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Cour d'appel, chambre 3-2, 9 juillet 2026 — n° 25/05903

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faillite personnelle d'une durée de 15 ans est-elle justifiée en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant d'une entreprise individuelle en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant qui a commis des fautes de gestion, notamment l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective, l'absence de tenue de comptabilité, la poursuite abusive d'une activité déficitaire, ou l'augmentation frauduleuse du passif. La durée de la sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes et à la personnalité du dirigeant.

Faits clés

  • M. [Q] était entrepreneur individuel en vente de voitures et personnalisation
  • Redressement judiciaire ouvert le 3 janvier 2022, converti en liquidation judiciaire le 7 mars 2022
  • M. [Q] n'a pas coopéré avec le liquidateur, n'a pas transmis les documents comptables ni la liste des créanciers
  • Il a été condamné pénalement pour escroquerie à la TVA et usage de faux (24 fausses factures)
  • Le passif inclut 190 contraventions impayées pour 29 579 euros

Articles cités

article L653-3 du code de commerce article 804 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe'; Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille ; Y ajoutant : Condamne M. [Q] aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 janvier 2022, M. [Y] [Q], qui exerçait une activité commerciale de vente de voiture et de personnalisation en qualité d'entrepreneur individuel, a bénéficié d'un redressement judiciaire ouvert par le tribunal de commerce de Marseille qui a été converti en liquidation judiciaire le 7 mars 2022 par la même juridiction. Me [L] [T] a été désigné liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2025, rendu à la requête de Me [T], le tribunal des activités économiques de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé une mesure de faillite personnelle de 15 ans à l'encontre de M. [Q]. Il était reproché à l'intéressé : -de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure collective, -d'avoir abusivement poursuivi une activité déficitaire, -de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière. Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que : -en s'abstenant de régulariser la situation fiscale et sociale de la société et de tenir une comptabilité M. [Q] a contribué à la cessation des paiements de manière volontaire et non par simple négligence, -M. [Q] a été condamné le 5 avril 2023 pour des faits d'escroquerie à la TVA et usage de faux pour avoir produit 23 fausses factures, -le passif de l'entreprise est aussi constitué de 190 contraventions impayées de 2016 à 2021 pour un montant total de 29 579 euros, -l'administration de l'activité de M. [Q] permet de révéler les fautes de gestion de non coopération, d'absence de comptabilité et de poursuite d'une activité déficitaire, -les comptes n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce et les documents comptables n'ont jamais été transmis par le dirigeant, -la poursuite abusive de l'activité déficitaire a été démontrée en raison de l'ancienneté des dettes de M. [Q], -le commissaire priseur a dressé un procès-verbal de carence et l'inventaire n'a pas été réalisé, -le dirigeant n'a jamais transmis la liste des créanciers, ni remis les documents comptables, il ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés à l'ouverture de la procédure, -le défaut volontaire de coopération est établi. M. [Q] a fait appel de ce jugement le 15 mai 2025. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 23 juin 2025, il demande à la cour d'infirmer ou de réformer le jugement frappé d'appel et de : -convertir la sanction de faillite personnelle de 15 ans en une interdiction de gérer dont la durée ne saurait excéder 10 ans, -débouter maître [L] [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, -statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 30 mars 2026 dont l'appelant a pu avoir connaissance au plus tard le jour de l'audience, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel. Me [T], cité le 26 juin 2025 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 17 juin 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 6 mai 2026. La procédure a été clôturée le 13 avril 2026 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de M. [Q] et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1)Il se déduit des dispositions combinées des articles L653-1, L653-3 et L 653-5 du code de commerce que le tribunal de commerce peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de tout entrepreneur individuel qui est reconnu responsable des fautes de gestion suivantes : -avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, -avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant de coopérer avec ses organes, -avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière. 2)Au premier chef, M. [Q] poursuit l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce que le procès dont il a fait l'objet n'aurait pas été équitable. Il reproche au mandataire judiciaire de l'avoir fait citer à son ancienne adresse alors que : -ayant été incarcéré il avait quitté son domicile à sa sortie de prison pour être hébergé chez un ami, -le ministère public, en charge de la gestion de son dossier pénal, connaissait sa nouvelle adresse. La cour souligne en premier lieu que l'absence de procès équitable constitue un moyen d'annulation de la décision attaquée, ce que M. [Q] ne réclame pas. En second lieu, elle rappelle qu'il appartient à la personne faisant l'objet d'une procédure collective d'informer le mandataire judiciaire désigné de