MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétentionet que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue àl'article L744-2.
En l'espèce, et cntrairement aux allégations de M. [H], l'autorité adminstrative a joint à sa requête les documents relatifs aux diligences consulaires, à savoir la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d'Algérie le 15 juin 2026 ainsi que la relance du 9 juillet 2026.
Par ailleurs, la copie du registre actualisé a bien été produite aux débats et M. [H] n'indique pas en quoi des informations nécessaires à son actualisation seraient manquantes sur celui-ci.
Il conviendra en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
3/ Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [H] avec son placemet en rétention administrative :
Si l'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger et que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention; il n'en demeure pas moins que que le constat de cette incompatibilité ne peut résulter que de pièces médicales actualisées, établies notamment par les médecins de l'OFII, qui font en l'espèce défaut, l'ensemble des documents médicaux produits par M. [H] datant de l'année 2025 lors de son précédent placement en rétention administrative, notamment le certificat médical de l'UMCRA du 16 mai 2025.
Il a été mentionné à l'audience de ce jour l'existence d'un certificat médical établi le 13 juillet 2026 par le médecin du centre de rétention (UMCRA) qui n'a pu être communiqué à la cour en dépit de sa demande et d'une relance.
Pour autant, la cour rappelle que l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l'UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre ; qu'il lui est possible de rédiger des certificats médicaux à la demande du patient 'retenu' si son état de santé le justifie ; que son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII) ; que cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades : Cette mission est ainsi assurée par le service médical de l'OFII qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet.
Il s'en déduit en l'espèce que le certificat médical récent dont il a été fait état à l'audience de ce jour, ne peut suffire à lui seul à permettre la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [H].
En l'état des documents produits aux débats, le moyen n'est pas fondé.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.