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Cour d'appel, rétention administrative, 14 juillet 2026 — n° 26/01166

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative est-il justifié malgré l'absence de laissez-passer consulaire à la date de l'audience, alors qu'un vol est réservé et que la demande de laissez-passer a été formée ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. En l'espèce, la reconnaissance par les autorités consulaires, la demande de laissez-passer et la réservation d'un vol constituent des perspectives raisonnables d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [A] [C], ressortissant marocain né le 25 juin 2003, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le même jour.
  • Les autorités marocaines l'ont reconnu le 6 juillet 2026 sous une identité distincte de celle initialement déclarée.
  • Une demande de laissez-passer consulaire a été formée par la préfecture.
  • Un vol a été réservé pour le 20 juillet 2026.

Articles cités

article L741-3 du CESEDA articles L740-1 et suivants du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2026 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 21h41 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 21h41; Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2026 à 23h52 par Monsieur [A] [C] ; Monsieur [A] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je laisse mon avocat parler. Laissez moi partir et je repars par mes propres moyens au Maroc. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: la demande de laisser passer consulaire a été sollicité, et la demande de routing est prévu le 20 juillet, mais le laisser passer ne pourra pas intervenir avant cette date, donc pas de prespectives d'éloignement. Sa situation au CRA est difficile il y vit des tensions. C'est pour cela qu'il est entendu à huis clos. Pour toutes ces raisons, je demande l'infirmation de l'ordonnance. Le représentant de la préfecture sollicite: le routing est bien pour le 20 juillet, le laisser passer sera accordé puisqu'il a été reconnu pour les autorités consulaires. Monsieur dit qu'il est menacé car il est le seul marocain mais il n'est pas isolé, puisqu'il y a 4 marocains au CRA. Je demande la confirmation de l'ordonnance

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." L'intéressé a été reconnu par les autorités marocaines le 6 juillet 2026, sous une identité distincte de celle qu'il revendiquait et qu'il a finalement admise devant le premier juge et confirmé ce jour. La demande de laissez-passer consulaire a été immédiatement formée par la Préfecture et un vol réservé pour le 20 juillet 2026. Il ne saurait en conséquence être valablement soutenu qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, lesquelles sont au contraire ainsi caractérisées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en rétention si je n'ai pas encore de laissez-passer consulaire ?
Oui, si l'administration a formé la demande de laissez-passer et réservé un vol, comme dans cette affaire où le vol était prévu au 20 juillet et la demande avait été faite après reconnaissance consulaire le 6 juillet.
Quelles sont les conditions pour qu'un juge ordonne la prolongation de ma rétention ?
Le juge vérifie que l'administration exerce toutes diligences et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Ici, la reconnaissance consulaire, la demande de laissez-passer et la réservation de vol ont été jugées suffisantes.
La préfecture doit-elle prouver qu'elle fait des démarches pour mon éloignement ?
Oui, l'article L741-3 du CESEDA impose à l'administration de justifier de ses diligences. En l'espèce, elle a démontré avoir sollicité le laissez-passer et réservé un vol.
Que faire si mon vol est réservé mais que le laissez-passer n'est pas encore délivré ?
Le juge peut considérer que les perspectives d'éloignement sont raisonnables si la demande de laissez-passer a été faite et que le vol est programmé, comme dans cette décision.
Suis-je obligé d'attendre en rétention si je suis prêt à partir par mes propres moyens ?
Non, mais le juge a estimé que la simple déclaration de volonté de partir ne suffit pas si l'administration a déjà engagé les démarches nécessaires et que le départ est organisé.
Le juge peut-il ordonner ma remise en liberté si l'administration tarde à obtenir le laissez-passer ?
Oui, si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes. Dans cette affaire, les démarches ont été jugées rapides et suffisantes, donc le maintien a été confirmé.
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