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Cour d'appel, rétention administrative, 14 juillet 2026 — n° 26/01170

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié en l'absence de perspectives d'éloignement et en présence d'une adresse stable ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative est justifié lorsque l'administration justifie de diligences suffisantes pour obtenir les documents de voyage nécessaires à l'éloignement, et que l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas établie. L'assignation à résidence peut être refusée si l'étranger ne remet pas son passeport.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [F], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 12 juin 2026.
  • L'appelant soutient que le registre de rétention n'est pas actualisé et qu'il dispose d'une adresse stable.
  • Il invoque l'absence de perspectives d'éloignement en raison de difficultés diplomatiques avec l'Algérie.
  • La préfecture a saisi et relancé les autorités consulaires algériennes pour obtenir des documents de voyage.

Articles cités

article L743-7 du CESEDA article L740-1 du CESEDA article R.743-2 du CESEDA article L744-2 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris 12 juin 2026 par PREFECTURE DU VAUCLUSE, notifié le 13 juin 2026 à 08h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le12 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le 13 juin 2026 à 08h50 ; Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2026 à 14 heures 29 par Monsieur [Z] [F] ; Me Gaëlle LABBE est entendue en sa plaidoirie : il est soulevé dans le mémoire d'appel le défaut d'actualisation du registre. La situation personnelle de M. [F] n'a pas été prise en compte alors que celui-ci justifie d'une adresse. Il n'existe pas de perspectives d'éloignement en raison des difficultés diplomatiques avec l'Algérie. je vous demande d'infirmer l'ordonnance rendue par le premier juge. La préfecture est entendue en ses observations : les autorités consulaires algériennes ont été saisies et même relancées. Toutes les pièces de la procédure sont au dossier. Sur le fond, je vous demande rejeter la demande d'assignation à résidence à défaut de passeport remis par M.[F] et de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge. M. [F] a eu la parole en dernier et n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.743-2 du CESEDA dispose que la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétentionet que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue àl'article L744-2. En l'espèce, et cntrairement aux allégations de M [F], l'autorité adminstrative a joint à sa requête les documents relatifs aux diligences consulaires, à savoir la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d'Algérie le 16 juin 2026 et à laquelle étaient joints les documents nécessaires à l'identification de ce dernier et la relance adressée le 6 juillet suivant. Par ailleurs, la copie du registre actualisé a bien été produite aux débats et M. [F] n'indique pas en quoi des informations nécessaires à son actualisation seraient manquantes sur celui-ci. Il conviendra en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir. 2) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. Par ailleurs, M. [F] qui s'est soustrait à l'exécution de deux mesures déloignement antérieurs, prises par le Préfet de Police de Paris les 5 septembre 2022 et 19 août 2023, ne justifie pas de garanties de représentation. Le moyen n'est donc pas fondé. 3 / Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé En tout état de cause, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [F], édictées par l'article L742-4 du CESEDA, sont remplies le concernant puisque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, - Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [F] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2026 À - PREFECTURE DU VAUCLUSE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [F] né le 05 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en rétention si mon pays ne délivre pas de laissez-passer ?
Oui, si l'administration justifie de diligences suffisantes auprès des autorités consulaires, comme en l'espèce où la préfecture a saisi et relancé le consulat algérien. L'absence de perspectives d'éloignement n'est pas établie si les démarches sont en cours.
Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence peut être refusée si l'étranger ne remet pas son passeport. Dans cette affaire, Monsieur [F] n'a pas remis son passeport, ce qui a justifié le refus d'assignation.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des démarches pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a saisi les autorités consulaires et effectué des relances. En l'espèce, la préfecture a produit les preuves de ses diligences, ce qui a été retenu par la cour.
Que faire si le registre de rétention n'est pas à jour ?
Le défaut d'actualisation du registre peut être soulevé comme moyen de nullité. Cependant, en l'espèce, la cour a estimé que ce moyen n'était pas fondé car l'administration avait joint les documents requis.
Puis-je contester mon maintien en rétention en appel ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. En l'espèce, l'appel a été jugé recevable.
Mon adresse stable peut-elle éviter la rétention ?
Une adresse stable est un élément favorable, mais elle ne suffit pas à elle seule. L'assignation à résidence peut être refusée si l'étranger ne remet pas son passeport ou si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement.
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