éviter que leurs chiens ne passent d'un terrain à l'autre, sont insuffisants pour démontrer une telle possession de leurs auteurs, à titre de propriétaires.
Le procès-verbal de constat d'huissier dressé à leur requête le 14 mars 2019, qui fait état de l'existence de piquets métalliques sectionnés à leur base à « travers la haie » situés sur la propriété [D], comme la haie elle-même, par référence au plan dressé par M.