MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R.1454-28 du code du travail édicte :
«A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''.
L'article R. 1454-14 2° vise les sommes suivantes:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit :« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...).».
L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit: « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.. (...).».
La société sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en faisant valoir:
- qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement relativement à l'obligation de reclassement , en ce qu'elle a proposé, à M. [K] déclaré inapte à son poste d'assistant avion, un poste d'agent d'accueil au terminal 2, conforme à l'avis médical et au souhait du salarié de rester sur le site de [Localité 2], et qui a été refusé par celui-ci;
- que le salarié ne justifie pas de sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale depuis son licenciement.
Le salarié fait valoir en défense qu'il ne lui a été proposé qu'un seul poste de reclassement qui modifiait ses conditions de travail.
La société qui justifie avoir formé des observations en première instance relatives à l'exécution provisoire est recevable en sa demande également au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
Les moyens soulevés en demande par la société pour critiquer le jugement contesté dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, relèvent d'une appréciation au fond devant être faite par la cour, le premier juge pouvant apprécier souverainement si l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Cependant le conseil de prud'hommes n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques des nouvelles dispositions issues de la loi du 8 août 2016 qui prévoient que, sauf défaut de loyauté, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-12 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Il en résulte que l'employeur peut donc licencier un salarié s'il justifie de son refus d'un emploi proposé dans ces conditions, y compris dans l'hypothèse où le poste implique une modification du contrat du salarié.
Concernant la seconde condition cumulative, il appartient au demandeur d'établir que la poursuite de l'exécution provisoire de droit est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
La preuve de cette condition incombe au débiteur et s'apprécie par rapport aux facultés de paiement de celui-ci et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire en tenant compte de tous les éléments mis dans le débat.
En l'espèce, la société ne justifie pas en quoi l'exécution provisoire qui résulte du jugement pourrait avoir des conséquences manifestement excessive sur son équilibre financier, au regard du montant des sommes en litige et de leur caractère prévisibles puisqu'elles sont consécutives à un licenciement pour inaptitude en lien avec un accident du travail.
Par ailleurs la situation de M.