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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 10 juillet 2026 — n° 26/00322

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions le premier président peut-il arrêter ou aménager l'exécution provisoire d'un jugement prud'homal frappé d'appel ?

Principe retenu

L'exécution provisoire de droit attachée aux condamnations au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ne peut être arrêtée, car elles entrent dans les prévisions de l'article R.1454-28 3° du code du travail. Pour les autres condamnations (dommages et intérêts, frais de procédure), le premier président peut ordonner la consignation s'il existe des motifs sérieux d'annulation ou de réformation et si la consignation est justifiée par la balance des intérêts.

Faits clés

  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé par le conseil de prud'hommes de Martigues le 27 mars 2026
  • Appel interjeté par la société SAS [1] [Localité 1] le 22 avril 2026
  • Assignation en référé devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire
  • Condamnations prud'homales incluant indemnité spéciale de licenciement, indemnité de préavis, dommages et intérêts et frais de procédure
  • Demande principale de suspension de l'exécution provisoire rejetée

Articles cités

article R.1454-28 du code du travail article R.1454-14 du code du travail article 515 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 27 mars 2026, le conseil de Prud'hommes de Martigues, saisi par M. [Q] [K] le 20 janvier 2025, a rendu la décision suivante: « DIT Monsieur [Q] [K] bien fondé en son action. DIT son licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT que son licenciement fait suite à une inaptitude d'origine professionnelle. En conséquence, CONDAMNE, la société SAS [1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes : -16.583€ (seize-mille-cinq-cent-quatre-vingt-trois euros) à titre d'indemnité spéciale de licenciement. - 4.222 € (quatre-mille-deux-cent-vingt-deux euros ) bruts à titre d'indemnité de préavis. RAPPELLE que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit. FIXE le salaire à la somme de 2197,70 €. CONDAMNE, en outre la société SAS [1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes : - 27.448 € (vingt-sept-mille-quatre-cent-quarante-huit euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -1.000 € (mile euros) à titre d'indemnité pour frais de procédure ORDONNE l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du Code de procédure civile. DIT que les intérêts légaux se calculeront à compter du 24 janvier 2025. DEBOUTE la société SAS [1] [Localité 1] de sa demande. CONDAMNE la SAS [1] [Localité 1] aux entiers dépens.». Par déclaration du 22 avril 2026 enregistrée sous le numéro RG 26/04229, la société [1] [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Par acte en date du 29 mai 2026, la société a fait assigner M. [Q] [K] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2026. A l'audience la société soutient oralement les termes de ses conclusions transmises le 11 juin 2026 et formule les prétentions suivantes : « A titre principal: Arrêter l'exécution provisoire de droit, Arrêter l'exécution provisoire ordonnée, A TITRE SUBSIDIAIRE . Aménager l'exécution provisoire et, Désigner tel séquestre que Mme, M. le Premier Président désignera avec mission de recevoir le montant total des condamnations prononcées par les premiers juges et revêtues de l'exécution provisoire de droit et ordonnée; Condamner M. [K] à payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile; Le condamner aux entiers dépens.». M. [K] représenté par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article R.1454-28 du code du travail édicte : «A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''. L'article R. 1454-14 2° vise les sommes suivantes: a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit :« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...).». L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit: « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants: 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.. (...).». La société sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en faisant valoir: - qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement relativement à l'obligation de reclassement , en ce qu'elle a proposé, à M. [K] déclaré inapte à son poste d'assistant avion, un poste d'agent d'accueil au terminal 2, conforme à l'avis médical et au souhait du salarié de rester sur le site de [Localité 2], et qui a été refusé par celui-ci; - que le salarié ne justifie pas de sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale depuis son licenciement. Le salarié fait valoir en défense qu'il ne lui a été proposé qu'un seul poste de reclassement qui modifiait ses conditions de travail. La société qui justifie avoir formé des observations en première instance relatives à l'exécution provisoire est recevable en sa demande également au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit. Les moyens soulevés en demande par la société pour critiquer le jugement contesté dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, relèvent d'une appréciation au fond devant être faite par la cour, le premier juge pouvant apprécier souverainement si l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Cependant le conseil de prud'hommes n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques des nouvelles dispositions issues de la loi du 8 août 2016 qui prévoient que, sauf défaut de loyauté, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-12 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Il en résulte que l'employeur peut donc licencier un salarié s'il justifie de son refus d'un emploi proposé dans ces conditions, y compris dans l'hypothèse où le poste implique une modification du contrat du salarié. Concernant la seconde condition cumulative, il appartient au demandeur d'établir que la poursuite de l'exécution provisoire de droit est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire. La preuve de cette condition incombe au débiteur et s'apprécie par rapport aux facultés de paiement de celui-ci et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire en tenant compte de tous les éléments mis dans le débat. En l'espèce, la société ne justifie pas en quoi l'exécution provisoire qui résulte du jugement pourrait avoir des conséquences manifestement excessive sur son équilibre financier, au regard du montant des sommes en litige et de leur caractère prévisibles puisqu'elles sont consécutives à un licenciement pour inaptitude en lien avec un accident du travail. Par ailleurs la situation de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : - Déboute la société [1] Marseille en sa demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 18 février 2026; - Ordonne la consignation, sur un sous-comte à la CARPA , entre les mains du bâtonnier du barreau de Marseille des condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour frais de procédure; - Déboute la société [1] [Localité 1] en sa demande de consignation pour les sommes assorties de l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 3° du code du travail; - Déboute la société [1] [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la société [1] [Localité 1] aux dépens de la présente procédure de référé. LE GREFFIER LE PRESIDENT PAR DELEGATION

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire de droit en matière prud'homale ?
L'exécution provisoire de droit permet l'exécution immédiate de certaines condamnations prud'homales, comme l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, même si un appel est interjeté. Elle est prévue par l'article R.1454-28 du code du travail.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prud'homal que j'ai attaqué en appel ?
Oui, vous pouvez saisir le premier président de la cour d'appel en référé pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire. Cependant, pour les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit (indemnité de préavis, indemnité spéciale de licenciement), l'arrêt n'est pas possible. Pour les autres condamnations, il faut démontrer un motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Quelles sommes sont insaisissables en exécution provisoire prud'homale ?
Les sommes correspondant à l'indemnité de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement sont insaisissables en ce sens qu'elles bénéficient de l'exécution provisoire de droit et ne peuvent être suspendues. En revanche, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour frais de procédure peuvent faire l'objet d'une consignation si les conditions sont remplies.
Comment obtenir la consignation des dommages et intérêts prud'homaux en attendant l'appel ?
Il faut saisir le premier président en référé et démontrer qu'il existe des motifs sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que la consignation est justifiée par la balance des intérêts. Dans cette affaire, la consignation a été ordonnée pour les dommages et intérêts et l'indemnité pour frais de procédure.
Mon employeur peut-il bloquer le paiement de mon indemnité de licenciement pendant l'appel ?
Non, l'indemnité spéciale de licenciement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. L'employeur ne peut pas en bloquer le paiement, sauf à obtenir une décision contraire du premier président, ce qui est impossible pour ces sommes. Vous pouvez donc exiger le paiement immédiat.
Quels sont les critères pour obtenir la consignation des sommes dues par l'employeur ?
Il faut que la demande soit fondée sur des motifs sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que la consignation soit justifiée par la balance des intérêts. En l'espèce, la consignation a été ordonnée pour les dommages et intérêts et l'indemnité pour frais de procédure, mais pas pour les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit.
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