MOTIFS DE LA DÉCISION
1)Il se déduit des dispositions combinées des articles L653-1, L653-3 et L 653-5 du code de commerce que le tribunal de commerce peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de tout entrepreneur individuel qui est reconnu responsable des fautes de gestion suivantes :
-avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements,
-avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant de coopérer avec ses organes,
-avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière.
2)Au premier chef, M. [Q] poursuit l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce que le procès dont il a fait l'objet n'aurait pas été équitable.
Il reproche au mandataire judiciaire de l'avoir fait citer à son ancienne adresse alors que :
-ayant été incarcéré il avait quitté son domicile à sa sortie de prison pour être hébergé chez un ami,
-le ministère public, en charge de la gestion de son dossier pénal, connaissait sa nouvelle adresse.
La cour souligne en premier lieu que l'absence de procès équitable constitue un moyen d'annulation de la décision attaquée, ce que M. [Q] ne réclame pas.
En second lieu, elle rappelle qu'il appartient à la personne faisant l'objet d'une procédure collective d'informer le mandataire judiciaire désigné de l'évolution de sa situation et de son adresse et qu'il ne saurait valablement faire grief au ministère public de ne pas avoir suppléé sa carence en la matière.
Enfin, la cour relève que :
-le redressement judiciaire de M. [Q] a été ouvert, le 3 janvier 2022, soit avant son incarcération intervenue le 24 juin 2022,
-il en va de même s'agissant de sa liquidation judiciaire qui a été prononcée le 7 mars 2022,
-l'assignation à comparaître en sanction a été délivrée le 25 septembre 2024, soit plusieurs mois après que M. [Q] ait bénéficié d'une libération conditionnelle.
En conséquence, il appartenait à l'intéressé de se rapprocher du mandataire judiciaire et, ayant été défaillant sur ce point, il ne peut aujourd'hui valablement se prévaloir de sa propre négligence.
Pour l'ensemble des raisons ci-dessus exposées, la cour estime que le procès en sanction de M. [Q] n'a pas été inéquitable et qu'il l'est d'autant moins qu'au jour d'aujourd'hui il lui est offert de venir s'expliquer en cause d'appel.
Il s'ensuit que ce moyen sera écarté.
3)Pour l'essentiel, M. [Q] estime que les fautes dont il ne conteste pas la matérialité étaient «'excusables'» et ne sauraient justifier une mesure de faillite personnelle en ce qu'étant incarcéré, il a été contraint de faire face à un événement de force majeure.
Un événement est qualifié de force majeure lorsqu'il est extérieur, imprévisible et irrésistible, ces trois conditions sont cumulatives.
Or l'incarcération de M. [Q] n'était pas :
-extérieure à sa personne ou à sa volonté puisqu'elle concernait des faits dont il s'est rendu coupable,
-imprévisible puisqu'il ne pouvait ignorer qu'il était poursuivi pour des délits et que ces poursuites pouvaient le conduire en détention,
-irrésistible puisqu'il lui était loisible de continuer à s'intéresser à ses affaires et au sort de son statut d'entrepreneur individuel en détention, soit directement en communiquant par courrier avec les organes de la procédure, soit par le biais d'un mandataire, notamment un avocat, qu'il lui appartenait de désigner pour ce faire.
Contrairement à ce qu'il affirme c'est donc bien volontairement et en pleine connaissance de cause que M. [Q] s'est abstenu de coopérer avec les organes de sa procédure collective et de tenir sa comptabilité.
Il ne fait d'ailleurs état d'aucune comptabilité pour les années 2016 (début de son activité) à 2021 période durant laquelle il n'était pas incarcéré.
En outre, la cour relève, comme elle l'a fait dans les développements précédents que M. [Q] n'était pas incarcéré lors de l'ouverture de sa procédure collective, que les premières convocations du mandataire judiciaire lui ont été adressées en janvier et mars 2022, qu'il était libéré avant que sa procédure collective ne soit clôturée et qu'il n'allègue même pas avoir pris, à ce moment-là, attache avec son liquidateur judiciaire pour faire le point avec lui sur sa situation.
Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu à son encontre les fautes de défaut de tenue de comptabilité et de collaboration avec les organes de la procédure collective.
4)S'agissant de la poursuite d'une activité déficitaire, M. [Q] se défend en soutenant que ses dettes anciennes n'étaient pas importantes.
Il s'évince de l'assignation en sanction du 25 septembre 2024 est des pièces qui l'accompagnent qui sont versées au dossier des premiers juges lui-même versé au dossier de la cour que :
-le redressement judiciaire de M. [Q] a été ouvert sur assignation du comptable du PRS et non sur déclaration de l'état de cessation des paiements de la part de l'intéressé,
-il n'est pas contesté que le passif total de M. [Q] s'élève à la somme de 665 740, 50 euros dont 596 773 euros de passif fiscal au titre de l'impôt sur le revenu, la TVA et la CFE pour les années 2013 à 2019 incluse,
-une grande partie du passif fiscal procède d'un contrôle qui a donné lieu à une rectification adressée à M. [Q] le 4 décembre 2020,
-le 2 juin 2022, M. [Q] a été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à une peine de prison de deux ans pour abus de confiance, cette décision a été confirmée par arrêt rendu par cette cour le 8 novembre 2022,
-le 5 avril 2023 M. [Q] a été condamné sur CRPC pour des faits d'escroquerie à la TVA et d'usage de faux, ayant présenté à l'administration fiscale dans le cadre de son contrôle 24 fausses factures.
Pour autant, certainement en raison de l'absence de comptabilité et de possibilité de faire un inventaire, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, Me [T] ès qualités n'a produit devant les premiers juges aucun élément susceptible de démontrer que l'activité de M. [Q] était déficitaire avant l'ouverture de son redressement judiciaire.
Me [T] est également défaillant de ce chef devant la cour.
Il en résulte que la faute de poursuite d'une activité déficitaire ne peut être retenue à l'encontre de l'appelant.
Pour autant, du fait de la rectification émise par les services fiscaux après contrôle, la cour doit retenir contre M. [Q] la faute d'augmentation frauduleuse du passif telle que prévue au 3°) de l'article L 653-3 du code de commerce qui est largement soutenue par Me. [T] ès qualités dans son acte introductif d'instance du 25 septembre 2024.
5)La gravité des fautes commises, la personnalité de M. [Q] qui ressort des condamnations pénales dont il a fait l'objet et qui peuvent toutes les deux être liées à une activité commerciale/économique et l'importance du passif qu'il a généré justifient la sanction de faillite personnelle d'une durée de 15 ans dont il a fait l'objet qui n'est, en l'espèce, par disproportionnée.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.
6)M. [Q] qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.