MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I-Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L 741-1 du CESEDA prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
Le premier juge a ordonné la mainlevée de la rétention de l'intéressé sur le motif d'une erreur manifeste du Préfet des garanties de représentation du retenu, lequel avait fait état d'une adresse effective dont l'administration pouvait vérifier la validité.
Il ne peut être imposé à l'administration de diligenter des recherches pour vérifier les dires d'un étranger sur sa situation personnelle mais à celui-ci d'apporter des éléments permettant de confirmer ses affirmations.
En l'espèce, l'intéressé faisait état d'une adresse personnelle mais sans justificatif au moment de la décision préfectorale, s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 1er février 2021 ; n'avait pas mise à exécution celle du 27 octobre 2023 et avait clairement indiqué dans son audition du 8 juillet 2026 qu'il refuserait de retourner en Turquie, élément qu'il a d'ailleurs confirmé en refusant finalement d'embarquer sur le vol retour réservé pour le 10 juillet 2026.
Il s'ensuit que la Préfecture n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par évocation, la cour statue sur les autres moyens de contestation de l'arrêté de placement figurant dans la requête initiale du retenu et non abandonnés.
Sur la motivation de l'arrêté de placement
L'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée.
Il n'est pas imposé au Préfet de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé mais des éléments positifs sur lesquels il fonde sa décision.
L'arrêté de placement en rétention du 8 juillet 2026 fait état de l'absence de justificatif par l'intéressé de l'adresse précisée à [Localité 3], indique qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures, n'envisage pas son retour dans son pays et est défavorablement connu des forces de police pour des faits notamment de conduite sans permis et qu'il représente ainsi une menace pour l'ordre public, de telle sorte que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Ce moyen soulevé en première instance par le retenu sera écarté.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée :
Au visa de l'article 8 de la CEDH, l'intéressé expose qu'il vit en France depuis 2019 et y a construit l'ensemble de sa vie privée.
Cette motivation relève de l'obligation de quitter le territoire national, dont la contestation n'est pas de la compétence du juge judiciaire.
La cour infirme en conséquence la décision déférée et déclare régulière la procédure de placement en rétention.
II-Sur la prolongation de la rétention
Il résulte des éléments ci-dessus rappelés que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation permettant de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, par application combinée des articles L741-1, L731-1, L742-1 et L742-3 du Ceseda, la cour, par évocation, ordonne le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille du 10 juillet 2026, en ce qu'elle a fait droit à la requête de Monsieur [L] [F] et a mis fin à sa rétention administrative;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et évoquant,
Rejetons les moyens soulevés;
Déclarons régulière la procédure de rétention;