MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R.1454-28 du code du travail édicte :
«A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit :« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...).»
M. [B] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit des dispositions du jugement visées par l'article R.1454-28 précité en faisant valoir:
- qu'il est recevable en cette demande s'étant opposé à l'exécution provisoire devant le premier juge.
- qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le contrat de travail est contestable, la relation contractuelle relevant d'un prêt à usage et l'intention de commettre un travail dissimulé n'étant pas rapportée;
- que l'exécution du jugement critiqué entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation est modeste et que la condamnation risque de mettre en péril son exploitation agricole.
M. [M] expose que le jugement est soumis à l'exécution provisoire de droit s'agissant de la remise des documents sociaux et des sommes au titre des rémunérations et indemnités dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit une somme de 7.650,13 euros.
Il soutient que la demande est irrecevable et que les conditions de l'article 514-3 CPC ne sont pas réunies.
Il indique qu'il était mineur et qu'il a accompli une prestation de travail dans un lien de subordination caractérisé , et fait valoir que l'exécution provisoire répond ainsi à une exigence de protection du salarié.
Le présent litige ne concerne en l'espèce que l'exécution provisoire de droit qui résulte du dispositif du jugement contesté .
M. [B] qui justifie avoir formé des observations en première instance relatives à l'exécution provisoire est recevable en sa demande.
Les moyens soulevés par l'appelant pour critiquer le jugement contesté dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, relèvent d'une appréciation au fond devant être faite quant à l'existence d'un contrat de travail et des conséquences indemnitaires lors de sa rupture.
Concernant la seconde condition cumulative, il appartient au demandeur d'établir que la poursuite de l'exécution provisoire de droit est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
La preuve de cette condition incombe au débiteur et s'apprécie par rapport aux facultés de paiement de celui-ci et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire , en tenant compte de tous les éléments mis dans le débat.
En l'espèce, au regard du montant des sommes en litige ,M. [B] ne justifie pas que le jugement pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur la poursuite de son exploitation, par rapport au risque d'inexécution encouru par M. [M] .
Par conséquent , il y a lieu de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 514-5 du code de procédure civile dispose ; « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.».
Ces mesures sont définies aux articles 518 à 522 du même code.
M. [B] propose à titre subsidiaire que le montant de la condamnation soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains du bâtonnier du barreau de Grasse, dans l'attente de la décision de la cour d'appel, afin de garantir que les sommes puissent être restituées, et à défaut la constitution d'une garantie personnelle à la charge de M. [M] couvrant le montant des sommes réclamées au titre de l'exécution provisoire
M. [M] fait valoir que la demande de consignation est injustifiée et propose à titre subsidiaire une consignation à la CARPA de [Localité 2].
L'article 521 du code de procédure civile prévoit « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.».
Au regard d'une situation contractuelle informelle restant à analyser au niveau de la cour, la demande de consignation est justifiée au titre de l'appréciation des intérêts respectifs des parties.
En conséquence, il sera ordonné la consignation, sur un sous-comte à la CARPA, entre les mains du bâtonnier du barreau de Draguignan des condamnations assorties de l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 3° du code du travail .
M. [B] supportera les dépens de la présente instance.