l'évolution de sa situation et de son adresse et qu'il ne saurait valablement faire grief au ministère public de ne pas avoir suppléé sa carence en la matière. Enfin, la cour relève que : -le redressement judiciaire de M. [Q] a été ouvert, le 3 janvier 2022, soit avant son incarcération intervenue le 24 juin 2022, -il en va de même s'agissant de sa liquidation judiciaire qui a été prononcée le 7 mars 2022, -l'assignation à comparaître en sanction a été délivrée le 25 septembre 2024, soit plusieurs mois après que M. [Q] ait bénéficié d'une libération conditionnelle. En conséquence, il appartenait à l'intéressé de se rapprocher du mandataire judiciaire et, ayant été défaillant sur ce point, il ne peut aujourd'hui valablement se prévaloir de sa propre négligence. Pour l'ensemble des raisons ci-dessus exposées, la cour estime que le procès en sanction de M. [Q] n'a pas été inéquitable et qu'il l'est d'autant moins qu'au jour d'aujourd'hui il lui est offert de venir s'expliquer en cause d'appel. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté. 3)Pour l'essentiel, M. [Q] estime que les fautes dont il ne conteste pas la matérialité étaient «'excusables'» et ne sauraient justifier une mesure de faillite personnelle en ce qu'étant incarcéré, il a été contraint de faire face à un événement de force majeure. Un événement est qualifié de force majeure lorsqu'il est extérieur, imprévisible et irrésistible, ces trois conditions sont cumulatives. Or l'incarcération de M. [Q] n'était pas : -extérieure à sa personne ou à sa volonté puisqu'elle concernait des faits dont il s'est rendu coupable, -imprévisible puisqu'il ne pouvait ignorer qu'il était poursuivi pour des délits et que ces poursuites pouvaient le conduire en détention, -irrésistible puisqu'il lui était loisible de continuer à s'intéresser à ses affaires et au sort de son statut d'entrepreneur individuel en détention, soit directement en communiquant par courrier avec les organes de la procédure, soit par le biais d'un mandataire, notamment un avocat, qu'il lui appartenait de désigner pour ce faire. Contrairement à ce qu'il affirme c'est donc bien volontairement et en pleine connaissance de cause que M. [Q] s'est abstenu de coopérer avec les organes de sa procédure collective et de tenir sa comptabilité. Il ne fait d'ailleurs état d'aucune comptabilité pour les années 2016 (début de son activité) à 2021 période durant laquelle il n'était pas incarcéré. En outre, la cour relève, comme elle l'a fait dans les développements précédents que M. [Q] n'était pas incarcéré lors de l'ouverture de sa procédure collective, que les premières convocations du mandataire judiciaire lui ont été adressées en janvier et mars 2022, qu'il était libéré avant que sa procédure collective ne soit clôturée et qu'il n'allègue même pas avoir pris, à ce moment-là, attache avec son liquidateur judiciaire pour faire le point avec lui sur sa situation. Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu à son encontre les fautes de défaut de tenue de comptabilité et de collaboration avec les organes de la procédure collective. 4)S'agissant de la poursuite d'une activité déficitaire, M. [Q] se défend en soutenant que ses dettes anciennes n'étaient pas importantes. Il s'évince de l'assignation en sanction du 25 septembre 2024 est des pièces qui l'accompagnent qui sont versées au dossier des premiers juges lui-même versé au dossier de la cour que : -le redressement judiciaire de M. [Q] a été ouvert sur assignation du comptable du PRS et non sur déclaration de l'état de cessation des paiements de la part de l'intéressé, -il n'est pas contesté que le passif total de M. [Q] s'élève à la somme de 665 740, 50 euros dont 596 773 euros de passif fiscal au titre de l'impôt sur le revenu, la TVA et la CFE pour les années 2013 à 2019 incluse, -une grande partie du passif fiscal procède d'un contrôle qui a donné lieu à une rectification adressée à M. [Q] le 4 décembre 2020, -le 2 juin 2022, M. [Q] a été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à une peine de prison de deux ans pour abus de confiance, cette décision a été confirmée par arrêt rendu par cette cour le 8 novembre 2022, -le 5 avril 2023 M. [Q] a été condamné sur CRPC pour des faits d'escroquerie à la TVA et d'usage de faux, ayant présenté à l'administration fiscale dans le cadre de son contrôle 24 fausses factures. Pour autant, certainement en raison de l'absence de comptabilité et de possibilité de faire un inventaire, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, Me [T] ès qualités n'a produit devant les premiers juges aucun élément susceptible de démontrer que l'activité de M. [Q] était déficitaire avant l'ouverture de son redressement judiciaire. Me [T] est également défaillant de ce chef devant la cour. Il en résulte que la faute de poursuite d'une activité déficitaire ne peut être retenue à l'encontre de l'appelant. Pour autant, du fait de la rectification émise par les services fiscaux après contrôle, la cour doit retenir contre M. [Q] la faute d'augmentation frauduleuse du passif telle que prévue au 3°) de l'article L 653-3 du code de commerce qui est largement soutenue par Me. [T] ès qualités dans son acte introductif d'instance du 25 septembre 2024. 5)La gravité des fautes commises, la personnalité de M. [Q] qui ressort des condamnations pénales dont il a fait l'objet et qui peuvent toutes les deux être liées à une activité commerciale/économique et l'importance du passif qu'il a généré justifient la sanction de faillite personnelle d'une durée de 15 ans dont il a fait l'objet qui n'est, en l'espèce, par disproportionnée. En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel. 6)M. [Q] qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

