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Cour d'appel, rétention administrative, 14 juillet 2026 — n° 26/01164

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire est-il justifié malgré l'absence de garanties de représentation et l'absence de vulnérabilité établie ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative est justifié lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que sa vulnérabilité n'est pas établie. L'absence de volonté de se conformer à la mesure d'éloignement et l'absence de documents de voyage valides constituent des motifs de maintien.

Faits clés

  • Monsieur [O] [S] est de nationalité sénégalaise, né le 17 février 1991.
  • Il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 8 juillet 2026.
  • Il a déclaré ne pas vouloir quitter la France et être sans domicile fixe.
  • Il a un passeport valide mais n'a pas présenté de garanties de représentation.

Articles cités

article L743-7 du CESEDA articles L 740-1 et suivants du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ; Vu l'arrêté portant interdiction de retour pris le 03 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ; Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et de placement en rétention prise le 08 juillet 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h30 ; Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2026 à 22h55 par Monsieur [O] [S] ; Monsieur [O] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: j'ai fait appel parce que j'ai fait treize ans en France, et je travaille ici, je ne demande pas d'aide. Je veux rester ici. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: in limine lits, je soulève une nullité du controle, qui l'a conduit en rétention, pour non respect du délai de 6 heures. Il a toujours cherché à travailler, sans demander de l'aide. Le moyen tiré de l'incompétence de l'acte est abandonné. En revanche, je soutiens que sa situation de santé n'a pas été prise en compte, sa vulnérabilité était connue puisqu'il a eu un tire étranger malade. Monsieur a des troubles, une IRM avait été prévue mais en raison de sa situation irrégulière, elle n'a pas été possible. Il a un passeport valide et remis, il est hébergé par son compagne d'origine italienne et qui habite [Localité 3] tous ces éléments auraient du faire une lecture attentive de sa situation et il aurait dû être assigné à résidence. Il est demandé la main-levée de sa rétention. Le représentant de la préfecture sollicite: je vous demande de pas faire droit à la nullité de sa rétention, en ce que Monsieur n'a pas présenté ses papiers, et au regard du règlement, il n'y a pas de délai à respecter. Monsieur a dit être SDF, sans volonté de départ de France. Concernant sa vulnérabilité, Monsieur dit avoir eu des problèmes de santé par le passé mais aujourd'hui ça va. Lors de son renouvellement de ses papiers, Monsieur a bien été auditionné et L'OFII a considéré que son état de santé était compatible avec son retour dans son pays. Il n'y a pas de garantie de représentation, la demande de routing a été fait, mais Monsieur le jour même à fait une demande d'asile pour rester en France. Je demande la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. I-Sur la nullité La cour constate comme le premier juge que si le procès-verbal de circulation ou de séjour établi le 8 juillet 2026 à 3h55 fait état d'un contrôle fondé sur l'article L812-2 du Ceseda, limitant sa régularité à 6 heures consécutives dans un même lieu, l'intéressé a été en réalité contrôlé en gare de [Localité 3], conformément aux mentions portées sur le procès-verbal d'interpellation, en application du chapitre II du titre III du règlement européen du 9 mars 2016, qui prévoit des contrôles aux frontières et aux points de passage frontaliers sans limitation au délai précité de 6 heures. La cour, qui adopte les motifs complets, pertinents en droit et en fait du premier juge, confirme en conséquence la décision déférée. II-Sur la contestation de la décision de placement Le moyen tiré de l'absence de délégation de signature a été abandonné à l'audience. Le retenu conteste la régularité de l'arrêté de placement pris à son encontre en soulevant: -l'insuffisance de motivation sur ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité - l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation. Par des motifs complets, pertinents en droit et en fait que la cour adopte, le premier juge a détaillé la motivation retenue par l'arrêté contesté pour retenir à bon droit qu'il était suffisamment motivé et proportionné à la situation de l'intéressé. A la date de la décision préfectorale, l'administration ne disposait pas de justificatifs de la résidence de l'intéressé. De plus, celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire national notifiée le 28 janvier 2025, se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis son refus de séjour et a clairement exprimé dans son audition son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement. Le Préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de l'étranger à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [S] né le 17 Février 1991 à [Localité 2] (SENEGAL) (99) de nationalité Sénégalaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour être assigné à résidence plutôt que retenu ?
L'assignation à résidence nécessite des garanties de représentation suffisantes (domicile fixe, documents de voyage, etc.) et l'absence de risque de fuite. Dans cette affaire, l'étranger était sans domicile fixe et a exprimé son intention de ne pas quitter la France, ce qui a justifié le maintien en rétention.
Mon état de santé peut-il justifier une main-levée de la rétention ?
Oui, si la vulnérabilité est établie et que l'état de santé est incompatible avec la rétention. Cependant, dans ce cas, l'OFII avait estimé que l'état de santé de l'étranger était compatible avec un retour dans son pays, et aucun élément médical récent n'a été produit, donc la vulnérabilité n'a pas été retenue.
Qu'est-ce que les garanties de représentation ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger pourra quitter le territoire ou se présenter aux autorités. Cela inclut un domicile stable, un passeport valide, des ressources, etc. En l'espèce, l'étranger était SDF et n'a pas présenté de garanties suffisantes.
Puis-je être libéré si j'ai un passeport valide ?
Avoir un passeport valide est un élément favorable, mais il ne suffit pas à lui seul. Il faut également d'autres garanties de représentation et une volonté de se conformer à la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, malgré un passeport valide, l'étranger a exprimé son intention de rester en France, ce qui a justifié le maintien en rétention.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'appel a été formé le 12 juillet 2026 à 22h55, soit dans les délais.
La préfecture doit-elle prendre en compte ma vulnérabilité ?
Oui, la préfecture doit examiner la vulnérabilité de l'étranger, notamment son état de santé. Cependant, si l'OFII a déjà évalué que l'état de santé est compatible avec le retour, et si aucun élément nouveau n'est apporté, la vulnérabilité peut ne pas être retenue comme motif de main-levée.
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