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Cour d'appel, rétention administrative, 11 juillet 2026 — n° 26/01156

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire est-il justifié malgré l'absence d'actualisation du registre et l'insuffisance alléguée des diligences consulaires ?

Principe retenu

Le juge judiciaire contrôle la régularité de la procédure de rétention. L'absence d'actualisation du registre n'est pas une fin de non-recevoir si elle n'a pas causé de grief. Les diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire sont appréciées au regard des circonstances ; en l'espèce, deux relances et une audition du retenu constituent des diligences suffisantes.

Faits clés

  • Monsieur [K] [V] [A] [S], ressortissant tunisien, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 21 septembre 2023.
  • Il a été placé en rétention administrative le 11 juin 2026.
  • Le registre de rétention n'était pas actualisé depuis le 17 juillet 2026, sans mention des diligences consulaires.
  • Les autorités consulaires tunisiennes ont auditionné le retenu et la préfecture les a relancées le 8 juillet 2026.
  • Monsieur [K] [V] [A] [S] a un casier judiciaire (décision pénale de 2023) invoqué comme menace à l'ordre public.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2023 par la PREFECTURE DE l'ESSONNE, notifié le 28 septembre à 09h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h30; Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [V] [A] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2026 à 16h38 par Monsieur [K] [V] [A] [S]; Monsieur [K] [V] [A] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :Vous allez me garder 3 mois, laissez moi sortir. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut l'infirmation de la décision déférée: je soutiens les moyens dont appel, notamment le registre n'est pas actualisé, depuis le 17 juillet: il manque les mentions de la deuxième prolongation. Cela lui fait grief ; Sur question : Mon moyen d'irrecevabilité est fondé sur l'absence d'actualisation du registre lequel devait mentionner les mentions des diligences consulaires. Dans le cadre de la deuxième prolongation : menace à l'ordre public, il est vrai que monsieur a un casier judiciaire pour autant une décision pénale de 2023 ne caractérise pas une menace à l'ordre public. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons sa remise en liberté. Deux relances de l'administration aux autorités consulaires, ne doivent pas être prises comme des diligences suffisantes. L'administration n'a pa les moyens de forcer les autorités tunisiennes à délivrer un laisser passer mais deux relances à elles seules ne sont pas suffisantes. Je demande l'infirmation de l'ordonnance Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée: dans le cadre de cette seconde prolongation, c'est une fin de non-recevoir pour ce qui est l'actualisation du registre. Les diligences auprès des autorités consulaires ont été faites, elles sont précisément au registre. Monsieur fait obstruction volontaire à son éloignement. Monsieur ne veut pas faire sens à son retour. Sur la menace à l'ordre public, il a un profil pénal constitué. Monsieur se livre à des faits délictueux. La menace est caractérisée. Je vous demande de la retenir.

Motivations de la décision

Sur les diligences de l'administration, elles ont été faites. Ce moyen doit être confirmé. Pour toutes ces raisons, je vous demande de confirmer l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. I-Sur la recevabilité de la requête préfectorale Le moyen soulevé d'absence de mentions au registre joint à la requête des diligences consulaires effectuées par l'administration n'est pas fondé en fait puisqu'a contrario, elles sont expressément mentionnées dans ce document. II-Sur le fond Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel, le premier juge a fondé sa décision de prolongation sur le motif pertinent et que la cour adopte de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire par le consulat dont relève l'intéressé et non sur la menace à l'ordre public, les deux motifs n'étant pas cumulatifs. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont procédé à l'audition du retenu et que la Préfecture les a relancées pour leur réponse le 8 juillet 2026. Les diligences sont donc établies et suffisantes au regard du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [V] [A] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [I] [B] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [V] [A] [S] né le 13 Août 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Puis-je contester une prolongation de rétention administrative ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui ordonne le maintien en rétention. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car les diligences consulaires étaient jugées suffisantes et l'absence d'actualisation du registre n'a pas causé de grief.
Les diligences consulaires sont-elles suffisantes pour prolonger ma rétention ?
Oui, si l'administration a effectué des démarches concrètes, comme une audition par les autorités consulaires et des relances, cela peut être considéré comme suffisant. Dans ce cas, deux relances et une audition ont été jugées suffisantes.
Que faire si le registre du centre de rétention n'est pas à jour ?
L'absence d'actualisation du registre peut être invoquée comme moyen de nullité, mais elle n'est pas automatiquement une fin de non-recevoir. Il faut démontrer un grief. Dans cette affaire, le moyen a été rejeté car aucun grief n'a été établi.
La menace à l'ordre public justifie-t-elle une prolongation de rétention ?
Oui, la menace à l'ordre public peut être un motif de prolongation. Cependant, elle doit être caractérisée par des faits précis. Dans ce cas, un casier judiciaire de 2023 a été invoqué, mais la cour n'a pas statué spécifiquement sur ce point car les diligences étaient suffisantes.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le jour même de l'ordonnance.
Puis-je être libéré si mon pays ne délivre pas de laissez-passer ?
Non, la rétention peut être prolongée tant que les diligences consulaires sont en cours. L'administration n'a pas à forcer les autorités étrangères, mais doit faire des démarches actives. Ici, les démarches ont été jugées suffisantes.
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