Questions fréquentes

Quelles fautes de gestion ont été retenues dans cette affaire pour prononcer la faillite personnelle ?
La cour a retenu l'absence de coopération avec le liquidateur, l'absence de tenue de comptabilité, et l'augmentation frauduleuse du passif (présentation de fausses factures à l'administration fiscale). En revanche, la poursuite abusive d'une activité déficitaire n'a pas été retenue faute de preuve.
Pourquoi la faillite personnelle a-t-elle été fixée à 15 ans ?
La durée de 15 ans a été jugée proportionnée compte tenu de la gravité des fautes (absence de comptabilité, non-coopération, augmentation frauduleuse du passif), de la personnalité du dirigeant (condamnation pénale pour escroquerie à la TVA et usage de faux), et de l'importance du passif (notamment 190 contraventions impayées pour 29 579 euros).
Qu'est-ce que l'augmentation frauduleuse du passif ?
L'augmentation frauduleuse du passif consiste à créer artificiellement des dettes ou à majorer le passif de l'entreprise, par exemple en présentant de fausses factures. Dans cette affaire, M. [Q] avait présenté 24 fausses factures à l'administration fiscale, ce qui constitue cette faute.
Le dirigeant peut-il être sanctionné pour absence de comptabilité même si l'activité n'était pas déficitaire ?
Oui, l'absence de tenue de comptabilité est une faute de gestion en soi, indépendamment de la situation financière de l'entreprise. Dans cette affaire, la cour a retenu cette faute même si la poursuite d'activité déficitaire n'a pas été prouvée.
Quels recours a le dirigeant contre une décision de faillite personnelle ?
Le dirigeant peut interjeter appel de la décision. En l'espèce, M. [Q] a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Il peut également former un pourvoi en cassation dans les conditions de droit commun.
Les condamnations pénales antérieures peuvent-elles influencer la durée de la faillite personnelle ?
Oui, la personnalité du dirigeant, notamment ses antécédents pénaux en lien avec l'activité commerciale, est prise en compte pour apprécier la proportionnalité de la sanction. Dans cette affaire, la condamnation pour escroquerie à la TVA et usage de faux a été un élément aggravant.
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