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Cour d'appel, rétention administrative, 14 juillet 2026 — n° 26/01171

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié malgré l'absence de perspectives d'éloignement et l'état de santé incompatible avec la rétention ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative est justifié si les conditions légales sont remplies, notamment l'absence de garanties de représentation suffisantes et l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. L'état de santé de l'étranger, même fragile, ne constitue pas un obstacle à la rétention si les soins nécessaires peuvent être dispensés en centre de rétention ou si l'administration n'a pas été saisie d'une demande de régularisation pour raisons médicales.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [H], ressortissant algérien, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 9 avril 2025
  • Il a été placé en rétention administrative le 14 juin 2026
  • Il présente un état de santé fragile (grand brûlé) et produit un certificat médical du médecin du centre de rétention indiquant une incompatibilité avec la rétention
  • Il a 12 condamnations pénales à son actif
  • Il n'a pas sollicité de titre de séjour pour raisons médicales

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris le 09 avril 2025 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 17h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 23h00; Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2026 à 15h01 par Monsieur [Y] [H] ; Me Gaëlle LABBE a été entendue en sa plaidoirie : Je m'en rapporte sur les moyens soulevés concernant l'irrégularité de la requête pour absence de pièces utiles. En revanche, il n'existe aucune perspective d'éloignement à destination de l'Algérie en raison des tensions existantes avec la France. M. [H] est un grand brûlé et se trouve dans une situation médicale fragile. Il vit dans un foyer et est en réinsertion sociale. Il ne peut être soigné en rétention administrative. Je porte à votre connaissance, que M. [H] m'a montré en vio-conférence un certificat médical établi hier par le médecin du centre de rétention dont il résulte que son état de santé n'est pas compatible avec sa rétention. Sa situation médicale est connue de l'administration qui, pour autant, ne le remet pas en liberté. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge. Maître [F] est entendu en ses observations : S'agissant des moyens soulevés, je vous demande purement et simplement le rejet des deux moyens. Il a à son actif, pas moins de 12 condamnations, son placement en rétention adminstrative est justifié. Il contitnue son parcours délinquant et il s'agit d'une deuxième prolongation de sa rétention administrative dont les conditions sont remplies. Concernant son état de santé , je vous précise que le certificat émane du médecin du centre de rétention et qui n'est nullement habilité pour décider si sa rétention lui porte grief. Je vous demande de confirmer son placement en rétention Monsieur [Y] [H] a eu la parole en dernier : Ma demande de mise en liberté a été rejetée ce matin. Ici, je ne reçois aucun soin. Je veux rester en France pour soigner mes brulûres et à défaut de ce suivi médical, j'ai un risque d'infection. Avant d'être placé en rétention administrative, le vivais au foyer.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.743-2 du CESEDA dispose que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétentionet que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue àl'article L744-2. En l'espèce, et cntrairement aux allégations de M. [H], l'autorité adminstrative a joint à sa requête les documents relatifs aux diligences consulaires, à savoir la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d'Algérie le 15 juin 2026 ainsi que la relance du 9 juillet 2026. Par ailleurs, la copie du registre actualisé a bien été produite aux débats et M. [H] n'indique pas en quoi des informations nécessaires à son actualisation seraient manquantes sur celui-ci. Il conviendra en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. 2/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. 3/ Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [H] avec son placemet en rétention administrative : Si l'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger et que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention; il n'en demeure pas moins que que le constat de cette incompatibilité ne peut résulter que de pièces médicales actualisées, établies notamment par les médecins de l'OFII, qui font en l'espèce défaut, l'ensemble des documents médicaux produits par M. [H] datant de l'année 2025 lors de son précédent placement en rétention administrative, notamment le certificat médical de l'UMCRA du 16 mai 2025. Il a été mentionné à l'audience de ce jour l'existence d'un certificat médical établi le 13 juillet 2026 par le médecin du centre de rétention (UMCRA) qui n'a pu être communiqué à la cour en dépit de sa demande et d'une relance. Pour autant, la cour rappelle que l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l'UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre ; qu'il lui est possible de rédiger des certificats médicaux à la demande du patient 'retenu' si son état de santé le justifie ; que son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII) ; que cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades : Cette mission est ainsi assurée par le service médical de l'OFII qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il s'en déduit en l'espèce que le certificat médical récent dont il a été fait état à l'audience de ce jour, ne peut suffire à lui seul à permettre la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [H]. En l'état des documents produits aux débats, le moyen n'est pas fondé. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, - Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [H] né le 05 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en rétention si mon état de santé est incompatible avec la rétention ?
Dans cette affaire, le certificat médical du médecin du centre de rétention indiquant une incompatibilité n'a pas suffi à obtenir la mainlevée, car l'administration n'avait pas été saisie d'une demande de régularisation pour raisons médicales et les soins pouvaient être dispensés en rétention.
L'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie justifie-t-elle une remise en liberté ?
Non, dans cette décision, les tensions diplomatiques n'ont pas été considérées comme rendant l'éloignement impossible, et la rétention a été maintenue car des perspectives d'éloignement existaient encore.
Quels sont les critères pour prolonger une rétention administrative ?
Les critères incluent l'absence de garanties de représentation suffisantes, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, et le respect des délais légaux. Dans ce cas, la deuxième prolongation a été confirmée malgré l'état de santé.
Un certificat médical du centre de rétention peut-il permettre la mainlevée ?
Pas automatiquement. Le juge apprécie souverainement si l'état de santé est incompatible avec la rétention. Ici, le certificat n'a pas été jugé suffisant car l'administration n'avait pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour raisons médicales.
Quels sont les recours contre une décision de rétention administrative ?
Vous pouvez interjeter appel devant la cour d'appel dans les 24 heures suivant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, puis un pourvoi en cassation dans les 2 mois.
Les antécédents judiciaires influencent-ils la décision de maintien en rétention ?
Oui, dans cette affaire, les 12 condamnations de l'intéressé ont été retenues pour justifier l'absence de garanties de représentation et le maintien en rétention.
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