SUR CE :
Sur la demande d'attribution définitive sous astreinte d'une carte de ciculation de première classe
M. [K] soutient que par application des articles 2.2 et 2.3 du référentiel RH 00246 concernant les Facilités de circulation des pensionnés sur le réseau [3] en sa qualité d'ancien conducteur de ligne principale qualification TB réformé le 20 juillet 2019, soit postérieurement au 1er janvier 2002, il doit se voir attribuer des facilités de circulation en 1ère classe, qu'il lui a été attribué des facilités de circulation en seconde classe malgré l'absence de critères correspondant à sa situation et alors que l'article 2.2.1 relatif aux conditions générales d'ouverture des droits ne distingue pas la situation de cessation de fonctions pour retraite ou pour réforme.
La [3] Voyageurs réplique que l'article 2.3 du référentiel relatif à l'attribution de facilités de circulation des pensionnés sur le réseau [3] précise que le salarié conserve une fois qu'il a cessé ses fonctions le bénéfice des facilités de circulation attribuées lorsqu'il était en activité, que de ce fait M. [K], qui bénéficiait de facilités de circulation en seconde classe et qui n'a jamais demandé au cours de son activité professionnelle à se voir accordé les facilités de circulation de première classe, ne peut obtenir le bénéfice des facilités de circulation en 1ère classe après sa mise à la réforme; que l'article 3.2.1 du RH 000246 dans sa version 01 du 20 mars 2017 prévoit que les facilités de circulation en 1èreclasse sont attribuées au salarié ayant effectué 20 ans de conduite effective ce qui n'était pas le cas de M. [K] dont l'ancienneté était de 18 années, 1 mois et 26 jours lors de son départ, ainsi qu'aux anciens conducteurs de ligne TB, retraités à compter du 1er janvier 2002, or le salarié n'est pas bénéficiaire d'une pension de retaite mais d'une pension de réforme même si l'intitulé des versements d'une 'pension spéciale de retraite du personnel de la [3]' est trompeur.
Réponse de la cour
L'article 2.2 de la réglementation RH0046 relative aux conditions générales d'ouverture, de suspension, de maintien et de clôture des droits stipule que :'Les facilités de circulation sont attribuées en fonction de la dernière situation administrative de l'ancien salarié. Des conditions particulières peuvent en outre être requises pour certaines FC. Elles sont énoncées dans les paragraphes correspondants de la présente directive. Ces conditions se cumulent avec celles spécifiques aux FC demandées.'
L'article 2.2.1 prévoit dans l'hypothèse de la cessation de fonctions pour retraite ou réforme que le droit au présent titre est examiné à la liquidation de la pension de retraite.
L'article 2.3 précise que 'les facilités de circulation sont attribuées dans les classes de voiture en fonction de la situation administrative de l'ancien salarié qui conserve celle dont il bénéficiait en activité'.
L'article 2.3.2 stipule que bénéficient des facilités de circulation en première classe :
'- les anciens salariés de qualification E, à partir de la position de rémunération 19;
- les anciens salariés du collège cadre;
- les anciens conducteurs de ligne TB, retraités à compter du 1er janvier 2002;
- l'ancien salarié ayant effectué 20 ans de conduite effective à la route en premier, qui a quitté la spécialité Traction de la filière Transport-Traction;
-l'ancien salarié, décoré de la Légion d'honneur, de l'ordre national du mérite ou de la Médaille militaire; atteint d'une invalidité des membres inférieurs dont le taux est au moins égal à 50% sous réserve que le fait générateur ait eu lieu et ait été reconnu avant la cessation des fonctions';
Il n'est pas contesté que la [3] a notifié à M. [K] sa mise à la réforme à compter du 20 juillet 2019; que, depuis lors, celui-ci perçoit une pension de réforme et non de retraite, que durant sa période d'activité, il bénéficiait d'une facilité de circulation de 2ème classe et non de 1ère classe n'ayant formé aucune demande en ce sens à cette période et ne remplissant pas les conditions d'âge et d'ancienneté requises par l'article 2.3.2 du référentiel GRH00400 dans sa version 2016 concernant les 'Facilités de circulation accordés aux actifs sur le réseau [3]' (pièce n°4 de l'employeur) , or, selon l'article 2.3.2 de la réglementation RH00246 applicable dont les termes ont été ci-dessus rappelés, l'ancien salarié conserve les facilités de circulation dont il était bénéficiaire en activité de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le salarié a été débouté de sa demande d'attribution définitive sous astreinte d'une carte de circulation de 1ère classe et de sa demande indemnitaire subséquente en réparation du préjudice moral subi du fait du l'absence d'attribution de cette même carte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [K] aux dépens de première instance et ayant débouté la [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
M. [K] succombant en appel est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société [1] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.